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TRIBUNAL CANTONAL
P316.031849-170685
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 21 juillet 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
M.Pellet et Mme Giroud Walther, juges
Greffière :Mme Pache
Art. 110 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T., à
Lutry, contre le jugement rendu le 5 avril 2017 par le Tribunal de
prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant
la recourante d’avec N., à Pully, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 27 janvier 2017, dont les motifs ont été
envoyés aux parties pour notification le 5 avril 2017, le Tribunal de
prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté l'entier des
conclusions prises par N.________ dans sa demande du 12 juillet 2016 (I), a
rejeté l'entier des conclusions prises par la Caisse cantonale de chômage
dans sa demande du 15 juillet 2016 (II), a rendu le jugement sans frais ni
dépens (III), a fixé l'indemnité du conseil d'office de la demanderesse (IV)
et a dit que N.________ était, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au
remboursement de cette indemnité, laissée à la charge de l'Etat (V).
B.a) Par acte du 20 avril 2017, T.________ a, par l'intermédiaire
de son conseil, l'avocat V., recouru contre le jugement précité, en
concluant, sous suite de frais, à sa réforme en ce sens que des dépens
d'un montant de 5'000 fr. soient alloués à T. et mis à la charge de
l'intimée. Subsidiairement, la recourante a conclu à l'annulation du chiffre
III du jugement entrepris et au renvoi de la cause aux premiers juges pour
nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a produit un onglet
de huit pièces sous bordereau.
b) Par réponse du 23 mai 2017, N.________ a conclu, sous suite
de frais, au rejet du recours. Elle a produit un onglet d'une pièce sous
bordereau et a requis d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire
pour la procédure de recours.
c) Par réplique spontanée du 1
er
juin 2017, le conseil de la
recourante a confirmé les conclusions prises dans son mémoire de recours
du 20 avril 2017. Cette écriture a été communiquée à l’intimée par envoi
du 2 juin 2017.
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C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.La demanderesse N., née en 1972, est domiciliée à
Pully.
La défenderesse, T. (ci-après la défenderesse), est une
société anonyme qui a pour but la promotion, les conseils, la recherche, la
surveillance, le développement et le commerce de tout objet en rapport
avec l'immobilier, les cliniques, les établissements médico-sociaux et les
hôtels. Elle a son siège à Lutry et son administrateur président avec la
signature individuelle est l'avocat V.________. Elle exploite l'établissement
médico-social le [...], à Lutry.
2.La demanderesse a été engagée par la défenderesse en
qualité d'aide infirmière par contrat de travail de durée indéterminée du
31 janvier 2014. Un avenant du 15 septembre 2014 a été annexé audit
contrat, prévoyant un taux d'activité à 100% et un salaire mensuel de
4'004 francs.
3.a) Par courrier du 19 décembre 2015, la défenderesse a résilié
le contrat de travail de la demanderesse avec effet immédiat pour faute
grave.
b) Par courrier recommandé du 21 décembre 2015, le conseil
de la demanderesse a contesté l'existence de justes motifs de
licenciement immédiat et a sollicité la motivation du congé conformément
à l'art. 335 al. 2 CO.
Le 5 janvier 2016, la défenderesse a motivé le congé.
4.En date du 3 février 2016, la demanderesse a introduit une
procédure de conciliation devant le Tribunal de prud'hommes de
l'arrondissement de l'Est vaudois, procédure qui n'a pas abouti. Durant
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cette procédure, la Caisse cantonale de chômage (ci-après : CCh) a
déposé une requête d’intervention.
Le 20 avril 2016, une autorisation de procéder a été délivrée à
la demanderesse ainsi qu'à la CCh par la Présidente du Tribunal de
prud'hommes. Cet acte mentionnait Me V.________ comme représentant de
la défenderesse.
5.Par demande du 12 juillet 2016, N.________ a conclu à ce que la
défenderesse soit déclarée sa débitrice et lui doive immédiat paiement de
18'850 fr., avec intérêts à 5% dès le 15 février 2016 (échéance moyenne)
à titre de salaire brut, sous les déductions légales, ainsi qu'immédiat
paiement de 10'150 fr., à titre d'indemnité, avec intérêts à 5% dès le 19
décembre 2015.
Par demande du 15 juillet 2016, la CCh a notamment requis
d'être subrogée dans les droits de la partie demanderesse à concurrence
de 8'173 fr. 30, avec intérêt à 5% dès le 7 janvier 2016.
Par réponse du 7 novembre 2016, l'avocat V., qui
indiquait agir en tant que conseil de T., a conclu, sous suite de
frais, au rejet de la demande.
6.L'audience d'instruction s'est tenue le 22 novembre 2016. Il
ressort du procès-verbal de cette audience que l'avocat V.________
représentait la défenderesse en sa qualité d'administrateur président et
qu'il était assisté de Me [...], stagiaire en son étude.
7.L'audience de jugement s'est tenue le 17 janvier 2017. Selon
le procès-verbal établi à cette occasion, l'avocat V.________ représentait la
défenderesse en sa qualité d'administrateur président et il était à nouveau
assisté de Me [...], stagiaire en son étude, qui a en outre plaidé pour la
défenderesse après la clôture de l'instruction.
E n d r o i t :
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1.Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable dans les
cas prévus par la loi. À teneur de l’art. 110 CPC, la décision sur les frais,
qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), peut
être attaquée séparément par un recours (Tappy, CPC commenté, 2011, n.
4 ad art. 110 CPC).
Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours
civile, dont Ia compétence découle de I'art. 73 LOJV (Ioi vaudoise
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01). S'agissant du
délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au
litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF
134 I 159 consid. 1.1). En l’espèce, dès Iors que le Iitige au fond n'est pas
soumis à la procédure sommaire, le délai de recours est de 30 jours (art.
321 al. 1 et al. 2 a contrario CPC).
En l’occurrence, formé en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre un jugement
refusant l'allocation de dépens, le recours est recevable.
2.1Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L’autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant
de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische
Zivilprozessordnung, 2
e
éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit
librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut
substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du
recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010, n. 2508, p. 452).
S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité
saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel. En effet, comme pour
l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110),
le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que
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de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec
l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la
LTF, 2
e
éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117).
Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles
sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
2.2Les pièces produites par T.________ à l’appui de son recours
figuraient déjà au dossier de première instance, de sorte qu’elles ne
sauraient être considérées comme des pièces nouvelles au sens de
l’art. 326 al. 1 CPC.
Quant à la pièce produite par N.________ à l'appui de sa
réponse, soit l'extrait du Registre du commerce concernant la recourante,
elle est certes nouvelle mais recevable, le contenu de celui-ci
correspondant à un fait notoire (ATF 138 II 557 consid. 6.2 et les réf.
citées).
3.1La recourante fait grief aux premiers juges de ne pas lui avoir
alloué de dépens, quand bien même elle aurait obtenu entièrement gain
de cause. Elle relève qu'assistée de son conseil, l'avocat V., elle a
effectué plusieurs opérations dans le cadre de la procédure, qui devraient,
conformément à l'art. 106 al. 1 CPC, être indemnisées par l'allocation de
dépens à hauteur de 5'000 fr., conformément à l'art. 5 al. 1 TDC.
L'intimée fait pour sa part valoir que, théoriquement, la
prétention en dépens de la recourante pourrait être justifiable. Toutefois,
elle soutient qu'il n'y aurait pas lieu d'apprécier cette question, dès lors
que l'avocat V. aurait plaidé sa propre cause dans la présente
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affaire, en sa qualité d'administrateur président de la recourante. Ainsi, en
application de l'art. 22 TDC, il ne pourrait pas prétendre à un défraiement.
Dans sa réplique spontanée du 1
er
juin 2017, l'avocat
V.________ conteste l'interprétation faite par l'intimée de son intervention,
relevant la distinction à opérer entre sa propre personne et la personne
morale en cause, faisant état du fait qu'il ne serait propriétaire d'aucune
action de la société recourante, laquelle appartiendrait à une tierce
personne. Il soutient également que la procédure aurait été diligentée par
l'avocat-stagiaire [...] et lui-même, que Me [...] aurait participé en tant que
conseil à l'audience de conciliation puis aux autres audiences, auxquelles
il aurait participé lui-même en tant qu'administrateur, et que ce serait
également Me [...] qui aurait plaidé la cause. Ainsi, Me V.________ estime
qu'un travail d'avocat aurait été effectué et non du travail entrant dans les
attributions usuelles d'un administrateur.
3.2
3.2.1L'art. 106 al. 1 CPC dispose que les frais sont mis à la charge
de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur
lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement
d’action.
Selon l’art. 114 let. c CPC, il n’est pas perçu de frais judiciaires
dans les litiges portant sur un contrat de travail, lorsque la valeur litigieuse
n’excède pas 30'000 francs. Toutefois, la gratuité ne concerne que les
frais judiciaires et non les dépens au sens de l’art. 95 al. 3 CPC, à savoir le
défraiement du représentant de la partie adverse qui obtient gain de
cause. Les dépens ne sont donc pas supprimés par la gratuité de l’art. 114
let. c CPC (CREC 12 mai 2015/177 ; CREC 14 novembre 2013/373 ; CACI
26 avril 2013/218 ; Tappy, op. cit., n. 13 ad art. 114 CPC).
3.2.2Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge
d’un plaideur en faveur de l’autre pour le dédommager des dépenses ou
du manque à gagner occasionné par le procès (Tappy, op. cit., n. 21 ad
art. 95 CPC). Ils comprennent les débours nécessaires et le défraiement
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d’un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC). Le juge fixe les dépens
selon le tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 (TDC,
RSV 270.11.6 ; art. 105 al. 2 CPC), lequel prévoit que le défraiement du
représentant est fixé selon le type de procédure et la valeur litigieuse de
la cause (art. 3 TDC), celle-ci étant déterminée par les conclusions (art. 91
al. 1 CPC). Les dépens sont un poste des frais (art. 98 CPC) et sont soumis
aux mêmes règles de répartition (Tappy, op. cit., n. 6 ad art. 106 CPC).
Aux termes de l’art. 3 TDC, en règle générale, la partie qui
succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause
tous les frais nécessaires causés par le litige (al. 1). Le défraiement est
fixé selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant
aux art. 4 à 8 et 10 à 13 du tarif, en considération de l'importance de la
cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par
l'avocat. À cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations
nécessaires pour la conduite du procès et se fonde, en règle générale, sur
le tarif horaire moyen usuellement admis, réduit de 15 % dans les causes
dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. et augmenté de
manière adéquate dans les causes dont la valeur litigieuse est supérieure
à 300'000 fr. (al. 2).
Lorsque ce représentant est un avocat agissant dans une
cause en procédure simplifiée, l’art. 5 TDC fixe le tarif applicable à son
défraiement selon la valeur litigieuse. Pour une valeur litigieuse comprise
entre 10'000 et 30'000 fr., le défraiement de l'avocat est arrêté dans une
fourchette oscillant entre 1'500 et 5'000 francs.
L'avocat ou l'agent d'affaires breveté qui défend sa propre
cause, ou qui la fait défendre par son avocat stagiaire ou son employé
agréé, ne peut prétendre à un défraiement (art. 22 TDC).
3.2.3La procédure de surveillance des avocats relève de la LLCA (loi
fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats ; RS 935.61) et
de la LPAv (loi sur la profession d'avocat du 9 juin 2015 ; RSV 177.11). La
LLCA fixe les principes applicables à l'exercice de la profession d'avocat en
Suisse (art. 1 LLCA) et, en particulier, les règles professionnelles
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auxquelles l'avocat est soumis (art. 12 LLCA). La LLCA ne précisant pas
l'autorité compétente habilitée à empêcher l'avocat de plaider en matière
civile, les cantons sont compétents pour la désigner. Dans le canton de
Vaud, la Chambre des avocats admet sa compétence sur la base de
l'art. 10 al. 1 aLPAv, respectivement 11 al. 2 LPAv (CAVO 12 janvier
2015/2).
Lorsqu'un avocat accepte ou poursuit la défense d'intérêts
contradictoires en violation de l'obligation énoncée à l'art. 12 let. c LLCA, il
doit se voir dénier par l'autorité la capacité de postuler (ATF 138 II 162
consid. 2.5.1). L'interdiction vise à assurer la bonne marche du procès,
notamment en s'assurant qu'aucun avocat ne soit restreint dans sa
capacité de défendre son client (ATF 138 II 162 consid. 2.5.2).
Il y a conflit d'intérêts chaque fois que quelqu'un se charge de
représenter ou de défendre les intérêts d'autrui et est amené à ce titre à
prendre des décisions qui sont susceptibles d'entrer en conflit avec ses
intérêts propres ou avec ceux de tiers dont il assume également la
représentation ou la défense (Le Fort, Les conflits d'intérêts, in Défis de
l'avocat au XXI
e
siècle, Mélanges en l'honneur de Madame le Bâtonnier
Dominique Burger, Genève 2008, p. 180, cité in Grodecki/Jeandin,
Approche critique de l'interdiction de postuler chez l'avocat aux prises
avec un conflit d'intérêts, SJ 2015 II 107, p. 111). Un conflit d'intérêts peut
survenir dans trois situations : la double représentation simultanée, les
mandats opposés qui se succèdent dans le temps et les intérêts propres
de l'avocat (Chappuis, La profession d'avocat, tome I, 2
e
éd., 2016, pp.
120-121 ; Grodecki/Jeandin, op. cit., pp. 113-115).
L'avocat administrateur d'une société se trouvera sans doute
dans une situation d'indépendance suffisante pour représenter ladite
société dans les affaires qui ne sont en rien susceptibles de le mettre
personnellement en cause ou qui ne menacent pas l'existence de la
société. Sous réserve de circonstances exceptionnelles, il en ira ainsi des
litiges relatifs à des baux auxquels la société est partie sans que la survie
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de l'exploitation n'en dépende, ou des litiges civils simples avec des
clients de l'entreprise (Chappuis, op. cit., p. 143).
3.3En l'espèce, la capacité de postuler de l'avocat V.,
contestée par l'intimée, aurait pu se poser, au vu de son rôle
d'administrateur président de la recourante. Toutefois, cette question n'a
été soulevée ni dans le cadre de la procédure de conciliation, lors de
laquelle Me V. intervenait déjà simultanément comme conseil de la
société T.________ et comme administrateur président de celle-ci, ni dans
le cadre de la procédure au fond, l'intimée ayant elle-même, dans sa
demande du 12 juillet 2016, mentionné Me V.________ comme conseil de la
société défenderesse. Au demeurant, la Chambre de céans n'est pas
compétente pour statuer sur la capacité de postuler d'un avocat, cette
compétence ressortissant à la Chambre des avocats. Ainsi, dès lors que le
jugement entrepris donne entièrement gain de cause à la défenderesse, il
se justifie de lui allouer des dépens, contrairement à ce qu'ont considéré
les premiers juges.
3.4L'avocat V.________ a rédigé lui-même une réponse de 7 pages,
accompagnée d'un bordereau de 4 pièces, opérations qui peuvent être
comptabilisées à hauteur de 5 heures. En outre, l'avocat-stagiaire [...] a
participé à deux audiences, qui ont duré au total 3 heures. Ainsi, aux tarifs
horaires respectifs de 300 fr. pour l'avocat et 160 fr. pour l'avocat-
stagiaire, les honoraires auxquels Me V.________ peut prétendre s'élèvent à
environ 1'980 fr. ([5 X 300] + [3 X 180]), débours, par 5 % du total (soit 99
fr.) en sus, ce qui représente une indemnité totale de 2'079 fr., arrondie à
2'080 fr., qui entre dans la fourchette prévue à l'art. 5 TDC. Ainsi, la
demanderesse N.________ devra verser à la défenderesse T.________ la
somme de 2'080 fr. à titre de dépens de première instance.
4.1En définitive, le recours doit être partiellement admis et le
jugement entrepris réformé en son chiffre III en ce sens qu'il est rendu
sans frais judiciaires, la demanderesse N.________ devant verser à la
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défenderesse T.________ la somme de 2'080 fr. à titre de dépens de
première instance. Le jugement est confirmé pour le surplus.
4.2L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance
(art. 114 let. c CPC).
4.3La requête d'assistance judiciaire formée par N.________ peut
être admise, les conditions fixées par l'art. 117 CPC étant réalisées. Le
bénéfice de l'assistance judiciaire sera ainsi octroyé à l'intimée, Me Yves
Hofstetter étant désigné comme conseil d'office de celle-ci, laquelle sera
par ailleurs astreinte à verser une franchise mensuelle de 100 fr. dès et y
compris le 1
er
octobre 2017 en mains du Service juridique et législatif du
Canton de Vaud, en application de l'art. 123 CPC (art. 5 RAJ).
4.4En sa qualité de conseil d’office de l'intimée, Me Yves
Hofstetter a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et
débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Celui-ci a
produit en date du 19 juillet 2017 une liste des opérations pour le travail
consacré à la procédure de deuxième instance, dans laquelle il a indiqué
avoir consacré deux heures et trente minutes au dossier. Les opérations
annoncées ne prêtant pas le flanc à la critique, elles peuvent être
admises. Ainsi, au tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a et b
RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]),
l'indemnité d’office de Me Hofstetter doit être arrêtée à 450 fr. (180 fr. x
2h30) pour ses honoraires, plus 36 fr. de TVA au taux de 8 %, ainsi que
des débours estimés à
15 fr., plus 1 fr. 20 de TVA, soit une indemnité totale de 503 fr. en chiffres
ronds.
4.5La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité à son conseil
d'office mise à la charge de l'Etat.
-
12 -
4.6La recourante n'ayant obtenu que partiellement gain de cause,
N.________ devra lui verser la somme de 500 fr. à titre de dépens réduits
de deuxième instance (art. 8 al. 1 TDC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé au chiffre III de son dispositif comme
il suit :
III. Le présent jugement est rendu sans frais judiciaires, la
demanderesse N.________ devant verser à la défenderesse
T.________ la somme de 2'080 fr. (deux mille huitante francs) à
titre de dépens de première instance.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
IV. La requête d'assistance judiciaire est admise, Me Yves
Hofstetter étant désigné conseil d'office de l'intimée
N.________, laquelle est astreinte au paiement d'une franchise
mensuelle de 100 fr. (cent francs) dès le 1
er
octobre 2017, à
verser au Service juridique et législatif, à Lausanne.
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13 -
V. L'indemnité d'office de Me Yves Hofstetter, conseil de l'intimée
N., est arrêtée à 503 fr. (cinq cent trois francs),
débours et TVA compris.
VI. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au
conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
VII. L'intimée N. versera à la recourante T.________ la
somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
VIII. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me V.________ (pour T.),
-Me Yves Hofstetter (pour N.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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14 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal de Prud'hommes de l'arrondissement de
l'Est vaudois.
La greffière :