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TRIBUNAL CANTONAL
P316.002302-160244
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 11 mars 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Pellet et Mme Courbat, juges
Greffier :M. Hersch
Art. 126 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G.____, à
Rolle, demandeur, contre la décision rendue le 26 janvier 2016 par la
Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte
dans la cause divisant le recourant d’avec N.__ SA, à Gland,
défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par décision du janvier 2016, la Présidente du Tribunal de
prud’hommes de l'arrondissement de La Côte (ci-après : la Présidente) a
ordonné la suspension de la procédure de droit du travail opposant
G.________ à N.______ SA, en application de l'art. 126 CPC, jusqu'à droit
connu sur le sort de la procédure pénale visant G..
A l’appui de sa décision, la Présidente s’est référée à un
courrier du 25 janvier 2016 du Procureur du Ministère public de
l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Procureur) l’informant qu’une
décision pénale serait rapidement rendue. Dès lors que, selon ce courrier,
la décision du Procureur était imminente, il convenait de suspendre la
procédure pendante de droit du travail jusqu’à droit connu sur l’issue du
litige pénal.
B.Par acte du 8 février 2016, G. a interjeté recours
contre la décision précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à
son annulation et à ce que la Présidente soit invitée à reprendre
l’instruction de la cause. Il a également sollicité l'assistance judiciaire.
Le 15 février 2016, G.________ a été dispensé en l’état de
l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant
réservée.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
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1.G.________ a été employé par N.______ SA de juillet 2013 à mi-
juin 2014.
Le 10 septembre 2014, N.______ SA a déposé plainte contre
G.________ pour « abus de confiance concernant un vol d’argent en
entreprise ».
Selon avis de prochaine condamnation du Procureur du 20
novembre 2015, G.________ est soupçonné des infractions de vol (art. 139
CP), abus de confiance (art. 138 CP), escroquerie (art. 146 CP) et faux
dans les titres (art. 251 CP).
2.Le 29 juin 2015, G.________ a déposé une requête de
conciliation auprès du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La
Côte. L’audience de conciliation du 29 septembre 2015 s’étant soldée par
un échec, une autorisation de procéder lui a été délivrée le même jour.
Le 18 décembre 2015, N.______ SA a requis la suspension de la
procédure civile jusqu’à droit connu sur l’issue de la procédure pénale. Le
21 décembre 2015, G.________ a conclu au rejet de la requête de
suspension.
Par demande du 14 janvier 2016, G.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, à ce que N.______ SA soit condamnée à lui verser
les sommes de 16'150 fr. brut plus intérêts à 5 % l’an dès la date
moyenne du 1
er
octobre 2013 à titre d’arriérés de salaire du 1
er
juillet
2013 au 31 décembre 2013, de 9'184 fr. brut plus intérêts à 5 % l’an dès
la date moyenne du 5 mai 2014 à titre d’arriérés de salaire du 1
er
avril
2014 au 10 juin 2014 et de 3'709 fr. plus intérêts à 5 % l’an dès la date
moyenne du 1
er
janvier 2014 à titre d’indemnité pour vacances non prises
et non payées du 1
er
juillet 2013 au 10 juin 2014.
Le 15 janvier, il a requis du Procureur la suspension de la
procédure pénale en cours, au motif que son issue dépendrait du résultat
de la procédure civile engagée.
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Le 18 janvier 2016, la Présidente a prié le Procureur de
l’informer de l’avancement de la procédure pénale. Par courrier du 25
janvier 2016, le Procureur lui a répondu qu’un avis de condamnation avait
été rendu le 20 novembre 2015, que la suspension de la procédure pénale
avait été requise par G.________ le 15 janvier 2016 et que les parties
s’étaient déterminées le 18 janvier 2016, de sorte qu’il entendait rendre
rapidement une décision.
E n d r o i t :
1.Selon l'art. 126 al. 2 CPC (Code de procédure civile suisse du
19 décembre 2008 ; RS 272), l’ordonnance de suspension de la procédure
peut faire l’objet d’un recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC. Les
ordonnances de suspension devant être considérées comme des décisions
d'instruction (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 18 ad art. 319 CPC), le
recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit être introduit auprès de
l'instance de recours dans le délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC
(CREC 14 juin 2013/205 consid. 2.2).
En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui y a
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation
du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
(Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2
e
éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC) ;
elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et
peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du
recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010, p. 452). En ce qui
concerne la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief,
comme pour l'art. 97 al. 1 LTF, ne permet que de corriger une erreur
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évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, 2
e
éd., 2014, n. 27 ad
art. 97 LTF).
3.1Le recourant fait grief au premier juge d’avoir prononcé la
suspension de la procédure de droit du travail jusqu’à droit connu sur le
sort de la procédure pénale. De l’avis du recourant, c’est le procès pénal
qui dépend du procès civil, et non l’inverse ; s’il devait obtenir gain de
cause au civil, le procès pénal serait privé d’objet. Dès lors, aucun motif
d’opportunité ne commanderait la suspension du procès civil.
3.2Le tribunal conduit le procès et prend les décisions
d’instruction nécessaires à une préparation et à une conduite rapides de la
procédure (art. 124 al. 1 CPC). Il peut ordonner la suspension de la
procédure si des motifs d'opportunité le commandent, notamment lorsque
la décision dépend du sort d’un autre procès (art. 126 al. 1 CPC). Cette
suspension doit correspondre à un vrai besoin (Message relatif au CPC du
28 juin 2006, FF 6841, spéc. p. 6916 ; Haldy, CPC commenté, 2011, nn. 5
ss ad art. 126 CPC). La procédure peut notamment être suspendue
lorsqu'il s'agit d'attendre la décision qui sera rendue dans un autre procès
et qui peut avoir une influence déterminante sur la procédure pendante
(Haldy, op. cit., n. 5 ad art. 126 CPC).
La doctrine relève qu'en l'absence de précision du texte légal,
il faut considérer que la suspension peut intervenir d'office ou sur requête
en tout état de cause, à savoir dès la conciliation et jusque et y compris en
instance de recours (Haldy, op. cit., n. 8 ad art. 126 CPC), et quelle que
soit la procédure applicable (Staehelin, in Sutter-
Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung, 3
e
éd., 2016, n. 4 ad art. 126 CPC). La suspension
doit en outre être compatible avec le principe constitutionnel de célérité
(art. 29 al. 1 Cst. ; ATF 135 III 127 consid. 3.4, JdT 2011 II 402 ; Haldy, op.
cit., n. 6 ad art. 126 CPC). Certains auteurs, se référant à la jurisprudence
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susmentionnée, considèrent que la suspension doit être exceptionnelle,
qu'en cas de doute, le principe de célérité doit l'emporter sur les intérêts
contraires (Staehelin, loc. cit.) et que le législateur a entendu protéger ce
principe de manière privilégiée par rapport aux autres intérêts en jeu dans
le cadre d'une suspension, dès lors qu'il a subordonné le recours contre le
refus d'une suspension à l'exigence du préjudice difficilement réparable
posée à l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (Kaufmann, in
Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische Zivilprozessordnung,
Kommentar, 2011, n. 17 ad art. 126 CPC). Bornatico et Gschwend
considèrent que l'examen de l'opportunité d'une suspension suppose une
certaine retenue et la prise en compte non seulement du droit de saisine
et du principe de célérité, mais également du type de procédure en
question (Bornatico/Gschwend, Basler Kommentar ZPO, 2
e
éd., 2013, n. 10
ad art. 126 CPC). Cependant, lorsqu'il s'agit d'attendre le résultat d'un
autre procès, il suffit que l'on puisse attendre de cette issue qu'elle facilite
de façon significative la procédure à suspendre (Staehelin, op. cit., n. 3 ad
art. 126 CPC). En définitive, il y a lieu d'effectuer une pesée entre l'intérêt
à l'avancement du procès et l'intérêt à une simplification de celui-ci
(Staehelin, op. cit., n. 4 ad art. 126 CPC).
La suspension de la procédure peut être de durée déterminée.
Dans ce cas, elle prend fin automatiquement avec l'écoulement de la date
prévue. Elle peut aussi être de durée indéterminée, ce qui a pour
conséquence qu'elle ne peut prendre fin que par une décision (Kaufmann,
op. cit., n. 13 ad art. 126 CPC ; Staehelin, op. cit., n. 6 ad art. 126 CPC).
Une suspension "jusqu'à droit connu sur une procédure" doit être
considérée comme étant de durée indéterminée car le terme n'est alors
pas certain pour les parties et ne leur est pas sans autre connu (Staehelin,
loc. cit.).
3.3En l’espèce, le premier juge a suspendu la procédure civile
pendante, soit un litige de droit du travail, au profit de la procédure pénale
en cours, au motif que la décision du juge pénal était imminente. Le
courrier du Procureur du 25 janvier 2016 indique en effet qu'un avis de
prochaine condamnation a été adressé aux parties le 20 novembre 2015,
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que ces dernières se sont déterminées le 18 janvier 2016 sur la requête de
suspension de la procédure pénale du recourant et qu'une décision sera
rapidement rendue.
Certes, la décision entreprise ne contient pas d’autre
motivation quant à l'opportunité de suspendre la procédure civile au profit
de la procédure pénale que la référence au courrier précité du Procureur.
Toutefois, il n’apparaît pas, comme l’invoque le recourant, que le juge
pénal devra statuer à titre préjudiciel sur le litige de droit du travail pour
déterminer si le dessein d'enrichissement illégitime – élément constitutif
de certaines des infractions reprochées au recourant – est réalisé. Les
questions à trancher au pénal par le Procureur en relation avec les
infractions de vol, abus de confiance, escroquerie et faux dans les titres
sont indépendantes des prétentions salariales du recourant. Partant, il ne
saurait être retenu que l’issue du procès pénal dépend du procès civil,
voire que le procès pénal « n’aura plus de raison d’être » au cas où le
recourant l’emporte au civil. Bien au contraire, il apparaît raisonnable de
soutenir, comme le fait implicitement le premier juge, que les éléments
factuels apportés par l’enquête pénale seront de nature à simplifier le
déroulement de la procédure civile. Il faut en outre relever que le
procureur a lui-même indiqué qu’il rendrait rapidement une décision sur le
volet pénal, de sorte que le procès civil – ouvert en juin 2015, alors que la
plainte pénale a été déposée en septembre 2014 – ne sera pas indûment
retardé et le principe de célérité respecté. La suspension par le premier
juge du litige de droit du travail jusqu’à droit connu sur le sort de la
procédure pénale est donc opportune. Le grief est mal fondé.
4.Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit
être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision
entreprise confirmée. La cause du recourant apparaissant d’emblée
dépourvue de toute chance de succès, sa requête d’assistance judiciaire
doit être rejetée (art. 117 let. b CPC). Les frais de deuxième instance,
arrêtés à 590 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires
civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge
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du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’accorder
de dépens, dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. La requête d'assistance judiciaire de G.________ est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 590 fr.
(cinq cent nonante francs), sont mis à la charge du recourant
G.________.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 14 mars 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Olivier Carré (pour G.____),
-Me Filippo Ryter (pour N.__ SA).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Madame la Présidente du Tribunal de prud’hommes de
l’arrondissement de La Côte.
Le greffier :