852
TRIBUNAL CANTONAL
P315.035453-160146
52
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 15 février 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Sauterel et Courbat, juges
Greffière:MmeHuser
Art. 95 al. 1 let. b, 105 al. 2 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 5 TDC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K., à
[...] (ZH), intimée, contre la décision rendue le 13 janvier 2016 par la
Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne
dans la cause divisant la recourante d’avec F., à [...], requérante,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Le 5 août 2015, F.________ a ouvert action en paiement de
5'350 fr., à titre de part variable de salaire 2014, contre son ancien
employeur K.________ en adressant sa demande au Tribunal de
prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Tribunal de
prud’hommes).
Par réponse du 5 novembre 2015, K.________ a conclu, avec
dépens, au rejet de la demande.
2.Par lettre du 4 janvier 2016, F.________ a écrit en substance au
Tribunal de prud’hommes qu’elle abandonnait sa requête et qu’elle ne se
présenterait pas à l’audience fixée.
3.Par décision du 13 janvier 2016, adressée pour notification aux
parties le 15 janvier 2016, la Présidente du Tribunal de prud’hommes de
l’arrondissement de Lausanne a pris acte du retrait de la requête, tout en
précisant que l’audience fixée était supprimée et la cause rayée du rôle.
4.Par acte du 25 janvier 2016, K.________ a recouru contre la
décision précitée, en concluant, avec dépens de deuxième instance,
principalement, à son annulation et à ce qu’une nouvelle décision dans le
sens des considérants soit rendue, subsidiairement, à son annulation et au
renvoi de la cause en première instance.
Par réponse du 9 février 2016, F.________ a tenté de justifier sa
position et ses rapports avec son ancien employeur et ses organes, sans
toutefois prendre clairement position sur le recours.
5.Aux termes de l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les
décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne
peuvent faire l'objet d'un appel. Dans les affaires patrimoniales, l’appel est
-
3 -
recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de
10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En l’espèce, la valeur litigieuse
étant inférieure à 10'000 fr., seule la voie du recours est ouverte.
Interjeté en temps utile (art. 321 al. 2 CPC) par une partie qui a
un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est
recevable.
6.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours
dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit
(Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2
e
éd.,
2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
7.En l’espèce, bien que la recourante n’ait pas chiffré sa
conclusion en dépens, le recours est recevable. En effet, si le recours
déploie avant tout un effet cassatoire, il peut également déployer un effet
réformatoire, notamment lorsque l’instance supérieure admet le recours et
constate que la cause est en état d’être jugée ; ce qui lui permet de
rendre une nouvelle décision (art. 327 al. 3 let. b CPC ; Jeandin, CPC
Commenté, Bâle 2011, nn. 5 et 6 ad art. 327 CPC, p. 1287).
8.La recourante invoque une violation de l’art. 106 CPC, dès lors
que la Présidente ne s’est pas prononcée sur les dépens dans la décision
qu’elle a rendue le 13 janvier 2016.
Aux termes de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la
charge de la partie succombante. La partie succombante est le
demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de
désistement d’action ; elle est le défendeur en cas d’acquiescement.
- 4 -
L’art. 241 CPC dispose qu’une transaction, un acquiescement
ou un désistement d’action a les effets d’une décision entrée en force (al.
- et que le tribunal raye l’affaire du rôle (al. 3). Le désistement est une
déclaration unilatérale par laquelle une partie renonce à l’action qu’elle
avait introduite (Tappy, CPC Commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 241 CPC,
p. 938).
Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art.
95 al. 1 let. b CPC). Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la
charge d’un plaideur en faveur de l’autre pour le dédommager des
dépenses ou du manque à gagner que lui a occasionné le procès (Tappy,
op. cit., n. 21 ad art. 95 CPC, p. 348). Ils comprennent les débours
nécessaires et le défraiement d’un représentant professionnel (art. 95 al. 3
CPC). Le juge fixe les dépens selon le tarif (art. 105 al. 2 CPC), lequel
prévoit que le défraiement du représentant est fixé selon le type de
procédure et la valeur litigieuse de la cause (art. 3 TDC [tarif des dépens
en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]). Cette valeur
litigieuse est déterminée par les conclusions (art. 91 al. 1 CPC). Lorsque ce
représentant est un avocat agissant dans une cause en procédure
simplifiée, comme c’est le cas en l’espèce, l’art. 5 TDC fixe le tarif
applicable à son défraiement selon la valeur litigieuse.
En l’occurrence, l’intimée, en retirant sa demande après avoir
reçu notification de la réponse, doit être qualifiée de partie succombante
et verser des dépens de première instance. La valeur litigieuse étant de
5'350 fr., les dépens doivent être fixés dans la fourchette de 1'000 à 3'000
fr. prévue à l’art. 5 TDC pour des valeurs litigieuses comprises entre 5'001
et 10'000 francs. Dès lors que le désistement est rapidement intervenu
après le dépôt de la réponse et que, par conséquent, les opérations du
conseil de la recourante se sont limitées à prendre connaissance du litige,
simple et circonscrit, à élaborer une brève réponse et à réunir les pièces
assemblées sous un bordereau, les dépens seront fixés à 1'000 francs.
Le principe de gratuité prévu à l’art. 114 let. c CPC pour les
litiges du droit du travail d’une valeur inférieure à 30'000 fr. s’applique
-
5 -
également à la deuxième instance (Tappy, op. cit., n. 10 ad art. 114 CPC,
p. 459), de sorte qu’aucune avance de frais n’a été demandée et qu’il ne
sera pas perçu de frais judiciaires.
Vu l’issue du recours, les dépens de deuxième instance,
arrêtés à 300 fr. (art. 6 TDC), seront mis à la charge de l’intimée qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est complétée en ce sens que F.________ doit verser
la somme de 1'000 fr. (mille francs) de dépens à K..
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance.
IV. L’intimée F. doit verser à la recourante K.________ la
somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
6 -
Du 16 février 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Sabrina Gianini Heim (pour K.),
-Mme F..
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
7 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement
de Lausanne.
La greffière :