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TRIBUNAL CANTONAL
P315.016665-160255
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 29 février 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Sauterel et Mme Courbat, juges
Greffier :M. Tinguely
Art. 335b al. 1 et 2 et 337 CO
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z.SA, à
[...], défenderesse, contre le jugement rendu le 15 octobre 2015 par le
Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
divisant la recourante d’avec V., à [...], demandeur, et la CAISSE
CANTONALE DE CHÔMAGE, partie intervenante, la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 15 octobre 2015, dont les motifs ont été
notifiés aux parties le 14 janvier 2016, le Tribunal de prud’hommes de
l’arrondissement de Lausanne a dit que la défenderesse Z.SA est
débitrice du demandeur V. et lui doit immédiat paiement d’un
montant brut de 7'318 fr. 65, sous déduction de 2'825 fr. 35 à verser
directement à la Caisse cantonale de chômage, agence de l’Ouest
lausannois (I), rejeté les conclusions de Z.________SA (II) et dit que le
jugement est rendu sans frais ni dépens (III).
En droit, les premiers juges ont considéré que la défenderesse
n’avait pas valablement prolongé le temps d’essai du demandeur d’une
durée de trente jours, qui était arrivé à échéance le 18 octobre 2014. Il
s’ensuit pour les premiers juges que la résiliation intervenue le 14
novembre 2014 aurait dû respecter le délai d’un mois pour la fin d’un mois
prévu par l’art. 8 ch. 1 CCT-SOR (Convention collective de travail du
second œuvre ; 2011) et que le demandeur avait en conséquence droit au
paiement de son salaire jusqu’au 31 décembre 2014. Pour le Tribunal, les
conclusions du demandeur devaient, dans ces circonstances, être
intégralement admises, à savoir à raison d’un montant brut de 7'318 fr.
65, correspondant à 227 heures de travail au tarif horaire de 27 fr. 10 de
l’heure, soit 6'151 fr. 70, à la part au treizième salaire pour la période
litigieuse, soit 512 fr. 40, ainsi qu’à la part afférente aux vacances,
calculée pro rata temporis, soit 654 fr. 55. Les premiers juges ont précisé
qu’un montant de 2'825 fr. 35, correspondant aux indemnités de
l’assurance-chômage versées entre le 18 novembre et le 31 décembre
2014, devait être directement alloué à la Caisse cantonale de chômage,
intervenante à la procédure.
B.a) Par acte du 11 février 2016, Z.________SA a formé un
recours contre ce jugement, en prenant des conclusions formulées en ces
termes :
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3 -
« 1. Dire et constater que la demanderesse, et avec elle
l’intervenante, n’ont pas tenu compte des motifs ayant amené
le licenciement, et tout particulièrement le renouvellement de
la période d’essai du stage ainsi que les mesures
conservatoires prises pour protéger la santé de la
demanderesse, à la suite de son ignorance flagrante, malgré
sa qualification de « Vitrier CFC + 1 an », des mesures de
sécurité, qui se doivent d’être respectées dans le cadre normal
du travail du verre, et de l’accident de travail qui s’en est suivi,
lequel a empêché la demanderesse d’être présente, à son
poste de travail, durant 4 jours, au cours de la deuxième
période d’essai du stage.
- Dire et constater que la partie défenderesse, qui a mis en
place les mesures de protection de la santé de la
demanderesse, préconisées par la SUVA, dans le cadre de la
Directive 6508 de la Commission fédérale de coordination pour
la sécurité au travail (CFST) aurait – en exécution de l’article 8
de la Convention Collective de Travail du Second Œuvre (CCT-
SOR), relatif au délai de résiliation – ouvert la voie à de
nouvelles possibilités d’accident du travail, au corps défendant
de la partie demanderesse.
- Débouter la partie demanderesse, et avec elle la partie
intervenante, de toutes autres ou contraires conclusions.
- Condamner la partie demanderesse aux frais et dépens de
la présente cause. »
La recourante a en outre produit un bordereau de pièces.
b) Les parties n’ont pas été invitées à se déterminer.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.1Le demandeur V.________, né le [...] 1988, est domicilié à [...]. Il
dispose d’un CFC de vitrier.
1.2La défenderesse Z.________SA est une société anonyme, dont
le siège est [...] et dont le but social inscrit au Registre du commerce
consiste en « [l’]exploitation d'une manufacture de verre et de glace et
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d'une entreprise générale de vitrerie ». T.________ en est l’administrateur-
président, au bénéfice de la signature individuelle.
La défenderesse est affiliée à la Fédération vaudoise des
entrepreneurs, signataire de la Convention collective de travail du second
œuvre romand de 2011 (ci-après : CCT-SOR [2011]), qui prévoit en
particulier ce qui suit s’agissant du temps d’essai et des délais de
résiliation d’un contrat de travail :
« Art. 7 Temps d’essai
- Les 30 premiers jours de travail sont considérés comme
temps d’essai. Durant cette période, chaque partie peut
résilier le contrat individuel en observant un délai de congé de
sept jours de travail pour la fin d’une journée de travail.
- Après le temps d’essai, le contrat est réputé conclu pour
une durée indéterminée, sauf clause contraire.
Art. 8 Délais de résiliation
- Après le temps d’essai, le contrat individuel de travail peut
être résilié par écrit par les parties, moyennant le respect des
délais de congé suivants :
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1
ère
et 2
ème
année : 1 mois pour la fin d’un mois.
-
3
ème
à la 9
ème
année : 2 mois pour la fin d’un mois.
-
dès la 10
ème
année : 3 mois pour la fin d’un mois.
[...] »
2.Par contrat de travail conclu oralement le 18 septembre 2014,
le demandeur a été engagé par la défenderesse en qualité de vitrier pour
un salaire horaire brut de 27 fr. 10. Elles ont également prévu qu’un
treizième salaire serait versé au demandeur.
Le demandeur assumait en atelier la découpe et le façonnage
des différents types de verres, dans différentes épaisseurs. Il effectuait
également la livraison et la pose chez les clients de la défenderesse.
3.Le 3 novembre 2014, le demandeur a été victime d’un
accident de travail, une vitre s’étant cassée lors de la réparation d’une
fenêtre alors qu’il ne portait pas de gants de protection. Les conséquences
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de cet accident l’ont empêché de travailler jusqu’au 6 novembre 2014 y
compris.
4.Par courrier recommandé adressé au demandeur le 14
novembre 2014, la défenderesse a mis un terme à leur relation
contractuelle. Le courrier relevait en particulier ce qui suit :
« Par la présente, nous vous informons que nous mettons un
terme à votre période d’essai que nous avons renouvelée une
fois. »
5.Le 18 novembre 2014, V.________ a formé une demande
d’allocation d’indemnités de l’assurance-chômage auprès de la Caisse
cantonale de chômage.
Le 27 novembre 2014, la Caisse cantonale de chômage a
informé le demandeur du fait que son délai de congé devait être reporté
au 31 décembre 2014 en application de l’art. 8 CCT-SOR. Elle l’a invité à
proposer ses services à la défenderesse jusqu’à cette date.
Le 30 novembre 2014, le demandeur a proposé ses services à
la défenderesse jusqu’au 31 décembre 2014.
- Le 3 décembre 2014, la défenderesse a informé la Caisse
cantonale de chômage qu’elle avait accordé au demandeur une période
d’essai initiale du 18 septembre au 17 octobre 2014, renouvelée du 18
octobre au 17 novembre 2014, invoquant à cet égard une insatisfaction
générale des prestations du demandeur. Elle a par ailleurs indiqué qu’elle
refusait de reprendre le demandeur à son service jusqu’au 31 décembre
2014 et de lui verser son salaire jusqu’à cette date.
- Le 2 mars 2015, le demandeur s’est vu délivrer une
autorisation de procéder, ensuite de l’échec de la procédure de
conciliation qu’il avait introduite par requête du 17 décembre 2014.
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8.Par demande adressée le 4 avril 2015 au Tribunal de
prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Tribunal de
prud’hommes), V.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au
paiement par Z.SA d’un montant brut de 7'318 fr. 65 en sa faveur.
Le 29 avril 2015, la Caisse cantonale de chômage a formé une
requête d’intervention, en concluant au paiement d’un montant de 2'825
fr. 35, avec intérêt à 5% l’an dès le 18 novembre 2014, correspondant à la
somme des indemnités de l’assurance-chômage versées en faveur du
demandeur pour la période du 18 novembre au 31 décembre 2014.
Le 28 mai 2015, Z.SA s’est déterminée en concluant,
sous suite de frais et dépens, au rejet des prétentions du demandeur et de
la partie intervenante.
9.L’audience de jugement s’est tenue le 28 septembre 2015
devant le Tribunal de prud’hommes en présence du demandeur
personnellement, assisté de [...], en qualité de personne de confiance, de
[...], pour la partie intervenante, et de T., pour la défenderesse. Le
demandeur et T., pour la défenderesse, ont été entendus en
qualité de partie. Il ressort en particulier de l’interrogatoire de T.________
que la prolongation du temps d’essai, signifiée oralement au demandeur,
aurait été motivée par le fait que ce dernier avait pour habitude de
travailler sans respecter les normes de sécurité applicables.
E n d r o i t :
1.1Le recours de l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272) est ouvert notamment contre les décisions
finales de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel.
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Tel est le cas en l’espèce, s’agissant du jugement final rendu
dans une cause pécuniaire dont la valeur litigieuse est inférieure à 10’000
fr. (art. 308 al. 2 CPC).
1.2La qualité pour recourir suppose un intérêt actuel et pratique à
obtenir l'annulation ou la réforme de la décision attaquée (art. 59 al. 2 let.
a CPC ; TF 1B_111/2010 du 7 mai 2010 ; ATF 135 I 79 consid. 1.1 ; ATF 128
II 34 consid. 1b). L'absence d'un tel intérêt, qui doit être constatée d'office,
entraîne l'irrecevabilité du recours (CACI 7 juillet 2014/369).
A teneur de l’art. 88 CPC, le demandeur intente une action en
constatation de droit pour faire constater par un tribunal l’existence ou
l’inexistence d’un droit ou d’un rapport de droit. Comme toute action,
l’action en constat suppose un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC ; Bohnet,
CPC Commenté, n. 5 ad art. 88 CPC). Selon la jurisprudence antérieure à
l’entrée en vigueur du CPC, l’action constatatoire est recevable lorsque le
demandeur a un intérêt important et digne de protection à la constatation
immédiate de la situation de droit ; il n’est pas nécessaire que cet intérêt
soit de nature juridique, il peut s’agir d’un pur intérêt de fait. La condition
est remplie notamment lorsque les relations juridiques entre les parties
sont incertaines et que cette incertitude peut être levée par la
constatation judiciaire. Pour cela, n’importe quelle incertitude ne suffit
pas ; il faut au contraire que l’on ne puisse pas exiger de la partie
demanderesse qu’elle tolère plus longtemps le maintien de cette
incertitude, parce que celle-ci l’entrave dans sa liberté de décision.
(ATF 135 III 378 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral a toutefois laissé ouverte
la question de savoir si l’exigence d’un intérêt important devait être
maintenue sous l’empire du CPC ou s’il suffisait que cet intérêt soit digne
de protection (ATF 141 III 68 consid. 2.3).
Les spécificités de l’intérêt pour agir en relation avec l’action
en constatation ont pour corollaire que celle-ci revêt un caractère
subsidiaire à une action condamnatoire (art. 84 CPC) ou formatrice (art. 87
CPC ; ATF 135 III 378 consid. 2.2 ; Bohnet, op. cit, n. 13 ad art. 88 CPC ;
Jeandin/Peyrot, Précis de procédure civile, Zurich 2015, n. 273).
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1.3En l’espèce, on comprend à la lecture de la conclusion n° 3 de
la recourante que celle-ci conclut à la réforme du jugement entrepris en ce
sens que les conclusions prises par l’intimé en première instance doivent
être rejetées.
Dans cette mesure, et dès lors que l’acte de recours du 11
février 2016, écrit et motivé, a été déposé en temps utile (art. 321 al. 1
CPC), la conclusion n° 3 est recevable.
En revanche, les conclusions en constatation prises par la
recourante (conclusions n
os
1 et 2) sont irrecevables, dès lors que celle-ci
ne dispose d’aucun intérêt digne de protection au constat séparé des faits
objet de ces conclusions (cf. art. 59 al. 2 let. a et 88 CPC) et qu’elle
n’indique du reste pas en quoi elle disposerait d’un tel intérêt.
2.1Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, 2
e
éd. 2013, n. 26
ad art. 319 CPC, p. 1811). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e
éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2
e
éd., 2014, n. 27 ad
art. 97 LTF, p. 1117).
2.2Les conclusions, les allégations de faits et les preuves
nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
- 9 -
En l’espèce, en tant qu’elles n’ont pas déjà été produites en
première instance, les pièces figurant dans le bordereau joint à l’acte de
recours sont irrecevables.
3.1Dans une argumentation quelque peu confuse, la recourante
semble faire grief aux premiers juges de ne pas avoir retenu que la
période d’essai de l’intimé aurait été valablement prolongée en raison des
manquements constatés durant le premier mois de travail, en particulier
en lien avec la violation répétée, par l’intimé, de diverses prescriptions de
sécurité.
3.2
3.2.1Selon l’art. 335b al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars
1911 ; RS 220), pendant le temps d’essai, chacune des parties peut
résilier le contrat de travail à tout moment moyennant un délai de congé
de sept jours, le premier mois de travail étant considéré comme temps
d’essai. Des dispositions différentes peuvent être prévues par accord écrit,
contrat-type de travail ou convention collective, étant toutefois précisé
que le temps d’essai ne peut dépasser trois mois (art. 335b al. 2 CO).
3.2.2Aux termes de l’art. 337c al. 1 CO, lorsque l’employeur résilie
immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce
qu’il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l’échéance du
délai de congé ou à la cessation du contrat conclu pour une durée
déterminée.
3.3En l’espèce, les premiers juges ont retenu qu’à défaut d’accord
écrit prévoyant le contraire, le temps d’essai du demandeur, qui avait
débuté son activité pour la recourante le 18 septembre 2014, avait pris fin
le 17 octobre 2014, soit à l’échéance du délai d’un mois prévu tant par
l’art. 335b al. 1 CO que par l’art. 7 al. 1 CCT-SOR (2011). Dans ces
circonstances, pour le Tribunal de prud’hommes, le délai de congé d’un
mois pour la fin d’un mois, prévu par l’art. 8 al. 1 CCT-SOR (2011), était
applicable à la résiliation des rapports de travail signifiée au demandeur
-
10 -
par courrier du 14 novembre 2014, celui-ci ayant en conséquence droit au
paiement de son salaire jusqu’au 31 décembre 2014.
S’agissant des manquements aux prescriptions de sécurité
reprochés par la défenderesse au demandeur, à supposer qu’ils existent,
les premiers juges ont considéré que, compte tenu du danger que ceux-ci
pouvaient représenter pour l’employeur, ils n’étaient pas susceptibles de
justifier une prolongation du temps d’essai, mais, bien plutôt, une
résiliation immédiate des rapports de travail (art. 337 al. 1 CO) ou, à tout
le moins, une résiliation du contrat de travail dans le délai de sept jours
prévu par l’art. 335b al. 1 CO.
3.4Il ressort de ce qui précède que, contrairement à ce que
soutient la recourante, le Tribunal de prud’hommes a valablement tenu
compte, dans ses considérants, des allégations de la recourante quant aux
apparents manquements de l’intimé et quant à la prétendue prolongation
du temps d’essai.
Le raisonnement des premiers juges est au surplus bien fondé
et peut en conséquence être confirmé.
On relève au demeurant que, même si on devait retenir que
des manquements ont effectivement été constatés chez l’intimé et que la
recourante a voulu, par bienveillance à son égard, lui donner une seconde
chance en lui proposant de prolonger son temps d’essai au lieu de s’en
séparer après un mois de travail, il n’en demeure pas moins que la
prolongation du temps d’essai n’est pas valable, à défaut d’avoir été
passée sous la forme d’un accord écrit au sens de l’art. 335b al. 2 CO.
Conformément à l’art. 337c al. 1 CO, l’intimé a dès lors droit
au salaire qu’il aurait réalisé si les rapports de travail avaient pris fin à
l’échéance du délai de congé, à savoir au 31 décembre 2014.
-
11 -
Au reste, la recourante ne conteste pas le calcul opéré par les
premiers juges s’agissant du montant dû à l’intimé, de sorte qu’il n’y a pas
lieu d’y revenir.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté,
selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC, et le jugement entrepris
confirmé.
En application de l’art. 114 let. c CPC, il n’est pas perçu de
frais judiciaires.
ll n’y a pas matière à l’allocation de dépens, l’intimé et la
partie intervenante n’ayant pas été invités à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
-
12 -
Du 29 février 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Z.SA,
-M. V.,
-Caisse cantonale de chômage.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 7'318 fr. 65.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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13 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
-Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne.
Le greffier :