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TRIBUNAL CANTONAL
P313.055637-140190
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:Mme Charif Feller et M. Pellet
Greffière :Mme Bertholet
Art. 78 al. 1 et 319 let. b ch. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R., à
Mont-sur-Rolle, contre la décision rendue le 20 janvier 2014 par la
Présidente du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Côte
dans la cause divisant la recourante d'avec W., à Ayse (France), la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Le 23 décembre 2013, la requérante W.________ a saisi le
Président du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Côte
d'une requête en conciliation dans la cause l'opposant à l'intimée
R..
Par lettre du 15 janvier 2014, l'intimée a exposé qu'une partie
des créances réclamées par la requérante étaient antérieures à la reprise
de bail de la société T. Sàrl par l'intimée, de sorte que, dans
l'hypothèse – contestée – où un transfert d'entreprise devait être retenu,
la société précitée devrait être considérée comme débitrice solidaire et
l'intimée pourrait faire valoir contre elle des prétentions récursoires. Il
s'ensuivait que l'instance devait être dénoncée à cette société.
Le 17 janvier 2014, la requérante s'est déterminée sur ce
courrier en indiquant qu'à son sens, il incombait à l'intimée de dénoncer
l'instance, l'art. 78 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008,
RS 272) ne prescrivant pas que la dénonciation devait être faite par
l'intermédiaire du tribunal.
2.Par décision du 20 janvier 2014, la Présidente du Tribunal de
prud'hommes de l'arrondissement de La Côte a dit qu'elle considérait que
la notification de la dénonciation par l'intermédiaire du tribunal n'était pas
une nécessité et a invité les parties à effectuer directement la
dénonciation d'instance à la partie dénoncée.
3.Par acte du 3 février 2014, R.________ a recouru contre la
décision précitée, en concluant, avec suite de frais, à ce qu'il soit ordonné
au premier juge de notifier la requête en dénonciation d'instance à la
société T.________ Sàrl.
4.Selon l'art. 319 let. b CPC, le recours est recevable contre les
ordonnances d'instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou
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provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi (ch. 1)
ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2).
La notion de préjudice difficilement réparable vise non
seulement un inconvénient de nature juridique mais aussi les
désavantages de fait, qui peuvent être de nature financière ou temporelle,
à condition qu'ils soient difficilement réparables (Jeandin, CPC commenté,
Bâle 2011, n. 22 ad art. 319 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd.,
Berne 2010, n. 2485, p. 449).
En l'espèce, la recourante soutient que la dénonciation par
l'intermédiaire du tribunal s'impose en raison de l'incertitude qui
résulterait d'une dénonciation d'instance par le dénonçant par voie
postale, le dénoncé pouvant arguer qu'il n'a pas été régulièrement cité à
l'audience de conciliation. La recourante n'allègue ni ne démontre
cependant qu'elle subirait un préjudice difficilement réparable. Dès lors
que l'on ne voit pas en quoi le fait de devoir faire la dénonciation
d'instance directement au dénoncé, et non par l'intermédiaire du tribunal,
serait de nature à causer un tel préjudice, il y a lieu de déclarer le recours
irrecevable.
Par ailleurs, on relève que, même s'il est d'usage qu'une
dénonciation d'instance transmise au tribunal soit retransmise par celui-ci
au dénoncé (Sutter-Somm, in Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung (ZPO), 2
e
éd., Zurich 2013, n. 35 ad art. 78 CPC), il
n'existe aucune obligation de passer par le tribunal; l'art. 78 CPC n'impose
aucune exigence de forme à la dénonciation d'instance, de sorte que la
dénonciation directe (extrajudiciaire) est efficace (Zuber/Gross, Berner
Kommentar, 2014, n. 16 ad art. 78 CPC); il suffit d'un pli recommandé
comme preuve de la dénonciation (Zuber/Gross, op. cit., n. 21 ad art. 78
CPC). Au surplus, la recourante ne fait valoir aucun motif, tel que le
domicile inconnu du dénoncé (Zuber/Gross, op. cit., n. 17 ad art. 78 CPC),
qui justifierait l'intervention du tribunal en l'espèce, en particulier au stade
de la conciliation.
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5.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré
irrecevable dans la procédure de l'art. 322 al. 1 CPC.
L'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième
instance (art. 11 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010, RSV 270.11.5]).
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L'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer, il n'y a pas
lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Alain-Valéry Poitry (pour R.),
-Me Christine Sattiva Spring (pour W.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
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litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte.
La greffière :