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TRIBUNAL CANTONAL
P313.017959-160340
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Pellet et Courbat, juges
Greffière:MmeHuser
Art. 328 et 344 CO
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J., à
[...], défenderesse, contre le jugement rendu le 26 mars 2015 par le
Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la
cause divisant la recourante d’avec T., à [...], demandeur, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 26 mars 2015, dont les considérants écrits
ont été notifiés aux parties le 19 janvier 2016, le Tribunal de Prud’hommes
de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Tribunal) a dit que la
J.________ est reconnue débitrice de T.________ d’une indemnité d’un
montant de 3'000 fr. (I), dit que la J.________ est reconnue débitrice d’une
indemnité à titre de dépens de 3'000 fr. (II), fixé l’indemnité de conseil
d’office de T., allouée à Me Laurent Kohli, à 7'281 fr. 80, débours
et TVA inclus, pour la période du 19 septembre 2012 au 4 mars 2015, et
dit que l’Etat de Vaud, par le Service juridique et Législatif, est subrogé
dans les droits de T. à concurrence d’un montant de 3'000 fr. s’il
est amené à verser une indemnité au conseil d’office de celui-ci (III), rejeté
toutes autres ou plus amples conclusions (IV) et rendu la présente décision
sans frais (V).
En droit, les premiers juges ont en substance retenu,
s’agissant des questions litigieuses en appel, qu’en libérant le demandeur
de l’obligation de travailler et, partant, en refusant de lui fournir du travail
– prestation directement en lien avec l’obligation principale du contrat
d’apprentissage de former l’apprenti –, la défenderesse avait violé l’art.
328 CO (Code de obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) et que, par
conséquent, le demandeur pouvait prétendre à une indemnité pour tort
moral. Considérant par ailleurs que le comportement du défendeur en
rapport avec la projection du film litigieux à la fête du personnel ne
constituait qu’une faute légère, que la défenderesse, en revanche, avait
gravement porté atteinte à la personnalité du demandeur en l’empêchant
de poursuivre sa formation jusqu’à son terme et qu’il fallait également
prendre en compte le jeune âge de celui-ci et sa situation personnelle
délicate à la suite du « quasi-licenciement » dont il avait fait l’objet peu
avant ses examens de fin d’apprentissage, il se justifiait de lui accorder
une indemnité de 3'000 fr., correspondant à près de deux mois et demi de
son salaire d’apprenti.
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B.Par acte du 19 février 2016, la J.________ a recouru contre ce
jugement, en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme, en ce
sens que les conclusions du demandeur soient rejetées et que des dépens
de première instance fixés à dire de justice lui soient alloués.
Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de
la cause à l’autorité de première instance.
Par réponse du 18 avril 2016, T.________ a conclu, avec dépens,
au rejet du recours. Il a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire pour la
procédure d’appel.
C.La Chambre des recours civile retient l’état de fait qui suit :
1.La J., inscrite au registre du commerce du canton de
Vaud depuis le [...] 1940, a notamment pour but l’exploitation d’un
établissement destiné aux soins des malades, des personnes atteintes
dans leur santé et des personnes âgées.
W. est le directeur de cette Fondation depuis le
23 mars 2009.
2.T., alors en formation en vue d’obtenir le certificat de
capacité d’assistant en soins et santé communautaire (ASSC), a été
engagé par la défenderesse sur la base d’un contrat d’apprentissage
conclu le 21 avril 2011 avec effet au 15 août 2011 pour une durée d’une
année, soit jusqu’au 14 août 2012.
3.En 2011, le demandeur a réalisé une revue du personnel sous
forme d’une vidéo projetée à la soirée du personnel. Concernant la revue
de l’année 2012, le demandeur a dans un premier temps indiqué qu’il ne
réaliserait pas le film cette année. Le directeur a alors demandé à
L. de réaliser la revue. Cette dernière a proposé au demandeur de
réaliser un pot-pourri (« best of ») des revues des autres années pour ne
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pas avoir trop de travail à fournir. Le demandeur a accepté et s’est affairé
à la conception de cette revue.
En mai 2012, il a été officiellement annoncé que L.________
quitterait la défenderesse à la fin de l’année car ses attentes et celles du
directeur n’étaient pas compatibles pour le poste d’adjointe du directeur
général que celle-ci aurait dû occuper.
Dans le film concocté pour la revue 2012, le demandeur a
repris le concept du film « Titanic » et mis en scène une L.________ plus
âgée et parlant de ce qu’elle avait vécu et d’intrigues au sein de
l’établissement de la défenderesse. Dans ce film, la défenderesse est
dépeinte comme s’engageant dans une voie trouble. L.________ y est
présentée comme gardienne des valeurs pour l’avenir de la défenderesse.
La défenderesse, pour n’avoir pas écouté les mises en garde de L.,
est condamnée à sombrer tel le célèbre navire.
4.Par la suite, L. ainsi que la personne qui jouait son rôle
dans le film, ont été licenciées.
5.Par courrier du 5 juin 2012, le directeur a adressé un
avertissement au demandeur et l’a simultanément libéré de son obligation
de travailler jusqu’à l’expiration de son contrat de travail au 14 août 2012.
A cet égard, il est précisé que l’avertissement fait suite aux événements
survenus lors de la fête du personnel qui avait eu lieu le vendredi 1
er
juin
et que la libération de l’obligation de travailler était justifiée par le fait que
la présence du demandeur à l’ [...] était susceptible de perturber son bon
fonctionnement.
Par courrier du 19 juillet 2012 adressé au directeur, le
demandeur a pris acte qu’en dépit de son contrat d’apprentissage qui se
terminait le 14 août 2012, le directeur refusait qu’il vienne travailler et ce
depuis le 5 juin 2012. Il a par ailleurs contesté dans sa totalité la version
des faits donnée par le directeur dans son courrier du 5 juin 2012. Il a en
particulier indiqué que la façon de procéder de la défenderesse, aussi bien
dans la manière de faire que dans ses conséquences, lui avait été
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extrêmement préjudiciable tant sur le plan professionnel que
psychologique, dès lors qu’elle l’avait privé de la possibilité d’effectuer ses
examens pratique au sein de son établissement, soit son lieu de
formation, et ce à 21 jours des examens. Il a alors expliqué qu’il avait été
contraint de trouver une alternative et d’œuvrer pour cela dans l’urgence ;
qu’il avait dû en effet d’abord convaincre la DGEP de lui accorder
exceptionnellement le droit d’effectuer ses examens dans un autre
établissement que celui qu’il avait fréquenté durant sa formation et
trouver ensuite cet établissement par lui-même et qu’il avait par
conséquent été prétérité dans la préparation de ses examens du fait qu’il
avait dû s’adapter très rapidement à un nouvel établissement et qu’il
n’avait disposé que de 12 jours pour s’y préparer. Il a ajouté qu’il avait
énormément souffert psychiquement de toute cette affaire et qu’il avait
donc été directement atteint dans sa santé, tout en précisant qu’en raison
du stress et des angoisses importantes provoquées par tout ce qu’il avait
vécu en lien avec cette histoire, il avait subi plusieurs examens en clinique
et avait dû consulter un médecin à plusieurs reprises.
La défenderesse a envoyé au demandeur à trois reprises un
courrier lui demandant de passer par le service administratif afin de signer
l’avis de sortie. Le demandeur n’a pas donné suite à cette demande.
Le salaire du demandeur lui a été versé par la défenderesse
jusqu’au terme du contrat, soit jusqu’au 14 août 2012.
Le demandeur s’est par ailleurs encore occupé de la
maintenance des téléthèses (outils informatiques de contrôle de
l’environnement et de communication) pour un patient atteint d’une
paralysie totale. Cette tâche était rémunérée séparément sur les fiches de
salaire.
Le 30 juin 2012, soit sans aucun retard, le demandeur a
obtenu son certificat de capacité d’assistant en soins et santé
communautaire, avec les notes de 5.2 (sur 6) pour la branche « pratique
professionnelle » et de 4.5 en « connaissance professionnelle » et en
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« culture générale ».
6.Par demande du 26 avril 2013, le demandeur a conclu, avec
suite de frais et dépens, au paiement en sa faveur par la défenderesse
d’une indemnité de 6'660 fr., correspondant à 4 mois de salaire à 1'265 fr.
brut par mois plus 2 mois et demi de rémunération pour mandat spécial à
600 fr. par mois (I), au paiement en sa faveur par la défenderesse du
montant de l’indemnité versée à son conseil d’office dans le cadre de
l’assistance judiciaire (II), à la délivrance par la défenderesse d’un
nouveau certificat d’apprentissage, mentionnant non seulement les
éléments donnés à l’art. 346a al. 2 CO et indiquant en outre le mandat
particulier rempli par le demandeur pour un patient et ayant trait à la mise
en place d’outils informatiques de contrôle de l’environnement et
communication pour un patient atteint d’une paralysie totale (III), à défaut
de certificat au sens du chiffre III, au paiement par la défenderesse d’un
montant de 3'795 fr., correspondant à trois mois de salaire à 1'265 fr. brut
par mois, à titre de dommages-intérêts (IV) et au retrait avec effet
immédiat de l’avertissement donné au demandeur et figurant dans le
dossier constitué à son sujet (V).
Par réponse du 30 août 2013, la défenderesse a conclu, avec
dépens, au rejet des conclusions prises par le demandeur.
7.Lors de l’audience du 2 septembre 2013, les parties, assistées
de leurs conseils respectifs, ont été entendues.
Par courrier du 9 septembre 2013, la Présidente du Tribunal a
pris acte du retrait par le demandeur de ses conclusions III et IV, ensuite
de la délivrance par la défenderesse d’un certificat de travail le
satisfaisant.
8.Lors de l’audience du 7 juillet 2014, six témoins ont été
entendus.
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Il ressort en particulier du témoignage de D.________ qu’elle a
travaillé pour la défenderesse entre 2006 et 2012. Elle a précisé que le fait
que L.________ quitte son emploi avait été perçu comme un choc pour les
employés. Elle a également mentionné que chaque année, une équipe
préparait une revue qui relatait les évènements de l’année écoulée et que
L.________ était souvent la cible de ces revues qu’elle avait toutefois
toujours pris avec beaucoup d’humour. Le témoin a précisé que L.________
avait beaucoup de mandats externes, notamment auprès des écoles et de
la FMH, sans toutefois pouvoir dire si elle avait un mandat avec la future
extension de l’ [...]. S’agissant du film passé pendant la soirée du
personnel, D.________ a confirmé que le scénario était inspiré du film
Titanic. Elle a en outre mentionné que cette revue, drôle et touchante, qui
était une sorte d’hommage à L.________ n’avait rien de blessant ni de
diffamant à l’encontre de qui que ce soit. Elle a enfin précisé qu’à la suite
de la projection du film, tout le monde s’était levé et avait applaudi, avant
que L.________ ne prenne la parole et improvise un discours de
remerciement qui avait ému tout le monde.
Le témoin K., président du conseil d’administration de
la défenderesse, a mentionné que le demandeur s’était adressé à lui pour
lui dire qu’il était soucieux de passer ses examens d’apprentissage en
raison de son avertissement et de sa libération de son obligation de
travailler. Pour le témoin, il était important que le demandeur puisse
passer ses examens, l’endroit importait par contre peu. Il a indiqué avoir
contacté la défenderesse pour connaître ce qui s’était passé exactement
et pour savoir si le demandeur avait des garanties de passer ses examens,
ce que le directeur lui avait confirmé. Le témoin avait donc considéré que
les faits survenus à la fête du personnel n’étaient pas préjudiciables pour
le demandeur qui pouvait passer ses examens, le cas échéant, dans un
autre établissement.
Interrogé en sa qualité de partie, K. a en outre ajouté
que le projet d’agrandissement de l’ [...] nécessitait des changements, une
réorganisation générale et des activités restreintes mais que tous les
services n’allaient pas forcément être concernés et que le conseil
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d’administration dont il était le président avait toujours souhaité informer
le personnel de l’hôpital au sujet de ce projet. Il a par ailleurs précisé que,
pendant les soirées du personnel, les membres de la direction se
mettaient régulièrement avec les membres du conseil d’administration et
que, durant la soirée en question, L.________ était assise à une autre table
que les autres membres de la direction et lui-même. Il a encore indiqué
que le film avait jeté un grand froid et que la soirée ne s’était pas
terminée par un bal, comme à l’accoutumée, car beaucoup de gens, mal à
l’aise après la projection du film, étaient partis. Le témoin a en outre
précisé que certaines tournures du film étaient négatives vis-à-vis de la
direction, voir du conseil d’administration, que le film n’était pas du tout
humoristique et que le Titanic, qui apparaissait au début celui-ci, laissait
entendre que le projet d’agrandissement de l’hôpital partait à l’eau. Il a
encore déclaré qu’il avait eu connaissance que beaucoup de personnes
s’étaient interrogées sur l’avenir de l’hôpital en raison de l’image qui avait
été donnée dans le film. Enfin, accordant toute sa confiance au directeur,
il avait compris et validé la décision prise par celui-ci à l’encontre du
demandeur.
Le témoin R., directeur médical de l’hôpital depuis
2000, a précisé qu’il y avait un clan entre, d’une part, le demandeur et
L. ainsi que d’autres employés et, d’autre part, d’autres
personnes. Il a confirmé que L.________ était en charge de rédiger le projet
institutionnel dans le cadre de l’agrandissement de l’EMS et qu’il avait
fallu faire patienter le service de la santé publique quant à la restitution de
ce projet. Le témoin a également confirmé que, chaque année, il y avait
une revue qui était réalisée par un membre de l’établissement, dans ses
débuts sous forme de théâtre puis sous forme de film d’une durée
d’environ 20 minutes. Il a par ailleurs expliqué qu’en 2012, la soirée du
personnel avait commencé par des allocutions de K.________ et W.________
et qu’il était de tradition que les membres de la direction et les membres
du conseil d’administration se mettent à la même table, tout en précisant
que cette année-là, L.________ n’était pas assise à la table des membres de
la direction et en ajoutant que ce n’était pas la première fois qu’une
infirmière se mettait à une table d’infirmière. A propos du film, le témoin a
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indiqué qu’il y avait des séquences souvenirs, entrecoupées d’un fil rouge
qui était la préparation au deuil du départ de L.________ et que,
contrairement à l’accoutumée, il n’y avait pas eu de rires du début à la fin
de la projection ; qu’au contraire, certaines personnes s’étaient levées
briquet en main dans un rituel de deuil. Pour le témoin, le film signifiait
que le départ de L.________ annonçait le naufrage de l’hôpital comme le
Titanic. Le témoin a également mentionné qu’après la projection, les
employés étaient partis très rapidement et que les jours qui avaient suivi
n’avaient, d’après ses souvenirs, pas amélioré le climat de malaise. Sans
pouvoir dire si le demandeur pensait que son film allait être perçu
autrement que comme de l’humour, le témoin a ressenti une certaine
naïveté de la part du demandeur quant à l’élaboration de cette revue qui
avait laissé une sensation de malaise et accentué le climat clanesque qui
existait déjà au sein de la défenderesse.
Le témoin Z., employée de la défenderesse et
assistante de W., a déclaré qu’à l’époque, il y avait eu un clan au
sein du personnel, constitué notamment de L.________ et du demandeur.
Le témoin a précisé qu’en 2012, L.________ était chargée de rédiger un
projet institutionnel pour un EMS, qu’elle avait pris du retard dans la
rédaction de ce projet, et qu’elle avait eu plusieurs entrevues avec
W.________ à fin mars 2012 au sujet de son départ. Concernant les soirées
du personnel, le témoin a indiqué qu’il y avait une tradition de projeter
une revue sous forme de film, qu’elle y avait assisté pour la deuxième fois
en 2012 et qu’un mois avant la soirée, elle avait demandé au demandeur
de ramener la durée du film, qu’elle estimait trop longue, de 45 à
30 minutes. Questionnant celui-ci sur demande de W., le
demandeur lui avait précisé, le jour-même de la projection, que le film
était un best-of et qu’il n’y avait pas de nouvelles scènes. Le témoin a par
ailleurs mentionné qu’à la suite à la projection du film, il y avait eu un
malaise général dans la salle et qu’à son avis, la mise en scène du départ
de L. dénigrait quelque peu la direction, dès lors que ce départ
laissait entendre que le projet dont s’occupait L.________ tombait aux
oubliettes et que « ça coulait l’hôpital ». Le témoin n’a pas été en mesure
de se souvenir si le demandeur avait confirmé le jour-même à W.________
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qu’il y avait de nouvelles scènes. Le témoin a encore mentionné qu’à la fin
de la projection, une bonne partie des employés étaient partis, que
certains se rendaient chez une collègue (Mme [...]), que d’autres partaient,
étant mal à l’aise, et que le fait que cette collègue s’était levée avec sa
bougie en regardant les membres de la direction avait été de la pure
provocation. Dans son ensemble, la soirée donnait l’impression que tout
était préparé pour « rentrer dans le cadre » de la direction. Le témoin a
indiqué que durant les jours qui avaient suivi la projection, certains
employés de la défenderesse étaient mal à l’aise et qu’un sentiment
bizarre régnait au sein de l’hôpital, sans être à même de se souvenir de
l’attitude adoptée par le demandeur à ce moment-là. Enfin, le témoin a
précisé que plusieurs employés avaient joué dans les nouvelles scènes du
film, tout en supposant que certaines personnes n’avaient pas été
impliquées dans la fabrication du produit final.
Interrogé en sa qualité de partie, le demandeur a précisé qu’il
ne s’était pas vanté du film qu’il avait produit, mais qu’il s’était en
revanche ouvert à certains collègues à la suite du licenciement de
L., craignant lui-même d’être licencié. Il a précisé contester le fait
que M. lui aurait dit qu’il avait prévu le coup. Il a par ailleurs
mentionné qu’il n’y avait jamais eu de site intitulé « [...]», mais qu’il avait
indiqué sur facebook, le 2 juillet 2012, avoir travaillé à la « [...]». Il a
précisé qu’il s’agissait d’un coup de folie et qu’il n’avait jamais eu de
relation avec L.________ qui n’était d’ailleurs pas sa supérieure
hiérarchique. Concernant les conséquences du film, il s’est rappelé qu’à la
suite de la soirée du personnel, il y avait eu trois licenciements, y compris
le sien, et que ceux-ci avaient beaucoup joué dans le climat de mal-être
qui régnait dans l’hôpital. Il a contesté l’existence d’une fête privée qui
aurait été organisée à la suite de la projection du film. Enfin, il a précisé,
par rapport à la levée de briquets, qu’il s’agissait de bougies qui se
trouvaient sur les tables et qu’à son souvenir, Mme [...] s’était levée en
premier, suivi par toute la salle.
En l’espèce, formé à l’encontre d’une décision finale dans une
cause dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. et déposé en
temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2
let. a CPC), le présent recours est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant
de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2
e
éd., 2013, n.
26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées
par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010,
n. 2508). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose
l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la
constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de
3.1La recourante soulève plusieurs griefs liés au caractère
incomplet ou erroné que revêtirait l'état de fait du jugement entrepris. Elle
fait en particulier valoir que les premiers juges ont considéré à tort que
l'intimé était un adolescent au moment des faits, alors qu'il avait 24 ans,
que les témoignages [...] et [...] n'ont pas été pris en considération pour
apprécier correctement les conséquences de la projection du film litigieux,
l'intimé devant être considéré sur la base de ces témoignages comme un
élément perturbateur au sein de la fondation. En outre, le jugement
attaqué contiendrait une erreur de date et le qualificatif erroné de « fiction
» concernant le film projeté. Enfin, la recourante revient sur des faits liés à
des prestations informatiques que l'intimé aurait fournies à un patient de
l'établissement.
Pour sa part, l'intimé fait valoir que les griefs de la recourante
portent pour l'essentiel sur des questions d'appréciation, qui ne relèvent
pas de l'art. 320 let. b CPC. Le fait qu'il ait été qualifié d'adolescent par les
premiers juges, alors qu'il avait 24 ans, est sans portée, car sa protection
accrue sous l'angle du droit du travail était de toute manière justifiée par
la nature de son contrat d'apprentissage. En outre, les témoignages de
[...] et [...] seraient respectivement sans pertinence et sans valeur
probante, au-delà des faits retenus par les premiers juges. Enfin, le fait
qu’il ne soit pas mentionné dans le jugement querellé que l’intimé avait
déjà passé son examen théorique avant d'être libéré de son obligation de
travailler est sans incidence, contrairement à ce que soutient la
recourante, dès lors que le préjudice causé résulterait du fait qu'il n'a pas
pu préparer ses examens pratiques dans des conditions acceptables et les
passer sur son lieu de formation.
3.2Comme l'observe l'intimé, une partie importante des griefs de
la recourante relève de questions d'appréciation des faits et non des faits
4.1La recourante invoque ensuite une absence de toute violation
de son devoir d'occuper et former son apprenti ainsi que l'absence de
toute opposition de l'intimé aux mesures dont il a été l'objet. Elle fait
également valoir qu’une pesée adéquate des intérêts de l'employeur et
de l'employé commandait de prendre la mesure jugée abusive par les
premiers juges. Enfin, l'intimé n'aurait en toute hypothèse subi aucune
atteinte suffisante pour être indemnisé.
Pour l'intimé, le fait de devoir passer ses examens dans un
autre lieu que celui de sa formation a généré un stress important,
imputable à une violation des devoirs d'employeur de la recourante. Il fait
en outre valoir qu’il s'est opposé en temps utile à la libération de ses
obligations professionnelles et que l'atteinte à la personnalité subie doit
être réparée.
4.2Par le contrat d'apprentissage, l'employeur s'engage à former
la personne en formation à l'exercice d'une activité professionnelle
déterminée, conformément aux règles du métier, et la personne en
éd, 2010, n. 1.41 ad art. 328 CO). Il a ainsi été jugé par la Chambre des
recours qu'une indemnité de 2'000 fr. était justifiée à l'égard d'un
travailleur forcé de quitter immédiatement les lieux après 13 ans passés
au sein de l'entreprise, sans lui laisser le temps de prendre congé de ses
collègues, dans le cadre d'un licenciement avec libération de l'obligation
de travailler, alors que l'employeur n'avait aucun reproche à formuler à
l'encontre de son collaborateur (RSJ 2004 p. 200, confirmé par TF
4C.259/2004 du 11 novembre 2004 consid. 1).
4.3En l'espèce, contrairement à ce que les premiers juges ont
considéré, la recourante n'a pas enfreint ses devoirs de formation envers
l'intimé. Lorsque, par lettre du 5 juin 2012, le directeur de l'établissement
a simultanément adressé un avertissement à l'intimé et l'a libéré de son
obligation de travailler, la recourante pouvait à juste titre se fonder sur
les événements survenus lors de la fête du personnel pour prendre de
telles mesures. Les premiers juges qualifient eux-mêmes de faute légère
le comportement de l'intimé et comme on l'a vu ce comportement ne
peut pas être relativisé par son jeune âge, les obligations de moralité au
travail n'étant ici pas différentes que dans le cadre d'un contrat de travail
ordinaire. Or, en décrivant dans son film la recourante comme une
institution qui sombre comme le Titanic, l'intimé a manqué à son devoir
de fidélité au sens de l'art. 321a al. 1 CO. De toute manière, l'intimé s'est
ensuite organisé pour passer ses examens pratiques avec succès dans un
autre établissement, obtenant même une meilleure note (5,2) que pour
les branches théoriques (4,5), ce qui démontre également que
l'employeur a pleinement satisfait à ses devoirs de formation. On ne
discerne donc pas dans les circonstances de fait le préjudice qu'aurait pu
subir l'intimé dans sa formation. On peut douter aussi, comme la
recourante, de l’existence même de l'opposition formulée à la mesure de
libération du travail, dès lors que l'intimé s'est organisé sans délai pour
passer ses examens dans un autre lieu que la fondation et qu’il l'a
confirmé à la recourante le 19 juillet 2012, prenant acte du refus du
directeur qu'il revienne travailler dans l'établissement.