La doppia mancata comparizione alla conciliazione giustifica lo stralcio della causa

CREC p312-029341-352/2012Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili9 ott 2012Diritto del lavoroRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

D.________ ha impugnato una decisione del tribunale del lavoro che aveva stralciato la sua causa dal ruolo dopo che entrambe le parti non erano comparse all’udienza di conciliazione. Ha sostenuto che impegni professionali sopravvenuti all’ultimo momento gli avevano impedito di partecipare e che si dovesse fissare una nuova udienza. La corte cantonale d’appello ha ritenuto che la doppia mancata comparizione rendesse la procedura priva d’oggetto e che la prima istanza avesse applicato correttamente l’Art. 234(2) CPC. Ha inoltre ritenuto che la spiegazione dell’appellante non soddisfacesse le condizioni per la restituzione ai sensi dell’Art. 148 CPC. L’appello è stato respinto, la decisione dell’istanza inferiore è stata confermata e non sono state riscosse spese giudiziarie.

Massima Omnilex

Art. 234 al. 2 CPC, art. 148 CPC; doppia mancata comparizione alla conciliazione e restituzione: se entrambe le parti non compaiono all’udienza di conciliazione, l’azione diventa priva d’oggetto e va stralciata dal ruolo. Una richiesta di fissazione di una nuova udienza o di restituzione presuppone che sia presentata tempestivamente e che sia reso verosimile che la mancata comparizione non sia imputabile alla parte o sia dovuta soltanto a colpa lieve; il semplice sovraccarico professionale non è sufficiente. La corte d’appello può confermare lo stralcio se tali condizioni non sono adempiute (consid. 3).

Testo completo

853 TRIBUNAL CANTONAL P312.02341-121819 352 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 9 octobre 2012


Présidence de M. CREUX, président Juges:MM. Giroud et Winzap Greffier :MmeNantermod Bernard


Art. 234 al. 2 et 319 let. a CPC; Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D., à Amelie Les Bains, en France, demandeur, contre la décision rendue le 21 septembre 2012 par la Présidente du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec W., à Montreux, défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision du 21 septembre 2012, la Présidente du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois a informé les parties que, vu leur défaut à l'audience de conciliation du 20 septembre 2012, la cause était rayée du rôle. B.Par acte du 28 août 2012, D.________ a recouru contre cette décision, en mentionnant qu'il restait à disposition pour une nouvelle audience. C.Les faits nécessaires à l'examen de la cause sont les suivants : Le 18 juillet 2012, D.________ a déposé devant le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Vevey une demande en paiement contre W.________ de la somme de 6'000 fr., correspondant à des pourboires non rétribués durant les six derniers mois. Le 24 juillet 2012, les parties ont été citées à comparaître à une audience de conciliation, qui a été fixée au 20 septembre 2012. Le même jour, la requête du demandeur a été notifiée à la défenderesse, dont le conseil s'est vu adresser une copie le 14 août 2012 et informer qu'aucune pièce n'avait été produite. Le 20 septembre 2012, à 17 heures 30, le président a introduit la cause en conflit du travail divisant les parties. Il a constaté au procès- verbal que les parties, bien que régulièrement citées à comparaître, ne se présentaient pas ni personne en leur nom. Le 21 septembre 2012, il a rendu la décision querellée en même temps qu'il adressait aux parties une copie du procès-verbal.

  • 3 - E n d r o i t : 1.La décision attaquée mettant fin au procès (art. 234 al. 2 CPC), dans une affaire dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr., elle est sujette au recours de l'art. 319 let. a CPC (Tappy, CPC commenté, n. 39 ad art. 234). Déposé en temps utile par une partie qui y a intérêt, le présent recours est formellement recevable. 2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504); elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 ème

éd., n. 2508, p. 452). Pour ce qui est de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 5 et 6 ad art. 320 CPC; Corboz et alii, Commentaire de la LTF, 2009, n. 19 ad art. 97).

  • 4 - 3.Le recourant fait valoir que des obligations professionnelles de dernier instant l'ont empêché de se présenter à l'audience et d'excuser son absence à celle-ci dans un délai suffisant; il ajoute qu'il est à disposition pour une nouvelle audience. En cas de défaut des deux parties, la procédure devient sans objet et la cause est rayée du rôle (art. 234 al. 2 CPC). Selon l’art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère (al. 1) ; la requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2) ; si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l’entrée en force de la décision (al. 3). La restitution prévue par cette disposition permet de remédier à la radiation de la cause du rôle en cas de double défaut (Tappy, CPC commenté, n. 6 ad art. 148) ainsi que dans le cadre d'une procédure de conciliation (ibid. n. 6 ad art. 206). Une nouvelle requête de conciliation est possible, dans les limites des délais de déchéance ou de prescription (Honegger, in Sutter-Somm, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, n. 2 ad art. 212 CPC). En l'occurrence, le recourant se réfère expressément à l'art. 319 CPC. Recevable à la forme, son recours est infondé. C'est en effet à juste titre que le premier juge, constatant le défaut des deux parties à l'audience, a fait application de l'art. 234 al. 2 CPC et a rayé la cause du rôle. Au demeurant, à supposer que l'on applique l'art. 148 CPC, le motif invoqué par le recourant (surcharge professionnelle) ne saurait être assimilé à l'absence de faute ou à la faute seulement légère permettant une restitution de délai ou une nouvelle audience (Tappy, op. cit., n. 13 à 16 ad art. 148 CPC) et sa requête serait de toute manière vouée à l'échec. Mal fondé, le recours doit être rejeté. Il est toutefois loisible au requérant de déposer, dans les limites précitées, une nouvelle requête devant le Tribunal de prud'hommes.

  • 5 - S'agissant d'un litige portant sur un conflit du travail dont la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr. (art. 114 let. c CPC), il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 114 let. c CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 21 septembre 2012 est confirmée. III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. D., -Me Christophe Mistelli (pour W.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 6'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

  • 6 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois. Le greffier :

Parole chiave

employment disputeconciliationdouble defaultrestitutionappealcost waiver

Yes. In a case of double default, the procedure becomes moot and the case must be struck from the roll under Art. 234(2) CPC.

The parties were duly summoned but neither appeared nor were represented. The appellant's later explanation of work-related overload did not change that the first-instance court properly applied Art. 234(2) CPC.

No. The asserted professional workload was not an absence of fault or only slight fault, so restitution would fail in any event.

Art. 148 CPC requires showing that the default was not imputable or only lightly imputable and that the request is timely. The reason given did not meet that standard.

No judicial costs were charged because the dispute was an employment matter below the statutory threshold.

The appeal concerned an employment dispute with a value in dispute below CHF 30,000, triggering the fee waiver rule cited by the court.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.