Ricorso dichiarato inammissibile contro la stralcio della causa per mancata comparizione all’udienza di conciliazione

CREC p311-041900-222/2011Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili25 nov 2011Diritto del lavoroInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

In una controversia di lavoro, l’attrice ha presentato ricorso dopo che il giudice del lavoro aveva constatato la sua assenza all’udienza di conciliazione, considerato la domanda ritirata e stralciato la causa dal ruolo. La Camera civile d’appello cantonale ha ritenuto che la decisione impugnata non rientrasse tra le decisioni impugnabili ai sensi dell’art. 319 CPC e che non fosse stato dimostrato alcun pregiudizio difficilmente riparabile. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile. Il tribunale ha inoltre affermato che la decisione poteva essere resa senza spese giudiziarie.

Massima Omnilex

Art. 319 CPC; impugnabilità delle decisioni processuali e pregiudizio difficilmente riparabile. Una decisione relativa al mantenimento di un’udienza di conciliazione e alla conseguenza processuale della mancata comparizione di una parte non è, in quanto tale, una decisione impugnabile ai sensi dell’art. 319 lett. a e b CPC. Il ricorso è parimenti escluso quando la misura contestata non causa un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi dell’art. 319 lett. b n. 2 CPC. In tal caso, l’autorità di ricorso deve dichiarare il rimedio inammissibile senza esaminarne il merito (consid. 1).

Testo completo

856 TRIBUNAL CANTONAL P311.041900-112183 222 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 25 novembre 2011


Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Colelough et Pellet Greffier :M. Schwab


Art. 319 CPC Vu le conflit de travail divisant K., à Les Avants, demanderesse, d’avec M., à Chavannes-Renens, défendeur, vu le défaut de la partie demanderesse à l'audience de conciliation du 20 octobre 2011 de la vice-président du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois, vu la requête de conciliation dictée par M.________ à l'occasion de cette audience,

  • 2 - vu la décision de la vice présidente du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois par laquelle elle a constaté le défaut de la demanderesse, considéré la demande comme retirée, rayé la cause du rôle et informé les parties qu'elles seraient citées à une nouvelle audience de conciliation, vu le recours interjeté le 22 novembre 2011 par K.________ qui expose avoir requis un report de date s'agissant de l'audience du 20 octobre 2011, vu les autres pièces du dossier, attendu que le recours est dirigé contre une décision de maintien de l'audience de conciliation dans le cadre d'un conflit de travail, que cette décision ne correspond à aucune des décisions pouvant faire l'objet d'un recours selon l'art. 319 let. a et b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), qu'en outre, elle n'entraîne aucun préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, que, partant, le recours interjeté par K.________ doit être déclaré irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires.

  • 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -K., -Me Claire Charton (pour M.). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 4 - Le greffier :

Parole chiave

labor disputeconciliationprocedural appealinadmissibilityappealable decisionirreparable harmdefaultwithdrawal of claim

The challenged decision did not fall within any category of appealable decisions under Art. 319 let. a and b CPC.

It was merely a decision concerning the holding of the conciliation hearing in a labor dispute. It was neither a final nor an interim decision covered by Art. 319 CPC.

No irreparable harm was shown.

The court held that the decision did not entail any hardship that could not be repaired later, so the exceptional appeal route was unavailable.

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