Ricorso inammissibile per mancata precisazione delle conclusioni

CREC mp12-017762-440/2012Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili14 dic 2012Diritto civileInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La Camera dei ricorsi civili del Tribunale cantonale vodese ha esaminato un ricorso contro un’ordinanza di prime cure in materia di misure provvisionali. Dopo la notifica dell’ordinanza motivata, il giudice presidente ha invitato il ricorrente a confermare la propria intenzione di ricorrere e a precisare le conclusioni, avvertendolo che, in caso contrario, non si sarebbe entrati nel merito dell’atto. Il ricorrente non ha dato seguito all’invito. Il tribunale ha quindi ritenuto il ricorso inammissibile. Ha inoltre ordinato che la decisione fosse pronunciata senza spese giudiziarie.

Massima Omnilex

Art. 56 CPC, 132 al. 1 CPC; se l’atto di una parte è poco chiaro o incompleto, il giudice deve invitarla a chiarirlo e a completarlo. Se la parte non presenta un atto conforme entro il termine impartito, non si entra nel merito dell’atto e il ricorso è inammissibile. Lo stesso vale per analogia nella procedura di ricorso quando, dopo un invito del giudice, il ricorrente non conferma l’intenzione di ricorrere o non precisa le conclusioni (consid. 1).

Testo completo

857 TRIBUNAL CANTONAL MP12.017762-122078 440 J U G E D E L E G U E D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 14 décembre 2012


Présidence de M. COLELOUGH, juge délégué Greffier :MmeLogoz


Art. 56, 132 al. 1 CPC Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 5 juin 2012 par le Juge de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de- Vaud dans la cause divisant F.________ , à Morges, requérante, d'avec S., à Vuarrens, intimé, vu le courrier daté du 11 juin 2012, mis à la poste le lendemain, par lequel S. déclare recourir à l'encontre de cette ordonnance et conclut à l'octroi d'un délai de 6 mois pour régler ses factures impayées et trouver une solution,

  • 2 - vu les motifs de l'ordonnance de mesures provisionnelles notifiés le 30 octobre 2012 aux parties, vu le courrier du 15 novembre 2012 de la Justice de paix des districts du Jura.- Nord vaudois et du Gros-de-Vaud transmettant le dossier à la Chambre des recours du Tribunal cantonal, vu le courrier du 21 novembre 2012 par lequel le Président de la cour de céans, constatant que l'ordonnance motivée avait été notifiée le 30 octobre 2012 au recourant, a invité l'intéressé à confirmer dans un délai de dix jours dès réception de l'envoi son intention de recourir, cas échéant de compléter et préciser ses conclusions (art. 56 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), faute de quoi l'acte ne serait pas pris en considération (art. 132 al. 1 CPC par analogie), vu les autres pièces du dossier, attendu que, selon l'art. 56 CPC, lorsque les actes ou déclarations des parties sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets, le tribunal interpelle celles-ci et leur donne l’occasion de clarifier et compléter leurs écritures,

qu'à défaut de transmettre un nouvel acte conforme aux exigences posées, le recours n'est pas pris en considération (art. 132 CPC);

attendu, en l'espèce, que le président de la cour de céans a, par courrier du 21 novembre 2012, imparti au recourant un délai de dix jours dès réception pour qu'il confirme son intention de recourir, cas échéant qu'il complète et précise ses conclusions, que le recourant n'a pas donné suite à ce courrier, que faute pour lui d'avoir déposé une écriture conforme, son recours doit être déclaré irrecevable;

  • 3 - attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires; Par ces motifs, le juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. S., -F.. Le juge délégué de la Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires

  • 4 - pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de- Vaud e. Le greffier :

Parole chiave

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Yes. Since no compliant filing was submitted within the allotted period, the appeal could not be considered.

Under Art. 56 CPC, unclear or incomplete submissions must be clarified when the court gives the party an opportunity to do so. If no conforming submission follows, Art. 132 CPC applies by analogy and the appeal is not considered.

No judicial costs were ordered.

The court stated that the decision could be issued without judicial fees.

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