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TRIBUNAL CANTONAL
MH15.040074-161488
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 17 novembre 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
MmesMerkli et Crittin Dayen, juges
Greffière :MmeJuillerat Riedi
Art. 46 et 51 LPAv
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W., à
Lausanne, intimée, contre le prononcé de modération rendu le 29 juillet
2016 par la Présidente du Tribunal des baux dans la cause divisant la
recourante d’avec D., à Lausanne, requérant, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 29 juillet 2016, la Présidente du Tribunal des
baux a modéré les notes d'honoraires et débours des 30 juin 2013, 16
décembre 2013 et 7 mars 2014, adressées par le requérant D.________ à
l'intimée W.________ (ci-après [...]), à la somme totale de 7'871 fr. 30, sous
déduction d'un montant de 1'085 fr. 95 d'ores et déjà acquitté le 31 juillet
2013 (I), arrêté à 257 fr. les frais de la décision, à la charge de l'intimée
(II), dit que l'intimée remboursera au requérant son avance de frais par
257 fr. (III) et dit qu'il n'est pas alloué de dépens (IV).
Le premier juge a retenu en substance qu'il était totalement
irrelevant que W.________ ait dû résilier le mandat dans une autre affaire
dans laquelle elle aurait été mal défendue et aurait obtenu gain de cause
par ses seuls moyens, car ces faits étaient sans liens avec la cause à
juger, que le fait qu’elle aurait été contrainte d'accepter la transaction du
10 janvier 2014 qui avait mis fin au litige était une question relevant du
fond que l'autorité de modération n'était pas habilitée à examiner, que les
griefs portant sur le tarif horaire des opérations effectuées par Me
Q.________ étaient également injustifiés dès lors que celle-ci était bien
avocate au barreau et membre de l'ordre des avocats vaudois et qu'elle
avait, tout comme Me D., expressément été mandatée par
W. dans le litige l'opposant aux époux [...], de sorte que le même
tarif horaire se justifiait, et, finalement, que les prestations litigieuses
n’avaient pour l’essentiel pas été facturées au tarif horaire de 350 fr. et
que même si cela avait été le cas, ce tarif était conforme à l’usage actuel.
En ce qui concerne les opérations facturées, le premier juge a
considéré que leur réalité ressortait du dossier produit et que leur
quantité, correspondant à environ 3 heures par mois, ne paraissait ni
excessive ni disproportionnée. Par ailleurs, deux heures et six minutes
n’avaient pas été facturées.
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Finalement, le premier juge a encore relevé qu’à un tarif
horaire de 350 fr. convenu entre les parties, la note d'honoraires aurait dû
s'élever à 8'067 fr. 50, débours et TVA non compris, alors que la somme
des notes d'honoraires du requérant s'élevait à 7'871 fr. 30, débours et
TVA compris.
B.Par acte du 5 septembre 2016, remis à la poste le lendemain,
W.________ a interjeté recours contre le prononcé précité, en concluant
principalement à son annulation et à son renvoi au premier juge pour
réexamen dans le sens des considérants et, subsidiairement, à sa réforme
en ce sens que la note d’honoraires pour l’ensemble des prestations soit
réduite à 4'500 fr. TTC.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Par procuration signée le 17 juin 2013, W., représentée
par [...] et [...], a expressément donné mandat à Me D. et à Me
Q.________ afin de la représenter devant le Tribunal des baux dans le litige
l’opposant aux époux [...]. Il ressort du papier à en-tête de l’étude [...] que
Me Q.________ est avocate au barreau et membre de l’ordre des avocats
vaudois.
2.La note d'honoraires et débours intermédiaire établie par Me
D.________ le 30 juin 2013 s’élève à 1'085 fr. 95 (TVA comprise) pour 4.55
heures effectuées entre le 17 et le 30 juin 2013.
Par courrier du 22 juillet 2013, W.________ a fait part à Me
D.________ de son souhait de limiter les honoraires d’avocat à 2'000 fr.
pour l’ensemble des prestations d’avocat pour l’affaire auprès du Tribunal
des baux.
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4 -
Par courriel du 30 juillet 2013, Me D.________ a attiré l’attention
de son client sur le fait que ses honoraires étaient en lien avec le temps
raisonnablement consacré au dossier et non avec le résultat à obtenir ou
obtenu et qu’en conséquence il ne pouvait lui garantir qu’ils ne
dépasseraient pas le montant souhaité, ce d’autant que chaque
interpellation de sa part exigeait une réponse de la sienne, qui serait
facturée.
Le 31 juillet 2013, W.________ s’est acquittée de la note
d’honoraires du 30 juin 2013.
3.Le 20 septembre 2013, la partie adverse a introduit une
procédure de mesures provisionnelles et superprovisionnelles, qui s’est
ajoutée à la procédure au fond, nécessitant des opérations
supplémentaires, notamment la préparation et la participation à une
audience à Lausanne.
4.La note d'honoraires et débours intermédiaire établie par Me
D.________ le 16 décembre 2013 s’élève à 4'809 fr. 60 (TVA comprise) pour
les opérations entreprises entre le 1
er
juillet et le 11 décembre 2013. Elle
n’a pas été réglée par W..
5.La note d'honoraires et débours établie par Me D. le 7
mars 2014 s’élève à 6'785 fr. 35 (TVA comprise), comprenant le montant
de 4'809 fr. 60 susmentionné. Elle n’a pas été réglée par W..
6.Le 16 septembre 2015, Me D. a déposé une demande
de modération de ses notes d'honoraires.
W., représentée par [...] et [...], s’est déterminée les 14
et 29 décembre 2015.
Me D. s’est déterminé le 1
er
février 2016, en
produisant diverses pièces.
W.________ a déposé d’ultimes déterminations le 8 mars 2016.
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E n d r o i t :
1.1 En vertu de l'art. 51 LPAv (loi du 24 septembre 2002 sur la
profession d'avocat ; RSV 177.11), la décision de modération peut faire
l'objet d'un recours conformément à la loi du 12 septembre 1979
d'organisation judiciaire (LOJV ; RSV 173.01). Celui-ci doit être adressé à la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 2 LOJV).
Toujours selon cette même disposition, le délai de recours est
de trente jours dès la notification de la décision et la procédure est fixée
par la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.36). Selon l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-
VD, l'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs
du recours (Jomini, Les honoraires et débours de l'avocat vaudois et leur
modération, in JdT 1982 III 2 ss, spéc. n. 4, p. 4). Les dispositions du
chapitre IV (art. 73 à 91 LPA-VD) consacré au recours administratif sont
applicables par analogie (art. 99 LPA-VD).
1.2 Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt
digne de protection (art. 75 LPA-VD), le recours est recevable.
2.1 Selon l'art. 76 LPA-VD, la partie recourante peut invoquer
la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation
(a), la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (b) et
l'inopportunité (c). Le recourant peut présenter des allégués et moyens de
preuve qui n’ont pas été invoqués jusque-là (art. 79 al. 2, 2
e
phr. LPA-VD).
La Chambre des recours dispose d'un libre pouvoir d'examen
en fait et en droit (JdT 2006 III 38 consid. 2a ; JdT 2003 III 67 consid. 1d).
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En cas d'admission du recours, elle réforme la décision attaquée ou
l'annule ; s'il y a lieu, elle renvoie l'affaire à l'autorité intimée (art. 90 LPA-
VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
2.2 Les pièces nouvelles sont irrecevables (art. 326 CPC).
En l’espèce, la pièce 1, dans la mesure où elle ne figure pas au
dossier, est irrecevable. Il en va de même de la pièce 2 (copie de la
poursuite n° 7581655), qui ne concerne de toute manière pas la procédure
de modération à proprement parler. Quant à la pièce 3, elle figure déjà au
dossier, de sorte que même si elle a été déposée hors délai, il en sera
tenu compte à ce titre et dans la mesure utile.
3.
3.1Les honoraires dus à un mandataire sont fixés en première
ligne d'après la convention des parties (art. 394 al. 3 CO [Code des
obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]). En raison de la mission
particulière confiée aux avocats en tant qu'auxiliaires de la justice, il est
admis que le droit public cantonal, réservé par l'art. 6 CC (Code civil suisse
du 10 décembre 1907 ; RS 210), réglemente leur rémunération pour leur
activité devant les autorités judiciaires. Le législateur cantonal peut
adopter soit un tarif, soit une norme posant les principes généraux qui
doivent présider à la fixation des honoraires. Pour sa part, le droit public
fédéral prohibe le pactum de quota litis et interdit à l'avocat de renoncer à
l'avance à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès (art. 12 let.
e LLCA) ; pour le reste, il ne contient aucune règle sur la fixation des
honoraires de l'avocat. S'il n'y a ni convention entre les parties ni
dispositions cantonales applicables, le montant des honoraires doit être
fixé selon l'usage (art. 394 al. 3 CO). A défaut d'usage, le juge arrête la
rémunération en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes,
étant souligné qu'elle doit être objectivement proportionnée aux services
rendus (ATF 135 III 259 consid. 2.2 et 2.4 et les arrêts cités).
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Faisant usage de la réserve prévue en faveur du droit public
cantonal, le législateur vaudois a prévu, à l'art. 46 LPAv (anciennement à
l'art. 45 al. 1 aLPAv), que l'avocat a droit à des honoraires fixés en tenant
compte du temps consacré à l'exécution du mandat, des difficultés et des
délais d'exécution de celui-ci, de l'importance des intérêts en cause, du
résultat obtenu et de son expérience. A cet égard, le Tribunal fédéral
reconnaît au juge modérateur un très large pouvoir d'appréciation (ATF
135 III 259 consid. 2.5). Pour déterminer le montant des honoraires, il
appartient au juge modérateur de prendre comme point de départ le
temps consacré à l'exécution du mandat (Fellmann, Anwaltsrecht, Berne
2010, n. 1213). La jurisprudence cantonale ne dit pas autre chose
lorsqu'elle prescrit au juge modérateur de taxer les opérations portées en
compte au regard des prestations effectivement fournies par l'avocat
(CCIV 16 janvier 2013/5). Il n'existe pas d'étalon précis en matière de
fixation des honoraires, dès lors que les manières d'agir diffèrent selon le
caractère et le comportement de chaque avocat, ceux-ci pouvant être plus
ou moins chers, plus ou moins expéditifs ou rationnels. Le client, qui
dispose du droit de choisir librement son mandataire, doit en supporter les
conséquences. Les honoraires s'évaluent généralement d'une façon
globale, selon la difficulté de l'affaire en fait et en droit, le travail qu'elle
exige, soit le temps consacré, ainsi que le nombre de conférences,
d'audiences et d'instances auxquelles l'avocat a pris part, le résultat
obtenu, la situation financière du client, l'importance du capital litigieux, le
coût de la vie, les frais généraux de l'avocat et l'expérience de celui-ci (JdT
2006 III 38 consid. 2b pp. 40 s; JdT 2003 III 67 consid. 1e p. 69; TF
4P.342/2006 du 5 mars 2007 consid. 4.1 et les arrêts cités).
Lorsque les honoraires du mandataire, notamment de
l'avocat, sont calculés sur la base d'un tarif horaire, celui-ci supporte le
fardeau de la preuve pour le temps consacré à l'exécution du mandat
(Fellmann, Berner Kommentar, 1992, nn. 424 et 440 ad art. 394 CO, pp.
190 et 193). En cas de contestation des heures facturées, c'est au
mandataire qu'il appartient de démontrer leur réalité; le mandant n'a en
principe rien à prouver. La preuve ne résulte pas déjà du fait que l'avocat
a fait parvenir une note d'honoraires à son mandant ou que cette note
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n'a pas été contestée pendant un certain temps (TF P.489/1979 du 12
mars 1980, reproduit in SJ 1981 p. 422, consid. 4). Il n'y a en outre pas
lieu d'accorder au mandataire un allègement de la preuve en ce sens que
la vraisemblance prépondérante serait admise. S'il a tenu un décompte
détaillé de ses activités, il parviendra à prouver la réalité de la plupart
des opérations facturées et à défaut de décompte, il ne peut que s'en
prendre à lui-même (TF 4A_212/2008 du 15 juillet 2008 consid. 3.1;
Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, 2009, n. 2961, pp. 1169
s).
3.2 La recourante se prévaut tout d’abord d'un tarif horaire de
300 fr. par heure ; la pièce 1 produite en relation avec ce grief a toutefois
été déclarée irrecevable. De toute manière, le premier juge, procédant à
l'analyse des trois notes d'honoraires des 30 juin 2013, 16 décembre
2013 et 7 mars 2014, a retenu des tarifs horaires de respectivement 220
fr. par heure, 330 fr. par heure et 235 fr. par heure (y compris les
débours). Il en résulte une moyenne de 262 fr. (arrondi) par heure (y
compris les débours) qui se situe en dessous du tarif horaire de 300 fr.
(sans débours), de sorte que même si la pièce 1 eût été recevable, la
recourante, qui prétend que le tarif horaire est de 300 fr. et non de 350 fr.,
ne pourrait rien en déduire en sa faveur. Par ailleurs et avant tout,
l'affirmation de la recourante est en contradiction manifeste avec son
courrier adressé à l’intimé le 14 juillet 2014, duquel il ressort
explicitement que le tarif convenu avec l'avocat était de 350 fr./heure.
3.3La recourante soutient ensuite que la procédure était limitée
pour l'essentiel à trois phases, soit l'ouverture d'action par l'avocat auprès
du Tribunal des baux (1), l'audience à Lausanne – et non à Nyon –, l'avocat
D.________ ayant été accompagné par un deuxième avocat de la même
étude (2), et la proposition d'une convention dont le texte a été préparé
par la partie adverse, l'avocat s'étant limité à des remarques selon les
observations de la cliente (3). La recourante, se référant – de manière
imprécise – à un arrêt du Tribunal fédéral, reproche au premier juge
d'avoir omis d'examiner si la rémunération de l'avocat demeurait dans un
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rapport raisonnable avec la prestation fournie, compte tenu de ces trois
phases.
L'examen effectué par le premier juge peut être confirmé à la
vue des notes d'honoraires détaillées et des pièces au dossier, les
opérations nécessaires ne pouvant être limitées aux trois phases décrites
par la recourante. En outre, le fait que l'audience se soit déroulée à
Lausanne et non pas à Nyon, comme retenu – par inadvertance – dans la
décision attaquée, n'a aucune incidence sur la note d'honoraires établie,
dès lors que les vacations (aller et retour) du 22 octobre 2013 ont été
facturées 16 francs. Il n'apparaît pas non plus, comme le soutient la
recourante, que les honoraires incluraient la facturation de la présence de
deux avocats à l'audience. Enfin, l'examen du dossier et les nombreux
échanges entre les avocats des parties ne permettent pas de considérer
que l'intervention de l'intimé dans le cadre de la conclusion de la
convention aurait été superflue comme le laisse entendre la recourante.
3.4La recourante considère encore que l'examen des questions de
fond, qui n'a pas été effectué par le premier juge, incomberait à la
Chambre de céans et conclut à la réduction des honoraires compte tenu
du résultat. Il y a lieu de confirmer la décision attaquée sur ce point, dès
lors qu'elle est conforme aux principes énoncés en la matière (cf. consid.
3.1 supra).
4.Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
Les frais judiciaires, qui s’élèvent à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC
[tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]),
seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il ne sera pas alloué de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité
à se déterminer sur le recours.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante
W..
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par
écrit aux intéressés le 21 novembre 2016, est notifié en expédition
complète, par l'envoi de photocopies, à :
-W.
-Me D.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal des baux.
La greffière :