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TRIBUNAL CANTONAL
JH15.008797-160071
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 12 janvier 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
MM. Sauterel et Pellet, juges
Greffier :M.Valentino
Art. 319 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J., au
Mont-sur-Lausanne, contre la décision rendue le 28 décembre 2015 par le
Juge délégué de la Cour d'appel civile dans la cause divisant le recourant
d’avec X., W.________ et Q.________, à Orbe, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par lettre du 28 décembre 2015, le Juge délégué de la Cour
d'appel civile a rejeté la requête du recourant du 16 novembre 2015
tendant à la suspension de « tous les délais de première et seconde
instance » et prolongé au 15 janvier 2016 le délai accordé à ce dernier
pour produire son éventuelle demande de validation des mesures
provisionnelles. Il a considéré que la procédure provisionnelle en cause
n’était pas suspendue de plein droit par la faillite de la société Q.________
car elle devait être considérée comme un cas d’urgence au sens de l’art.
207 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la
faillite ; RS 281.1).
B.Par acte du 6 janvier 2016, J.________ a recouru contre cette
« décision », en concluant principalement à sa réforme en ce sens que « la
requête de suspension de la cause sur le fond divisant l’intimé (à l’appel,
ndlr) des appelants est admise et le délai de validation des mesures
provisionnelles est suspendu sine die jusqu’à ce que la Cour d’appel aura
rendu son arrêt et jusqu’à droit connu sur le recours formé par les
appelants à l’encontre de la décision du Juge délégué de la Chambre
patrimoniale cantonale ordonnant la suspension de la cause en application
de l’art. 207 LP, et un nouveau délai de validation des mesures
provisionnelles sera, cas échéant au besoin, fixé à l’intimé (à l’appel,
ndlr) », et subsidiairement à son annulation. Il a encore conclu à ce que le
recours déploie un effet suspensif immédiat et à ce que de pleins dépens
de première et seconde instance lui soient alloués.
C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants,
nécessaires à l’examen de la cause, tels qu’ils ressortent des pièces au
dossier :
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3 -
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 6 mars
2015, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a, sur
requête de J., ordonné l’annotation au Registre foncier, office du
Jura Nord-Vaudois, d’une restriction au droit d'aliéner portant sur les
parcelles de la commune d’ [...] n° [...], [...], [...] et [...], propriétés de
X., n° [...] propriété de Q., ainsi que n° [...], propriété de
W..
L'audience de mesures provisionnelles s'est tenue le 1
er
juillet
2015 en présence des parties, assistés de leur conseil respectif.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même
jour, le premier juge a, sur requête complémentaire du recourant du 25
juin 2015, ordonné l’annotation au Registre foncier d’une restriction au
droit d'aliéner portant sur la parcelle n° [...] de la commune d’ [...],
propriété de W., et a rejeté la requête de mesures
superprovisionnelles déposée le 29 juin 2015 par les intimés et tendant à
la constitution de servitudes (usage d'installations techniques,
canalisations de chauffage et d'eau chaude, etc.) sur certains des
immeubles concernés par la procédure.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 juillet 2015,
dont la motivation a été envoyée le 30 septembre 2015 pour notification,
le premier juge a notamment confirmé l’annotation des restrictions au
droit d’aliéner ordonnées les 6 mars et 1
er
juillet 2015 et imparti à
J. un délai au 1
er
octobre 2015 pour faire valoir son droit en justice
sous peine de caducité des mesures ordonnées.
Par courrier du 2 octobre 2015, le premier juge a prolongé le
délai pour ouvrir action au fond au 1
er
décembre 2015.
Les intimés ont formé appel le 12 octobre 2015 contre
l'ordonnance de mesures provisionnelles du 10 juillet 2015.
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4 -
Par courrier du 16 novembre 2015, le recourant a demandé au
Juge délégué de la Cour d'appel civile de suspendre "tous les délais de
première et seconde instance" ensuite de la faillite de Q..
Par décision du 24 novembre 2015, le Juge délégué de la
Chambre patrimoniale cantonale a suspendu le procès divisant J.
d’avec X., W. et Q.________ en raison de la faillite de cette
dernière, prononcée le 30 octobre 2015, et dit que le procès ne serait
repris qu'après décision de la masse en faillite sur son éventuelle
continuation.
X.________ et W.________ ont interjeté recours contre cette
décision le 7 décembre 2015.
Par courrier du 15 décembre 2015, le Juge délégué de la Cour
d'appel civile a imparti au recourant un délai de 48 heures pour produire
son éventuelle demande de validation des mesures provisionnelles, délai
qu’il a prolongé au 15 janvier 2016.
Dans son courrier du 6 janvier 2016, J.________ a notamment
requis du Juge délégué de la Cour d'appel civile qu'il reconsidère, en tant
que de besoin, sa décision du 28 décembre 2015, "en ce sens que toute
décision concernant la fixation du délai de validation des mesures
provisionnelles est suspendue et reportée à la date de la communication
de l'arrêt de la Chambre des recours portant sur la suspension selon l'art.
207 LP », et qu’à défaut d’admission de la présente requête d’ici au 11
janvier 2016, celle-ci soit transmise à la Chambre des recours civile au
plus tard à cette date « pour valoir recours contre [sa] décision rejetant la
requête de suspension fondée sur l’art. 207 LP, respectivement sur la
nouvelle requête de suspension et de prolongation du délai d’agir en
validation au 15 janvier 2016 ».
Par avis du 8 janvier 2016, reçu par la Chambre des recours
civile le 12 janvier 2016, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a fait
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5 -
droit à la nouvelle requête de suspension de cause présentée le 6 janvier
2016 par le recourant jusqu'à droit connu sur le recours interjeté par
X.________ et W.________ auprès de la Cour de céans contre la décision de
suspension de cause rendue le 24 novembre 2015 par le Juge délégué de
la Chambre patrimoniale cantonale. Il a ensuite confirmé sa décision du 28
décembre 2015 rejetant la requête de suspension du délai de validation
des mesures provisionnelles.
Par lettre du 11 janvier 2016, le recourant a demandé au Juge
délégué de la Cour d’appel civile une prolongation d’un mois pour valider
les mesures provisionnelles rendues par le premier juge « à compter de la
notification de l’arrêt de la Chambre des recours civile à intervenir ».
Par arrêt du 12 janvier 2016, la Chambre des recours civile a
déclaré irrecevable le recours de X.________ et W.________ contre la
décision de suspension du 24 novembre 2015 du Juge délégué de la
Chambre patrimoniale prise en application de l’art. 207 LP.
E n d r o i t :
1.1L’art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008; RS 272) ouvre la voie subsidiaire du recours contre les décisions
finales qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel (let. a), contre les
décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles, ainsi que
contre les ordonnances d'instruction dans les cas prévus par la loi (let. b
ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable
(let. b ch. 2). Le recours est également ouvert pour retard injustifié du
tribunal (art. 319 let. c CPC).
1.2En l’espèce, le recours vise la décision du Juge délégué de la
Cour d’appel civile du 28 décembre 2015. Or, le CPC ne prévoit aucun
recours contre une décision rendue par une autorité de seconde instance,
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6 -
en l’espèce par le Juge délégué de la Cour d’appel civile, pas plus que l’art.
73 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01)
cité par le recourant. La jurisprudence à laquelle se réfère ce dernier (TF
5A_926/2012) ne lui est par ailleurs d’aucune utilité, dès lors qu’elle
concerne un arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de
Genève rendu sur recours contre une décision du Tribunal de première
instance.
2.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré
irrecevable.
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième
instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010 ; RSV 270.11.5]).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens aux intimés, qui n’ont pas
été invités à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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7 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Philippe Reymond, avocat (pour J.),
-Me Jacques Ballenegger, avocat (pour X. et W.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge délégué de la Cour d’appel civile.
Le greffier :