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TRIBUNAL CANTONAL
JH15.008797-152158
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 12 janvier 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
MM. Sauterel et Pellet, juges
Greffier :M. Valentino
Art. 126 al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q.________ et
T., à Orbe, contre la décision rendue le 24 novembre 2015 par le
Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant
les recourants, ainsi que K., à Orbe, d’avec M.________, au Mont-
sur-Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 24 novembre 2015, le Juge délégué de la
Chambre patrimoniale cantonale a suspendu le procès divisant M.________
d'avec Q., T. et K., en raison de la faillite de cette
dernière, prononcée le 30 octobre 2015, et dit que le procès ne serait
repris qu'après décision de la masse en faillite sur son éventuelle
continuation.
Le premier juge considéré qu'aucune des exceptions à la
suspension du procès en cas de faillite prévue par l'art. 207 LP (loi
fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS
281.1) n'était réalisée et qu'un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code
de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272) pouvait être formé
dans un délai de dix jours.
B.Par acte du 7 décembre 2015, Q. et T.________ ont
recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens,
à titre préjudiciel à ce que les mesures provisionnelles ordonnées par le
Juge délégué de la Chambre patrimoniale par ordonnance du 10 juillet
2015 soient déclarées caduques dans la mesure où elles touchent les
immeubles n
os
[...], [...], [...] et [...] de la Commune d' [...], propriété de
Q., ainsi que les immeubles n
os
[...] et [...] de la Commune d' [...],
propriété de T., à ce que, par voie de conséquence, toutes
restrictions du droit d'aliéner inscrites au Registre foncier sur les
immeubles mentionnés ci-dessus soient déclarées purement et
simplement caduques et radiées et à ce que, par voie de recours incident,
la décision du Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale du 24
novembre 2015 soit réformée en ce sens que la suspension de la
procédure est maintenue dans la mesure où elle concerne K.________ en
faillite et révoquée avec effet immédiat dans la mesure où elle concerne
Q.________ et T.________.
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3 -
C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants,
nécessaires à l’examen de la cause, tels qu’ils ressortent des pièces au
dossier :
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 6 mars
2015, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a, sur
requête de M., ordonné l’annotation au Registre foncier, office du
Jura Nord-Vaudois, d’une restriction au droit d'aliéner portant sur les
parcelles de la commune d’ [...] n° [...], [...], [...] et [...], propriétés de
Q., n° [...], propriété de K., ainsi que n° [...], propriété de
T..
L'audience de mesures provisionnelles s'est tenue le 1
er
juillet
2015 en présence des parties, assistés de leur conseil respectif.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même
jour, le premier juge a, sur requête complémentaire de l'intimé du 25 juin
2015, ordonné l’annotation au Registre foncier d’une restriction au droit
d'aliéner portant sur la parcelle n°[...] de la commune d’[...], propriété de
T.________ et a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles déposée
le 29 juin 2015 par les recourants et tendant à la constitution de
servitudes (usage d'installations techniques et canalisations de chauffage
et d'eau chaude etc) sur certains des immeubles concernés par la
procédure.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 juillet 2015,
dont la motivation a été envoyée le 30 septembre 2015 pour notification,
le premier juge a notamment confirmé l’annotation des restrictions au
droit d’aliéner ordonnées les 6 mars et 1
er
juillet 2015 et imparti à
M.________ un délai au 1
er
octobre 2015 pour faire valoir son droit en
justice sous peine de caducité des mesures ordonnées.
Par courrier du 2 octobre 2015, le premier juge a prolongé le
délai pour ouvrir action au fond au 1
er
décembre 2015.
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4 -
Les recourants ont formé appel le 12 octobre 2015 contre
l'ordonnance de mesures provisionnelles du 10 juillet 2015.
Par courrier du 16 novembre 2015, l'intimé a demandé au Juge
délégué de la Cour d'appel civile de suspendre "tous les délais de
première et seconde instance" ensuite de la faillite de K..
Par courrier du 15 décembre 2015, le Juge délégué de la Cour
d'appel civile a imparti à l'intimé un délai de 48 heures pour produire son
éventuelle demande de validation des mesures provisionnelles.
Par lettre du 28 décembre 2015, il a rejeté la requête de
suspension de M. du 16 novembre 2015 et prolongé au 15 janvier
2016 le délai accordé à ce dernier pour produire son éventuelle demande
de validation des mesures provisionnelles.
Par courrier du 6 janvier 2016, l'intimé a notamment requis du
Juge délégué de la Cour d'appel civile la suspension de cause jusqu'à droit
connu sur le recours interjeté par Q.________ et T.________ auprès de la
Cour de céans contre la décision de suspension de cause rendue le 24
novembre 2015 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale
cantonale.
Le Juge délégué de la Cour d'appel civile a fait droit à cette
requête par avis du 8 janvier 2016, reçu par la Cour de céans le 12 janvier
Par lettre du 11 janvier 2016, l’intimé a demandé à ce même
magistrat une prolongation d’un mois pour valider les mesures
provisionnelles rendues par le premier juge « à compter de la notification
de l’arrêt de la Chambre des recours civile à intervenir ».
E n d r o i t :
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5 -
1.Le premier juge a rendu la décision de suspension du 24
novembre 2015 en application de l'art. 207 LP, considérant qu'aucune des
exceptions à la suspension du procès en cas de faillite prévue par cette
disposition n'était réalisée. Il a indiqué qu'un recours au sens des art. 319
ss CPC pouvait être formé dans un délai de dix jours, faisant implicitement
application de l'art. 126 al. 2 CPC.
Or, dans la mesure où, en l'espèce, la décision attaquée du 24
novembre 2015 porte sur une procédure provisionnelle, dont l'ordonnance
a préalablement fait l'objet d'un appel – interjeté le 12 octobre 2015 –
actuellement pendant auprès du Juge délégué de la Cour d'appel civile, la
question de la suspension de la procédure provisionnelle ne pouvait être
tranchée par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale, mais devait
l’être par le Juge d'appel exclusivement, au vu de l'effet dévolutif de
l'appel. La décision attaquée ne peut donc pas être qualifiée d'ordonnance
de suspension au sens de l'art. 126 CPC, contre laquelle le recours de l'art.
319 let. b. ch. 1 CPC serait ouvert en vertu de l’al. 2 de l’art. 126 CPC
(Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 9 ad art. 126 CPC ; CREC 2
novembre 2015/379), contrairement à ce qu'a retenu le premier juge,
étant rappelé par ailleurs que l’indication erronée d’une voie de droit ne
saurait créer une voie de droit inexistante (ATF 129 III 88 consid. 2.1 in
fine; ATF 119 IV 330 consid. 1c; TF 4D_82/2012 du 30 octobre 2012 consid.
2.2). Cette solution est encore confirmée par la teneur des conclusions des
recourants qui tend à faire déclarer caduques les mesures provisionnelles,
ce qui est du seul ressort du Juge délégué de la Cour d’appel civile.
2.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré
irrecevable.
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième
instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010 ; RSV 270.11.5]).
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6 -
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimé, qui n’a pas été
invité à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jacques Ballenegger, avocat (pour Q.________ et T.),
-Me Philippe Reymond, avocat (pour M.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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7 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.
Le greffier :