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TRIBUNAL CANTONAL
MH12.049138-130403
85
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 22 mars 2013
Présidence de M. CREUX, président
Juges:MM. Winzap et Pellet
Greffier :M. Bregnard
Art. 334 CPC; 648 al. 3, 839 al. 2 et 961 al. 2 et 3 CC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T., à
Epalinges, X., à Cugy, P., à Epalinges, M., à
Lausanne, A.W., à Sullens, B.W, à Sullens, V., à
Sullens, A.F., à Renens, B.F., à Renens, , A.L., à
Gland, B.L., à Gland, , N., à Sullens, J., à Saint-
Baudille-et-Pipet (France), S., à Apples, et C.________, à
Froideville, intimés, contre le prononcé rectificatif rendu le 12 février 2013
par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois dans la cause divisant les recourants d’avec H.________SA, à
Aigle, requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé rectificatif rendu le 12 février 2013, le Président
du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a
rectifié le chiffre I du dispositif de l’ordonnance de mesures
superprovisionnelles rendue le 4 décembre 2012, en ce sens que sa
teneur est désormais la suivante (I):
"I.o r d o n n e l’inscription provisoire au Registre foncier,
office du Jura - Nord vaudois, au profit de H.SA, [...]
[...], 1680 Aigle, d’hypothèques légales d’artisans et
entrepreneurs pour le montant total de 98’000 fr. (nonante-
huit mille francs), avec intérêt à 5 % l’an dès le 5 novembre
2012, plus frais et accessoires légaux, sur les lots de
propriété par étages constitués sur la parcelle de base
cadastrée sous No [...], plan feuille 3, situation Les [...], à [...]
Sullens, la répartition s’effectuant de la manière suivante:
Parcelle Propriétaires0/00 DésignationMontant en
francs
[...]-1T. et
P.________, en
copropriété simple
chacun pour une
demie
82Appartement
de 3.5 pièces
au rez, env.
70 m
2
avec
cave, lot 1
des plans
8'036.-
[...]-2X.________85 Appartement
de 3.5 pièces
au rez, env.
74 m
2
avec
cave, lot 2
des plans
8’330.-
[...]-3A.F.________74Appartement
de 3.5 pièces
à l’étage,
env. 70 m
2
avec balcon
et cave, lot 3
des plans
7'252.-
[...]-4A.F.________ et
B.F.________ en
copropriété
simple, chacun
pour une demie
91Appartement
de 4.5 pièces
à l’étage,
env.87 m
2
avec balcon
8’918.-
- 3 -
et cave, lot 4
des plans
[...]-5V.________74Appartement
de 3.5 pièces
dans les
combles,
env. 70 m2
avec balcon
et cave, lot 5
des plans
7'252.-
[...]-6N.________91Appartement
de 4.5 pièces
dans les
combles,
env. 87 m
2
avec balcon
et cave, lot 6
des plans
8'918.-
[...]-7[...] et [...], en
copropriété
simple, chacun
pour une demie
99Appartement
de 4.5 pièces
au rez, env.
88 m
2
avec
cave, lot 7
des plans
9'702.-
[...]-8A.W.________ et
B.W________, en
copropriété
simple, chacun
pour une demie
67Appartement
de 2.5 pièces
au rez, env.
55 m
2
avec
cave, lot 8
des plans
6'566.-
[...]-9A.L.________ et
B.L.________, en
copropriété
simple, chacun
pour une demie
92Appartement
de 4.5 pièces
à l'étage,
env. 88 m
2
avec balcon
et cave, lot 9
des plans
9'016.-
[...]-
10
C.________73Appartement
de 3.5 pièces
à l'étage,
env. 68 m
2
avec balcon
et cave, lot
10 des plans
7'154.-
[...]-
11
S.________91Appartement
de 4.5 pièces
dans les
combles,
env. 88 m
2
8'918.-
- 4 -
avec balcon
et cave, lot
11 des plans
[...]-
12
J.________73Appartement
de 3.5 pièces
dans les
combles,
env. 68 m
2
avec balcon
et cave, lot
12 des plans
7'154.-
[...]-
13
X.4local au
sous-sol
d'environ 19
m
2
, lot 13
des plans
392 .-
[...]-
14
A.L. et
B.L.________, en
copropriété
simple, chacun
pour une demie
4Local au
sous-sol
d'environ 17
m
2
, lot 14
des plans
392 fr.
",
maintenu l’ordonnance pour le surplus (II), dit que l’annotation au
registre foncier prend effet à la date de l’ordonnance objet du
prononcé rectificatif, soit le 4 décembre 2012 (III) et que les frais
étaient laissés à charge de l'Etat (IV).
En bref, le premier juge a considéré que le dispositif de
l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 4 décembre 2012
comportait une erreur manifeste en ce sens qu'elle ordonnait l'inscription
de l'hypothèque légale sur la parcelle de base cadastrée sous n° [...] du
territoire de la commune de Sullens, alors que la requérante n'avait pas
conclu à une inscription sur la parcelle de base mais à l'inscription d'une
hypothèque individuelle sur chacun des lots de PPE.
B.T., X., M., P., A.W.,
B.W, V., A.F., B.F., A.L.,
B.L., N., J., S. et C.________ ont recouru
contre ce prononcé rectificatif le 15 février, concluant à son annulation,
ordre étant donné en conséquence au Conservateur du Registre foncier
des districts du Jura-nord vaudois et du Gros-de-Vaud de radier les
-
5 -
hypothèques légales des artisans et entrepreneurs inscrites à tort à titre
provisoire en faveur de H.SA, sur les immeubles [...]-1 à [...]-14 de
Sullens.
Le 19 février 2012, V. a déposé en son propre nom une
écriture complémentaire.
L'intimée n'a pas été invitée à déposer de réponse.
-
6 -
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.La parcelle [...] de la Commune de Sullens est constituée en
propriété par étages comprenant quatorze parts de copropriété grevées
de droits de gage.
2.Le 30 novembre 2012, la société H.SA a déposé une
requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles en inscription
d'hypothèques légales des artisans et d'entrepreneurs en prenant, sous
suite de frais et dépens, la conclusion suivante:
" Ordre est donné au Conservateur du Registre foncier des districts du
Jura Nord vaudois et du Gros-de-Vaud d’inscrire, à titre provisionnel,
respectivement superprovisionnel au profit de H.SA, à Aigle,
des hypothèques légales d’artisans et entrepreneurs pour le montant
total de Fr. 98’000 (nonante huit mille francs) plus intérêts à 5 pour
cent l’an dès le 5 novembre 2012, frais et accessoires légaux, sur les
lots de propriété par étages constitués sur la parcelle de base
cadastrée sous No [...], plan feuille 3, situation [...], à [...] Sullens, la
répartition s’effectuant de la manière suivante:
Parcell
e
Propriétaire
s
0/0
0
DésignationMontan
t en
francs
[...]-
1
T. et
P. en
copropriété simple
chacun pour une
demie
82Appartement
de 3.5 pièces
au rez, env.
70 m
2
avec
cave, lot 1
des plans
8'036.-
[...]-
2
X.________85 Appartement
de 3.5 pièces
au rez, env.
74 m
2
avec
cave, lot 2
des plans
8’330.-
[...]-
3
M.________74Appartement
de 3.5 pièces
à l’étage,
env. 70 m
2
avec balcon
et cave, lot 3
7'252.-
- 7 -
des plans
[...]-
4
A.F.________ et
B.F.________ en
copropriété simple,
chacun pour une
demie
91Appartement
de 4.5 pièces
à l’étage,
env.87 m
2
avec balcon
et cave, lot 4
des plans
8’918.-
[...]-
5
V.________74Appartement
de 3.5 pièces
dans les
combles,
env. 70 m2
avec balcon
et cave, lot 5
des plans
7'252.-
[...]-
6
N.________91Appartement
de 4.5 pièces
dans les
combles,
env. 87 m
2
avec balcon
et cave, lot 6
des plans
8'918.-
[...]-
7
[...] et [...], en
copropriété simple,
chacun pour une
demie
99Appartement
de 4.5 pièces
au rez, env.
88 m
2
avec
cave, lot 7
des plans
9'702.-
[...]-
8
A.W.________ et
B.W________, en
copropriété simple,
chacun pour une
demie
67Appartement
de 2.5 pièces
au rez, env.
55 m
2
avec
cave, lot 8
des plans
6'566.-
[...]-
9
A.L.________ et
B.L.________, en
copropriété simple,
chacun pour une
demie
92Appartement
de 4.5 pièces
à l'étage,
env. 88 m
2
avec balcon
et cave, lot 9
des plans
9'016.-
[...]-
10
C.________73Appartement
de 3.5 pièces
à l'étage,
env. 68 m
2
avec balcon
et cave, lot
7'154.-
- 8 -
10 des plans
[...]-
11
S.________91Appartement
de 4.5 pièces
dans les
combles,
env. 88 m
2
avec balcon
et cave, lot
11 des plans
8'918.-
[...]-
12
7'154.-
[...]-
13
392 .-
[...]-
14
A.L.________ et
B.L.________, en
copropriété simple,
chacun pour une
demie
4Local au
sous-sol
d'environ 17
m
2
, lot 14
des plans
392 fr.
".
3.Le 4 décembre 2012, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a rendu une ordonnance
de mesures superprovisionnelles dont le dispositif avait la teneur suivante:
"I.ordonne l'inscription provisoire au Registre foncier,
office du Jura - Nord vaudois d'une hypothèque légale des artisans
et entrepreneurs d'un montant de fr. 98'000.00 (nonante-huit
mille francs), avec intérêt à 5 % l'an dès le 5 novembre 2012, plus
accessoires légaux, en faveur de H.SA, à [...] à Aigle, sur la
parcelle de base cadastrée sous No [...], plan feuille [...], situation
[...] à [...] Sullens dont T. à Epalinges, P.________ à
Epalinges, X.________ à Cugy, M.[...]) à Lausanne,
A.F. à Renens, A.W.) à Renens, V. à
Bussigny-près-Lausanne, N.) au Mont-sur-Lausanne, [...] à
Saint-Sulpice, [...] à Saint-Sulpice, A.W. à Sullens,
B.W________) à Sullens, A.L.________ à Gland, B.L.________ ([...]) à
Gland, C.________ à Froideville, S., à Apples, J., à
Saint-Baudille-et-Pipet (France), sont propriétaires sur le territoire
de la commune de Sullens et dont la désignation cadastrale est la
suivante :
FeuilletPla
n
COMMUNE
0/00
SurfaceEstimation
ParcelleFol.Sullensm2Fiscale
[...]-1T.________ 82Apparteme8'036.-
- 9 -
et
P.________,
en
copropriét
é simple
chacun
pour une
demie
nt de 3.5
pièces au
rez, env. 70
m
2
avec
cave, lot 1
des plans
[...]-2X.________85Apparteme
nt de 3.5
pièces au
rez, env. 74
m
2
avec
cave, lot 2
des plans
8’330.-
[...]-3M.________74Apparteme
nt de 3.5
pièces à
l’étage,
env. 70 m
2
avec balcon
et cave, lot
3 des plans
7'252.-
[...]-4A.F._______
_ et
B.F._______
_ en
copropriét
é simple,
chacun
pour une
demie
91Apparteme
nt de 4.5
pièces à
l’étage,
env.87 m
2
avec balcon
et cave, lot
4 des plans
8’918.-
[...]-5V.________74Apparteme
nt de 3.5
pièces dans
les
combles,
env. 70 m2
avec balcon
et cave, lot
5 des plans
7'252.-
[...]-6N.________91Apparteme
nt de 4.5
pièces dans
les
combles,
env. 87 m
2
avec balcon
et cave, lot
6 des plans
8'918.-
- 10 -
[...]-7[...] et [...],
en
copropriét
é simple,
chacun
pour une
demie
99Apparteme
nt de 4.5
pièces au
rez, env. 88
m
2
avec
cave, lot 7
des plans
9'702.-
[...]-8A.W.______
__ et
B.W_______
, en
copropriét
é simple,
chacun
pour une
demie
67Apparteme
nt de 2.5
pièces au
rez, env. 55
m
2
avec
cave, lot 8
des plans
6'566.-
[...]-9A.L.______
_ et
B.L._______
_, en
copropriét
é simple,
chacun
pour une
demie
92Apparteme
nt de 4.5
pièces à
l'étage,
env. 88 m
2
avec balcon
et cave, lot
9 des plans
9'016.-
[...]-10C.________73Apparteme
nt de 3.5
pièces à
l'étage,
env. 68 m
2
avec balcon
et cave, lot
10 des
plans
7'154.-
[...]-11S.________91Apparteme
nt de 4.5
pièces dans
les
combles,
env. 88 m
2
avec balcon
et cave, lot
11 des
plans
8'918.-
[...]-12J.________73Apparteme
nt de 3.5
pièces dans
les
combles,
env. 68 m
2
7'154.-
- 11 -
avec balcon
et cave, lot
12 des
plans
[...]-13X.4local au
sous-sol
d'environ
19 m
2
, lot
13 des
plans
392 .-
[...]-14A.L.
_ et
B.L.______
_, en
copropriét
é simple,
chacun
pour une
demie
4Local au
sous-sol
d'environ
17 m
2
, lot
14 des
plans
392 fr.
;
II.déclare la présente ordonnance immédiatement
exécutoire et dit qu'elle restera en vigueur jusqu'à droit connu sur
le sort des mesures provisionnelles;
III.dit que les frais de la présente ordonnance suivent
le sort de la procédure provisionnelle. "
L'inscription provisoire ordonnée ci-dessus a été opérée le jour
même au Registre foncier.
4.Par procédé écrit du 5 février 2013, les intimés se sont
déterminés sur la requête du 30 novembre 2012, ainsi que sur
l'ordonnance de mesures superprovisionnelles.
5.Le 11 février 2013, la requérante, par l'intermédiaire de son
conseil, a requis la rectification du dispositif de l'ordonnance de 4
décembre 2012 considérant qu'il était contradictoire et ne correspondait
pas aux conclusions prises dans la requête du 30 novembre 2012.
Les parties adverses n'ont pas été invitées à se déterminer sur
cette écriture.
- 12 -
E n d r o i t :
1.Aux termes de l'art. 334 al. 3 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2010; RS 272), la décision d’interprétation ou de rectification
peut faire l’objet d’un recours. La voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1
CPC est donc ouverte.
Interjeté en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 et 271 let. a CPC)
par des parties qui y ont intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est
recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose
d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische
Zivilprozess-
ordnung, 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les
questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses
propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl,
Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
Pour ce qui est de la constatation manifestement inexacte des
faits, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin
2005; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad
art. 97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l’appréciation des preuves
sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une
manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par
exemple si l’autorité s’est laissée guider par des considérations aberrantes
-
13 -
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n’est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant.
Encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu’elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu’elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
3.a) Les recourants font valoir que l’ordonnance rendue le 4
décembre 2012 ne pouvait pas être rectifiée par le prononcé attaqué, car
l’inscription provisoire opérée à cette date était nulle en vertu des art. 648
al. 3, 839 al. 2, 961 al. 2 et 972 CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907, RS 210). En effet, le délai d’inscription d’une hypothèque légale
étant un délai péremptoire qui ne peut pas être prolongé, seule
l’inscription ordonnée le 4 décembre 2012 pouvait constituer l’inscription
provisoire intervenue valablement avant l’échéance du délai. Or,
l’inscription sur la parcelle de base et non sur les lots de copropriété étant
nulle et le délai étant venu à échéance dans l’intervalle entre l’ordonnance
et le prononcé rectificatif, le premier juge ne pouvait donc faire rétroagir
les effets de l’annotation au 4 décembre 2012.
b) Aux termes de l’art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la
décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond
pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à
l’interprétation ou à la rectification de la décision.
Le dispositif est peu clair lorsqu’on n'arrive pas à discerner ce
que le tribunal a voulu dire et il est intrinsèquement contradictoire lorsqu’il
dit blanc ici et noir ailleurs (Schweizer, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 8 et
10 ad art. 334).
c) Les recourants ne semblent pas contester que le premier
juge ait fait usage à juste titre de la faculté conférée par la disposition
précitée, à savoir procéder à une rectification d’un dispositif entaché d’une
contradiction ou d’un manque de clarté, puisqu’ils affirment eux-mêmes
-
14 -
que le dispositif du 4 décembre 2012 était erroné. Il est indéniable qu’en
ordonnant l’inscription d’une hypothèque légale d’un montant de 98'000
fr. sur la parcelle de base n° [...] de la commune de Sullens tout en se
référant pour la désignation cadastrale aux lots de copropriété de chacun
des recourants et en indiquant par ailleurs les quotes-parts de la créance
de l’entrepreneur, selon les montants calculés proportionnellement
auxdits lots, le premier juge a formulé le dispositif de manière
contradictoire, ou à tout le moins peu claire.
En effet, il n’est pas contesté qu’en l’espèce les parts de
copropriété étaient déjà grevées de droits de gage lorsque l’inscription
provisoire a été ordonnée le 4 décembre 2012. Lorsque l'immeuble qui fait
l'objet des travaux est une part de copropriété par étages, il faut
déterminer si l'hypothèque légale peut être demandée sur l'immeuble de
base ou sur la (les) part(s) de copropriété, sachant qu'il doit y avoir un lien
direct entre l'immeuble grevé et la prestation de l'artisan ou de
l'entrepreneur. Si les travaux ont porté sur la partie de l'immeuble
correspondant à une part de copropriété par étages, c'est sur cette part
que l'hypothèque légale doit être demandée; la requête doit être dirigée
contre le titulaire de cette part. Si les travaux ont concerné les parties
communes d'un immeuble en propriété par étages, l'artisan ou
l'entrepreneur peut en principe soit demander l'inscription de l'hypothèque
sur l'immeuble de base, soit répartir sa prétention entre les différentes
parts de copropriété par étages, proportionnellement à la valeur de celles-
ci. Cependant, les règles générales sur les droits de gage en matière de
copropriété par étages, en particulier l'art. 648 al. 3 CC, doivent être
respectées. Pour cette raison, si une part de copropriété par étages est
déjà grevée d'un ou de plusieurs droits de gage, l'artisan ou l'entrepreneur
ne peut plus demander l'inscription sur l'immeuble de base, mais doit la
requérir sur l'ensemble des parts de copropriété par étages. L'hypothèque
légale ne peut cependant pas être constituée comme gage collectif, car la
plus-value apportée par les travaux ne profite que pour partie à chaque
part d'étage. Le montant de la facture impayée doit ainsi être réparti entre
toutes les parts de copropriété par étages, proportionnellement à leur
valeur (Steinauer, Les droits réels, tome III, Berne 2012, n. 2880c, p. 320).
-
15 -
En l’espèce, il était donc exclu d’inscrire l’hypothèque légale à
la fois sur la parcelle de base et sur les lots de copropriété, de surcroît à la
fois pour la totalité de la créance pour l’inscription sur la parcelle de base
et à la fois pour des montants répartis selon les millièmes de copropriété
pour chacun des lots. L’ordonnance du 4 décembre 2012 était ainsi
contradictoire en se référant, selon une formulation peu claire, à la
parcelle de base et aux lots de PPE. En outre, il est évident que cette
erreur procédait d’une inadvertance manifeste, le premier juge ayant
repris les conclusions de la requête pour les montants à inscrire sur
chacun des lots de copropriété avec une modification rédactionnelle
inappropriée au sujet de l’inscription sur la parcelle de base. La requérante
n’a du reste jamais conclu à l’inscription d’une hypothèque légale sur la
parcelle de base et les conclusions formulées dans la requête du 30
novembre 2012 étaient parfaitement claires. Il s’agit en définitive d’une
erreur manifeste du juge, susceptible de rectification.
C’est donc à juste de titre que la procédure de l’art. 334 al. 1
CPC a été suivie.
d) Les recourants contestent par contre que l’ordonnance
rectificative puisse rétroagir au 4 décembre 2012 pour les effets de
l’annotation, selon ce qui figure au chiffre III du dispositif du prononcé
attaqué.
C’est à juste titre que le premier juge a maintenu les effets de
la première annotation au Registre foncier. D’abord, il résulte du dossier
que l’inscription a bien été effectuée par le Conservateur en date du 4
décembre 2012, de sorte que l’annotation est intervenue dans le délai
péremptoire de quatre mois de l’art. 839 al. 2 CC. Ensuite, l’inscription
provisoire a été opérée conformément à l’art. 961 al. 3 CC, les effets de
l’inscription étant déterminés de manière suffisante par l’indication précise
des lots de copropriété et des montants grevant ces lots, selon la
répartition conforme du montant de la créance de l’entrepreneur en
fonction des millièmes de copropriété.
-
16 -
C’est donc en vain que les recourants contestent la validité de
l’inscription provisoire effectuée le 4 décembre 2012. Le prononcé
rectificatif n’a eu d’autre effet que de clarifier l’absence d’inscription sur la
parcelle de base, mais n’a pas modifié l’annotation initiale concernant les
lots de copropriété, qui pouvait déjà intervenir en raison du contenu de
l’ordonnance du 4 décembre 2012.
Le chiffre III du dispositif du prononcé attaqué doit en
conséquence également être confirmé.
e) Les recourants invoquent enfin une violation de leur droit
d’être entendus. Ils soutiennent qu’ils auraient dû être interpellés avant le
prononcé rectificatif, en application de l’art. 330 al. 1 CPC, auquel renvoie
l’art. 334 al. 2 CPC.
La doctrine considère que le juge devrait pouvoir statuer
également sans détermination des parties, comme le prévoit l’art. 334 al.
2 CPC, lorsqu’il se rend compte comme en l’espèce, à l’examen de la
requête, qu’il a statué de manière peu claire ou contradictoire, même si le
texte légal paraît exclure cette possibilité (Schweizer, op. cit. n. 17, ad art.
314 CPC).
De toute manière, avec le premier juge, il faut admettre que le
prononcé rectificatif portant sur une ordonnance de mesures
préprovisionnelles, l’art. 265 al. 1 CPC l’autorisait à agir immédiatement
sans interpeller les nombreuses parties intimées.
Enfin, les intimés s’étaient déjà exprimés au sujet de la validité
de l’ordonnance du 4 décembre 2012 dans leur procédé écrit du 5 février
2013, de sorte que leur droit d’être entendu avait déjà été respecté.
- En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé
confirmé.
-
17 -
Les frais judicaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge des recourants qui
succombent, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC).
Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième
instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 1'200 fr. (mille
deux cents francs), sont mis à la charge des recourants
T., X., M., P., A.W.,
B.W V., A.F., B.F.________ A.L.,
B.L. N.________ J., S. et C.________,
solidairement entre eux.
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18 -
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 22 mars 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Eric Ramel (pourT., X., M., P.,
A.W., B.W________V., A.F., B.F.
A.L., J., S.________ et C.________),
-Me Denis Bettems (pour H.________SA).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 98'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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19 -
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois.
Le greffier :