854
TRIBUNAL CANTONAL
MH12.044945-140857
182
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Colelough et Mme Courbat
Greffier :M. Elsig
Art. 267 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P.________ SA,
à [...], contre l’ordonnance rendue le 2 avril 2014 par le Juge délégué de la
Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante
d’avec F.________ SA, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance du 2 avril 2014, dont la motivation a été
envoyée le 30 avril 2014 pour notification, le Juge délégué de la Chambre
patrimoniale cantonale a révoqué l’ordonnance de mesures
superprovisionnelles rendue le 8 novembre 2012 (I), ordonné en
conséquence la radiation de l’annotation opérée au Registre foncier
d’Aigle et de la Riviera selon décision du 8 novembre 2012 sur les
parcelles [...], [...] et [...] de la Commune de [...] dont F.________ SA est
propriétaire (II), mis les frais judiciaires de première instance, fixés à 600
fr., à la charge de P.________ SA (III), dit que celle-ci rembourserait à
F.________ SA son avance de frais de 600 fr. (IV) et lui verserait des dépens
de 1'000 fr. (V) rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI) et
déclaré l’ordonnance motivée exécutoire (VI).
En droit, le premier juge a considéré qu’F.________ SA avait
exécuté l’obligation découlant de la convention signée par les parties le 13
mars 2013 et que conformément à l’engagement de P.________ SA de
retirer sa requête en inscription d’une hypothèque légale, F.________ SA
était fondée à réclamer la radiation de cette hypothèque légale.
B.P.________ SA a recouru le 6 mai 2014 contre cette ordonnance
en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la
requête de l’intimée F.________ SA soit déclarée irrecevable, faute de
compétence de la Chambre patrimoniale cantonale, subsidiairement que
cette requête soit rejetée et, plus subsidiairement, à l’annulation de
l’ordonnance. Elle a requis que l’effet suspensif soit accordé au recours.
Par décision du 12 mai 2014, le président de la cour de céans
a accordé l’effet suspensif au recours.
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
-
3 -
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de l’ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
Les parties ont été liées par un contrat d’entreprise portant sur
des travaux sur l’immeuble dont l’intimée F.________ SA est propriétaire.
Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles
du 7 novembre 2012, la recourante P.________ SA a requis du Juge délégué
de la Chambre patrimoniale cantonale l’inscription d’une hypothèque
légale des artisans et entrepreneurs d’un montant de 1'523'313 fr. 65 sur
la parcelle de l’intimée.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 8
novembre 2012, ce magistrat a donné une suite favorable à cette requête.
A l’audience de mesures provisionnelles du 13 mars 2013, les
parties ont signé la convention suivante, dont le Juge délégué de la
Chambre patrimoniale cantonale a pris acte pour valoir ordonnance de
mesures provisionnelle et jugement au fond :
« I.F.________ SA reconnaît devoir à P.________ SA la somme de fr.
1'200'000.- (un million deux cents mille francs), valeur échue, pour solde de
tout compte et de toute prétention du chef des travaux exécutés ensuite des
différents contrats conclus dans le cadre de la rénovation de [...], payable par
tranches de fr. 200'000.- (deux cents mille francs), la première fois le 31 mars
2013, puis chaque fin de mois successif, jusqu’à extinction complète de la dette,
le dernier versement intervenant le 31 août 2013.
II.Les hypothèques légales resteront inscrites conformément à
l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 8 novembre 2012, jusqu’à
extinction complète de la dette ou remise d’une garantie bancaire.
-
4 -
Dès extinction complète de la dette ou remise d’une garantie
bancaire, P.________ SA s’engage à faire radier les hypothèques légales.
III.Parties requièrent qu’il soit pris acte de la présente transaction pour
valoir ordonnance de mesures provisionnelles et jugement au fond.
IV.Chaque partie supporte ses frais judiciaires et renonce à l’allocation
de dépens.
Les frais judiciaires sont arrêtés à 2'000.- (deux mille francs) à la
charge de P.________ SA. »
En raison d’un retard dans le paiement des acomptes, la
recourante a ouvert action devant le Tribunal de première instance de
Genève et a conclu au paiement par l’intimée de la somme de 323'313
francs.
A l’audience de conciliation du 21 août 2013, la recourante a
déclaré être disposée à retirer sa requête si le montant prévu dans
l’accord du 13 mars 2013, soit 1'200'000 fr., lui était payé, ainsi qu’une
somme de 5'000 fr. à titre de dépens.
Le 27 août 2013, l’intimée a versé à la recourante la somme
de 1'205'000 fr., puis le 30 août 2013, la somme de 11'666 fr. 62 à titre
d’intérêts moratoires.
Le 12 décembre 2013, l’intimée a requis du Juge délégué de la
Chambre patrimoniale cantonale la radiation des hypothèques légales en
cause.
Dans une écriture du 30 janvier 2014, la recourante a requis
que le montant des hypothèques légales soit réduit à 323.313 fr. 65,
somme qu’elle entendait obtenir par le biais d’une nouvelle action ouverte
devant le Tribunal de première instance de Genève le 16 décembre 2013.
-
5 -
A l’audience du 25 mars 2014, la recourante a conclu à
l’irrecevabilité de la requête pour défaut de compétence et,
subsidiairement à son rejet.
-
6 -
E n d r o i t :
1.L’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions finales de
première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel. Tel est le cas
des décisions du tribunal de l’exécution (art. 309 let. a CPC ; Jeandin, CPC
commenté, 2011, n. 5 ad art. 309 CPC, p. 1246 et n. 22 ad art. 341, p.
1334).
La procédure sommaire étant applicable à la procédure
d’exécution (art. 339 al. 2 CPC), le délai de recours est de dix jours (art.
321 al. 2 CPC).
Interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt, le
recours est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, 2
e
éd. 2013, n. 26
ad art. 319 CPC, p. 1811). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e
éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2
e
éd., 2014, n. 27 ad
art. 97 LTF, p. 1117).
-
7 -
3.La recourante fait valoir que le premier juge a erré en faisant
application de l’art. 267 CPC, dans la mesure où une décision au fond est
entrée en force.
a) L’art. 267 CPC dispose que le tribunal qui a ordonné les
mesures provisionnelles prend également les dispositions d’exécution qui
s’imposent. Cette disposition permet une exécution rapide des mesures
provisionnelles (Bohnet, CPC commenté, 2011, n. 2 ad art. 267 CPC, p.
1046). L'art. 267 CPC est une norme attributive de compétence qui permet
au tribunal ayant prononcé les mesures provisionnelles de les assortir
d'office des mesures d'exécution nécessaires. Il peut le faire directement
dans la décision relative aux mesures provisionnelles. Selon Bohnet (op.
cit., nn. 3 et 4 ad art. 267 CPC, p. 1046), la compétence du juge des
mesures provisionnelles demeure également lorsque les mesures
d'exécution sont requises ultérieurement en vertu de l'art. 338 CPC, ce qui
a été confirmé par la cour de céans (CREC 31 octobre 2012/389). Celle-ci a
en effet considéré qu’il n'existait aucune raison de traiter différemment la
question de la compétence du tribunal selon la procédure prévue aux art.
337 ou 338 CPC. Selon l'art. 338 CPC, si la décision ne peut être exécutée
directement, une requête d'exécution est présentée au tribunal de
l'exécution; il s'agit de la voie de l'exécution indirecte. Le requérant doit
établir que les conditions de l'exécution sont remplies et fournir les
documents nécessaires; le fardeau de la preuve en incombe au requérant
(Message du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse, in
Feuille fédérale [FF] 2006 6841, spéc. pp. 6990-6991; Jeandin, op. cit., n. 5
ad art. 338 CPC, p. 1325).
Les conditions d’application de l’art. 267 CPC sont les
suivantes : (1) la décision de mesures provisionnelles ne fait pas l’objet
d’un recours assorti de l’effet suspensif et (2) la décision au principal n’est
pas entrée en force (Bohnet, op. cit., n. 6 à 9 ad art 267, pp. 1046-1047).
S’agissant de la deuxième condition, la loi prévoit expressément que
l’entrée en force de la décision sur le fond entraîne la caducité des
mesures provisionnelles (art. 268 al. 2 CPC). C’est la conséquence de
l’autorité de chose jugée relative dont sont assorties les mesures
-
8 -
provisionnelles : elles tombent dès l’entrée en force de la décision au
principal. Le tribunal saisi au fond peut cependant ordonner le maintien
desdites mesures, s’il sert l’exécution de la décision ou si la loi le prévoit
(art 268 al. 2 CPC in fine, Bohnet, op. cit. n. 7 ad art 267, p. 1047). Dans
ce cas, l’exécution peut encore être requise auprès du juge des mesures
(ibidem).
b) En l’espèce, l’article II de la convention signée entre les
parties prévoit expressément que les hypothèques légales resteront
inscrites conformément à l’ordonnance de mesures superprovisionnelles
du 8 novembre 2012, jusqu’à extinction complète de la dette ou remise
d’une garantie bancaire. Par ailleurs, l’article III de la convention dispose
que la transaction vaut ordonnance de mesures provisionnelles et
jugement au fond.
Par conséquent, il faut considérer que les parties ont convenu
de maintenir des mesures provisionnelles, soit l’inscription des
hypothèques légales, jusqu’à l’extinction de la dette ou remise d’une
garantie bancaire, ce qui ressort également explicitement de l’article III de
la convention qui indique expressément que la transaction vaut
ordonnance de mesures provisionnelles et jugement au fond. Dès lors,
considérant que des mesures provisionnelles ont été maintenues,
l’exécution pouvait encore être requise du juge des mesures
provisionnelles.
Ce grief est donc infondé.
4.La recourante fait valoir que l’exécution a été prononcée à tort
dès lors que l’intimée n’aurait pas exécuté les obligations à sa charge
prévues dans la convention du 13 mars 2013. La recourante fait valoir que
le montant de 1'200'000 fr. a été payé, mais avec retard et qu’elle a dû
ouvrir action en paiement du montant de 323'313 fr. 65.
-
9 -
Selon la convention conclue entre les parties, valant
ordonnance de mesures provisionnelles et jugement au fond, l’intimée
reconnaît devoir à la recourante le montant de 1'200'000 fr. et que les
hypothèques resteront inscrites jusqu’à extinction complète de la dette.
Considérant que l’entier de la dette a été payée, ce qui n’est pas contesté,
que des intérêts moratoires et des dépens ont également été versés, il
faut considérer que conformément aux termes de la convention, la dette
est éteinte, de sorte que la radiation des hypothèques légales se justifie.
En particulier, le fait que la recourante requiert le paiement d’un montant
de 232'313.65 fr. par le biais d’une nouvelle action ne saurait influer sur la
convention conclue entre les parties.
Ce grief est donc également infondé.
5.En conclusion, le recours doit être rejeté en application de
l’art. 322 al. 1 CPC et l’ordonnance confirmée.
Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 3'533 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 1 TFJC [tarif du 28
septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), sont mis à la
charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance,
l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
-
10 -
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'533 fr.
(trois mille cinq cent trente-trois francs), sont mis à la charge
de la recourante P.________ SA.
IV. L’arrêt motivé est immédiatement exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 28 mai 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Dan Bally (pour P.________ SA),
-Me Hervé Crausaz (pour F.________ SA).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
-
11 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.
Le greffier :