TRIBUNAL CANTONAL
JY17.034329-171417
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 28 août 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
MmesCrittin Dayen et Giroud Walther, juges
Greffier :MmeLogoz
Art. 25 al. 1, 30 et 31 LVLEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C.________,
alors détenu dans les locaux de l’établissement de Favra, à Puplinge (GE),
contre l’ordonnance rendue le 10 août 2017 par le Juge de paix du district
de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile
du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Selon l'art. 30 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application
dans le Canton de Vaud de la LEtr, RSV 142.11), le recours au Tribunal
cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la
détention administrative. Il est de la compétence de la Chambre des
recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement
organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]) et
la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux
dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008
(LPA-VD, RSV 173.36).
2.Par télécopie du 24 août 2017, le Service de la population (ci-
après : SPOP) a informé le Tribunal cantonal de ce que C.________ avait
quitté la Suisse, le 23 août 2017, à destination de Madrid, en Espagne. Le
recours interjeté le 14 août 2017 par l’intéressé contre l’ordonnance de
mise en détention du Juge de paix du district de Lausanne du 10 août
2017 est dès lors devenu sans objet. Il convient d'en prendre acte et de
rayer la cause du rôle.
3.1A l’appui de son recours, C.________ invoque une violation de
l’art. 5 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des
libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) s’agissant de la
détention prononcée par le premier juge. Il plaide une application non
conforme du principe de proportionnalité du fait que – de son point de vue
– l’assignation à résidence préalablement prononcée avait conduit à
l’objectif visé, « à savoir de le maintenir à disposition des autorités jusqu’à
ce qu’un vol de retour en Espagne soit affrété ». Il se réfère, à plusieurs
reprises, à l’arrêt rendu le 2 décembre 2010 par la Cour européenne des
droits de l’homme dans la cause Jusic c. Suisse (requête n° 4691/06) et
relève que le seul fait qu’un étranger refuse de partir ne permet pas de
conclure que celui-ci va se soustraire à son renvoi.
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3.2Selon la jurisprudence, lorsqu’un étranger mis en détention
administrative a invoqué la violation de l’art. 5 CEDH, il incombe à
l’autorité judiciaire d’examiner la licéité de la détention, même si
l’étranger a été libéré dans l’intervalle (ATF 137 I 296 ; CREC 1er février
2016/35 ; CREC 11 décembre 2013/425).
L’art. 5 § 1 CEDH prévoit que nul ne peut être privé de sa
liberté, sauf dans certains cas particuliers et selon les voies légales,
notamment s’il s’agit de la détention régulière d’une personne contre
laquelle une procédure d’expulsion est en cours (let. f). Il faut dès lors
déterminer si la détention administrative du recourant est intervenue
selon les voies légales.
Selon l’art. 76 al. 1 let. b LEtr (loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 ; RS 142.20), lorsqu’une décision de renvoi ou
d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente
peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en
détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci
entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce
qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art.
90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (loi sur l’asile du 16 juin 1998
; RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se
refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux
chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à
l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et
peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar
Migrationsrecht, n. 6 ad art. 76 LEtr).
En ce qui concerne le risque de fuite induit par les
comportements décrits à l'art. 76a al. 2 let. a et b LEtr, la jurisprudence
rendue en application de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr, dont la teneur
est similaire, considère qu'il existe notamment lorsque l'étranger a déjà
disparu une première fois dans la clandestinité (ATF 140 II 1 consid. 5.3),
lorsqu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en
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donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou
encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son
comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine
(ATF 130 II 56 consid. 3.1 ; TF 2C_1139/2012 du 21 décembre 2012 consid.
3.2 ; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 consid. 2 ; TF 20_206/2009 du 29
avril 2009 consid. 4.1). Il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens
(TF 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.2 ; TF 2C_142/2013 du 1
er
mars 2013 consid. 4.2).
3.3En l’espèce, le recourant, né le [...] 1992, célibataire et sans
enfant, a fait l’objet d’une décision définitive et exécutoire de renvoi de
Suisse rendue le 24 avril 2017 par le Secrétariat d’Etat aux migrations
(SEM), assortie d’un délai de départ de l’intéressé au plus tard le jour
suivant l’échéance du délai de recours, faute de quoi il s’exposait à des
moyens de contrainte. Par arrêt du 16 mai 2017, le Tribunal administratif
fédéral a rejeté le recours interjeté par l’intéressé contre cette décision.
Le 7 juin 2017, le SPOP a informé le recourant qu’un vol à
destination de l’Espagne était prévu le lendemain. Le même jour, celui-ci a
toutefois refusé de signer le plan de vol.
Le 8 juin 2017, le recourant a refusé de suivre le collaborateur
du SPOP pour se rendre à l’aéroport de Genève en vue de quitter la
Suisse.
Le 18 juin 2017, le Collectif R a informé le SPOP de la nouvelle
adresse de correspondance du recourant et a indiqué que celui-ci s’était
réfugié sous sa protection au [...] à [...].
Depuis cette date, le recourant ne s’est plus présenté au SPOP
ni à son domicile auprès de l’EVAM.
Par ordonnance du 18 juillet 2017, le Juge de paix du district
de Lausanne a assigné le recourant à résidence à son domicile sis Abri PC
à [...] pour une durée de deux mois.
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Le 9 août 2017, l’intéressé a refusé de suivre la police pour se
rendre à l’aéroport de Genève, alors même qu’un vol était prévu ce jour à
12h15.
Compte tenu de l’ensemble de ces faits, la jurisprudence de la
CEDH citée par le recourant ne lui est d’aucun secours, la situation
d’espèce n’étant pas comparable à celle de l’arrêt Jusic cité, où l’intéressé,
qui avait quatre enfants mineurs à sa charge et une épouse souffrante,
avait eu un comportement irréprochable en dehors du fait qu’il avait à
plusieurs reprises exprimé son refus de quitter le territoire suisse.
Au demeurant, c’est en vain que le recourant prétend que les
conditions d’une assignation à résidence seraient pleinement réalisées et
qu’il ne se justifiait dès lors pas de prononcer une mesure plus coercitive.
En l’occurrence, l'existence d'éléments concrets faisant craindre que le
recourant se soustraie au renvoi était clairement avérée. S’il ressort bien
de l’ordonnance entreprise que « C.________ a respecté l’assignation à
résidence prononcée le 17 juillet 2017, dans la mesure où il a été trouvé
ce jour à 6h30 dans les locaux auxquels il a été assigné », il ne faut
toutefois pas perdre de vue que, le 9 août 2017, le jour de son
interpellation, l’intéressé a refusé de suivre la police à l’aéroport, alors
même qu’un vol était prévu à cette date et qu’avant d’être assigné à
résidence, l’intéressé s’était réfugié auprès du Collectif R, au [...], afin de
se soustraire à son départ, qu’il avait précédemment refusé de signer le
plan de vol de départ puis de suivre le collaborateur du SPOP qui devait
l’accompagner à l’aéroport et qu’il a déclaré à maintes reprises ne pas
vouloir quitter la Suisse.
En cela, l’aggravation de la mesure de contrainte, à savoir la
mise en détention pour une durée de six semaines, respectait le principe
de proportionnalité. Elle respectait également le principe de célérité, dès
lors qu’elle a été prononcée le 10 août 2017 et que C.________ a finalement
été renvoyé le 23 août 2017.
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En définitive, la détention administrative est intervenue dans
le respect du cadre légal et le recourant n’a pas été détenu illégalement
en violation de l’art. 5 § 1 CEDH.
4.1Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50
LPA-VD).
4.2Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est
indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les
dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière
pénale étant applicables.
Au regard de la liste d'opérations produite le 23 août 2017 par
Me Quentin Beausire, conseil du recourant, il y a lieu d'admettre que le
temps consacré à l'accomplissement de son mandat se monte à 1.8
heures et à 3.5 heures pour l’activité de l’avocat stagiaire. Au tarif horaire
de 180 fr. pour le premier (324 fr.) et de 110 fr. pour le second (385 fr.),
son indemnité de conseil d'office s'élève à 709 fr. pour ses honoraires,
plus 120 fr. pour ses frais de vacation et 21 fr. 80 à titre de débours, TVA
par 8% (68 fr. 10) en sus, soit 918 fr. 90 au total.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
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III. L'indemnité d'office de Me Quentin Beausire, conseil du
recourant, est arrêtée à 918 fr. 90 (neuf cent dix-huit francs et
nonante centimes), TVA et débours compris.
IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Quentin Beausire (pour C.________),
-Service de la population, Secteur départs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :