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TRIBUNAL CANTONAL
JY17.030394-171348
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 11 août 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
M.Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges
Greffier :M. Valentino
Art. 74 al. 1 LEtr et 5 par. 1 CEDH
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J.________ et
A.________, tous les deux au [...], à Lausanne, contre l’ordonnance rendue
le 24 juillet 2017 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause
les concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
considère :
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2 -
E n f a i t :
A.a) Par ordonnance du 24 juillet 2017, notifiée le 25 juillet
2017, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le premier juge) a
ordonné l'assignation à résidence dès le 26 juillet 2017 pour une durée de
deux mois de J.________ et d’A., nés respectivement le 23
novembre 2017 (recte : 1990) et le 30 octobre 1992, tous les deux
originaires de Géorgie, au [...], 1010 Lausanne, tous les jours de 22 heures
à 7 heures (I) et a transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal
afin qu’il désigne un avocat d’office aux intéressés (II).
En droit, le premier juge a considéré qu’il se justifiait
d’ordonner l’assignation à résidence de J. et d'A.________ en
application de l’art. 74 al. 1 let. b LEtr (loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 ; RS 142.20), dès lors qu’ils faisaient l’objet d’une
décision définitive et exécutoire de renvoi de Suisse rendue le 17 mai
2017 par le Secrétariat d’Etat aux Migrations (ci-après : SEM), avec délai
de départ au plus tard le jour suivant l’échéance du délai de recours, et
que lors de leur audition du 24 juillet 2017, ils avaient confirmé leur refus
de quitter la Suisse.
b) Le 26 juillet 2017, le Président du Tribunal cantonal a
désigné Me Flore Primault en qualité de conseil d'office de J.________ et
d’A..
B.a) Par acte du 28 juillet 2017, J. et A.________,
représentés par leur conseil commun, ont recouru contre l'ordonnance
précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la levée immédiate
de la mesure.
b) Dans ses déterminations du 7 août 2017, le Service de la
population (ci-après : SPOP) a conclu au rejet du recours.
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3 -
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.J., né le 23 novembre 1990, et A., née le
30 octobre 1992, sont originaire de Géorgie. Ils sont mariés et A.________
est enceinte de leur premier enfant ; l’accouchement est prévu autour du
22 novembre 2017. Selon un certificat médical du 1
er
juin 2017, A.________
« doit éviter au maximum les efforts physiques », ceux-ci « pouvant avoir
des conséquences néfastes sur le déroulement ultérieur de la grossesse
en cours ».
2.J.________ et A.________ ont déposé une demande d’asile en
Autriche le 17 décembre 2016. Le 25 avril 2017, les autorités
autrichiennes ont accepté l’admission d’A.________ sur leur territoire en
vertu de l’art. 18 al. 1 let. b du Règlement Dublin. Quant à J., les
autorités autrichiennes n’ayant pas fait connaître leur décision dans le
délai prévu, la responsabilité de mener la procédure d’asile est passée à
l’Autriche le 4 mai 2017.
Les recourants ont également déposé une demande d’asile en
Suisse le 1
er
avril 2017.
Par décision du 17 mai 2017, entrée en force le 31 mai 2017,
le SEM a refusé d’entrer en matière sur cette demande (1), a dit que
J. et A.________ étaient renvoyés de Suisse vers l’Etat Dublin
responsable, soit l’Autriche (2), qu’ils devaient quitter la Suisse au plus
tard le jour suivant l’échéance du délai de recours, faute de quoi ils
pourraient être placés en détention et transférés sous la contrainte vers
l’Etat Dublin responsable (3), que le canton de Vaud était tenu de
procéder à l’exécution de la décision de renvoi (4), que les pièces de la
procédure à donner en consultation leur étaient remises (5) et qu’un
éventuel recours contre la décision ne déployait pas d’effet suspensif (6).
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4 -
A l’appui de sa décision, le SEM a en substance considéré que
dès lors que l’Autriche avait admis les recourants sur son territoire en
vertu de l’art. 18 al. 1 let. b du Règlement Dublin, elle était responsable de
mener la procédure d’asile, aucun élément ne justifiant l’application de la
clause de souveraineté par la Suisse. S’agissant ensuite de l’argument
soulevé par J.________ selon lequel un éventuel retour en Autriche mettrait
sa vie en danger en raison de la présence dans ce pays de ressortissants
géorgiens qui pourraient s’en prendre à lui, le SEM a indiqué qu’aucun
élément ne laissait penser que les autorités autrichiennes ne seraient pas
en mesure d’offrir la protection adéquate contre les agressions de tiers et
que s’il était exposé à une menace concrète, le prénommé pourrait
s’adresser aux autorités compétentes en Autriche. Enfin, le SEM a retenu
que l’Autriche disposait d’infrastructures médicales suffisantes en cas
d’accouchement, d’une part, et garantissant, le cas échéant, le suivi
psychothérapeutique entamé par J., d’autre part.
3.Le 13 juin 2017, les recourants se sont présentés au SPOP afin
de solliciter les prestations d’aide d’urgence. A cette occasion, ils ont
déclaré qu’ils refusaient de partir en Autriche en raison de leur état de
santé et du fait qu’A. était enceinte.
4.Le 21 juin 2017, les recourants ont refusé de signer l’accusé
de réception d’un plan de vol fixé au 7 juillet 2017 à destination de Vienne
(Autriche) ; à l’occasion de ce vol, un accompagnement médical avait été
prévu pour A.________ en raison de sa grossesse.
Le 7 juillet 2017, les recourants ont refusé de suivre le
collaborateur du SPOP jusqu’à l’aéroport de Kloten.
5.Le 10 juillet 2017, le SPOP a requis du Juge de paix du district
de Lausanne d’ordonner l’assignation à résidence de J.________ et
d’A.________, au [...], à Lausanne, entre 22 heures et 7 heures, et ce
jusqu’au refoulement, en vue de poursuivre les démarches nécessaires à
l’organisation de leur retour en Autriche.
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5 -
6.J.________ et A.________ ont été entendus par le Juge de paix du
district de Lausanne en date du 24 juillet 2017. A cette occasion, ils ont
déclaré qu’ils refusaient de quitter la Suisse en invoquant leur état de
santé.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l'art. 30 al. 1 LVLEtr (loi d'application dans le
canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers du 18
décembre 2007 ; RSV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert
contre la décision du juge de paix ordonnant l'assignation à résidence telle
que mentionnée à l'art. 13 al. 1 LVLEtr. Il est de la compétence de la
Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) et la procédure est régie
par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la LPA-
VD (loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; RSV 173.36).
Le recours, signé et sommairement motivé, doit être déposé dans un délai
de dix jours dès notification de la décision attaquée (art. 30 al. 2 LVLEtr).
En l'espèce, formé en temps utile auprès de l'autorité
compétente par des parties qui y ont intérêt et satisfaisant aux exigences
de forme, le recours est recevable.
2.La Chambre des recours civile revoit librement la décision de
première instance. Elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet
toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2
LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la
décision attaquée (CREC 25 septembre 2015/346).
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6 -
3.1Dans un premier moyen, les recourants soutiennent que les
conditions d’application de l’art. 74 al. 1 LEtr ne seraient pas remplies, car
ils ne se seraient jamais soustraits à la procédure. Le fait d’avoir
mentionné, lors de leur audition devant le premier juge, qu’ils ne
souhaitaient pas quitter la Suisse serait insuffisant, selon eux, à démontrer
qu’ils refusaient de collaborer à leur départ et qu’ils persistaient à ne pas
vouloir quitter la Suisse, comme l’a retenu le premier juge.
3.2L'art. 74 al. 1 LEtr, qui régit l'assignation d’un lieu de
résidence, a la teneur suivante :
1 L'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas
quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région
déterminée dans les cas suivants :
a. l'étranger n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, d'une
autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et trouble ou
menace la sécurité et l'ordre publics ; cette mesure vise notamment à
lutter contre le trafic illégal de stupéfiants ;
b. l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en
force et des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la
Suisse dans le délai prescrit ou il n'a pas respecté le délai qui lui était
imparti pour quitter le territoire ;
c. l'exécution du renvoi ou de l'expulsion a été reportée (art. 69, al. 3).
Le but de l’assignation à résidence est de pouvoir contrôler le
lieu de séjour de l'intéressé et de s'assurer de sa disponibilité éventuelle
pour la préparation et l'exécution de son renvoi (cf. TF 2C_218/2013 du 26
mars 2013 consid. 6 ; TF 2C_1089/2012 du 22 novembre 2012 consid. 5 ;
TF 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.1).
3.3En l’espèce, les recourants ne se sont pas limités à déclarer au
premier juge qu’ils refusaient de quitter la Suisse en invoquant leur état
de santé, comme ils l’avaient déjà dit au SPOP le 13 juin 2017, mais ils ont
aussi refusé de signer l’accusé de réception d’un plan de vol fixé au 7
juillet 2017 et, le jour en question, ils ont refusé de suivre le collaborateur
du SPOP devant les escorter à l’aéroport de Kloten. Les recourants ont
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ainsi démontré concrètement leur volonté de demeurer illicitement en
Suisse.
Par ailleurs, les recourants ne contestent pas avoir fait l’objet
d’une décision de renvoi exécutoire, laquelle était assortie d’un délai de
départ qu’ils ne prétendent pas avoir respecté, ce qui fonde l’application
de l’art. 74 al. 1 let. b LEtr.
Mal fondé, le moyen tiré d’une violation de l’art. 74 al. 1 LEtr
doit donc être rejeté.
4.1Dans un deuxième moyen, les recourants soutiennent que
l’assignation à résidence ordonnée à leur encontre constituerait une
mesure de privation de liberté tombant sous le coup de l’art. 5 par. 1
CEDH (Convention du 4 novembre 1954 de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101) dont ils invoquent la
violation.
4.2En principe, une assignation à résidence ordonnée sur la base
de l'art. 74 al. 1 LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ;
RS 142.2) ne constitue pas en tant que telle une mesure de privation de
liberté au sens de l'art. 5 par. 1 CEDH (Zünd, Kommentar Migrationsrecht,
4
e
éd., Zurich 2015, n. 1 ad art. 74 LEtr, p. 283). Cependant, lorsque les
conditions d'une telle mesure sont tellement strictes qu'elle a pour la
personne concernée les mêmes effets qu'une privation de liberté, elle y
est assimilée et tombe donc sous le coup de l'art. 5 par 1 CEDH (cf. arrêt
de la CourEDH Guzzardi c. Italie du 6 novembre 1980, par. 95 ;
TF 2C_830/2015 du 1
er
avril 2016 consid. 3.2.2 ; Zünd, op. cit., n. 1 in fine
ad art. 74 LEtr, p. 283).
4.3En l’occurrence, l’obligation de demeurer au [...] est limitée à
un horaire de nuit, soit de 22 heures à 7 heures, ce qui n’équivaut pas à
une mesure privative de liberté, mais constitue une simple restriction à la
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liberté (Gregor Chatton et Laurent Merz, Code annoté de droit des
migrations, volume II, Berne 2017, n° 13 ad art. 74 LEtr, p. 732). De toute
manière, même en cas d’atteinte limitée à la liberté, celle-ci, partielle,
serait justifiée par l’intérêt public consistant à contrôler le lieu de séjour
des recourants et à s’assurer de leur disponibilité éventuelle pour la
préparation et l’exécution de leur renvoi.
On ne décèle donc aucune violation de l’art. 5 CEDH, de sorte
que ce moyen doit être rejeté.
5.1Dans un dernier moyen, les recourants font valoir que la
mesure ordonnée serait disproportionnée, A.________ étant enceinte.
5.2Pour être conforme au principe de la proportionnalité énoncé
à l'art. 36 al. 3 Cst., une restriction à un droit fondamental, en l'espèce la
liberté de mouvement, doit être apte à atteindre le but visé, mais
également nécessaire, en ce sens que celui-ci ne pourrait être atteint par
une mesure moins incisive. Il faut en outre qu'il existe un rapport
raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne
visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 137
I 167 consid. 3.6 ; TF 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.1).
En matière d'assignation à un lieu de résidence, il y a lieu de
prendre en compte en particulier la délimitation géographique et la durée
de la mesure (TF 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3). En
outre, sur la base d'une requête motivée, l'autorité compétente doit en
principe accorder des exceptions, afin de permettre à l'intéressé l'accès
aux autorités, à son avocat, au médecin ou à ses proches, pour autant
qu'il s'agisse de garantir des besoins essentiels qui ne peuvent être
assurés, matériellement et d'un point de vue conforme aux droits
fondamentaux, dans le périmètre assigné (TF 2C_1044/2012 du 5
novembre 2012 consid. 3.3 ; voir aussi, en matière d'interdiction de
pénétrer dans une région déterminée, ATF 142 II 1 consid. 2.3).
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5.3En l’espèce, l'assignation à résidence au [...], limitée à deux
mois, ne s'exerçant que durant la nuit de 22 heures à 7 heures, s'avère
proportionnée. La recourante est certes enceinte, le terme étant fixé
autour du 22 novembre 2017, mais l’assignation ne gêne pas le suivi et les
soins. Si, à dire de médecin, l’intéressée doit « éviter au maximum les
efforts physiques », ni l’assignation, ni le renvoi vers l’Autriche ne vont à
l’encontre de cette prescription.
Partant, force est de constater que la mesure d’assignation
ordonnée, tant dans son principe que dans ses modalités, est conforme au
principe de la proportionnalité.
6.1Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit
être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50
LPA-VD).
6.2Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est
indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse
de l’Etat.
En sa qualité de conseil d’office des recourants, Me Flore
Primault a produit une liste d’opérations faisant état de 280 minutes de
travail, ainsi que des débours à hauteur de 8 fr. 30, ce qui peut être admis.
Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre
2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3] par
analogie), l’indemnité d'office doit être arrêtée à 916 fr. 15, soit 840 fr.
d’honoraires et 8 fr. 30 de débours, auxquels on ajoute la TVA par 67 fr.
85.
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10 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. L’indemnité de Me Flore Primault, conseil d’office des
recourants J.________ et A., est arrêtée à 916 fr. 15
(neuf cent seize francs et quinze centimes), débours et TVA
compris.
IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Flore Primault (pour J. et A.________),
-Service de la population, secteur départs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
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11 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :