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TRIBUNAL CANTONAL
JY17.005985-170474 /
JY17.005988-170473
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 30 mars 2017
Composition : Mme COURBAT, présidente
MM. Winzap et Sauterel, juges
Greffière :Mme Boryszewski
Art. 74 al. 1 let. b LEtr
Statuant à huis clos sur les recours interjetés par A., et
H., tous deux à Sainte-Croix, contre les ordonnances rendues le 23
février 2017 par la Juge de paix du district de Lausanne dans les causes
les concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
considère :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 23 février 2017, la Juge de paix du district
de Lausanne a ordonné l’assignation à résidence de A.________ au Foyer
EVAM, à Yverdon-Les-Bains, tous les jours de 22h00 à 7h00 pendant une
durée de deux mois, dès le 23 février 2017 (I) et a transmis le dossier au
Président du Tribunal cantonal afin qu’il désigne un avocat d’office à
l’intéressé (II).
Par ordonnance du 23 février 2017, la Juge de paix du district
de Lausanne a ordonné l’assignation à résidence de H., épouse de
A., au Foyer EVAM, à Yverdon-Les-Bains, tous les jours de 22h00 à
7h00 pendant une durée de deux mois, dès le 23 février 2017 (I) et a
transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal afin qu’il désigne un
avocat d’office à l’intéressée (II).
En droit, le premier juge a considéré dans les deux cas que,
dès lors que A.________ et H.________ faisaient l’objet d’une décision
définitive et exécutoire de renvoi de Suisse avec délai de départ au 1
er
février 2017, qu’ils avaient refusé de signer un plan de vol à destination de
Brindisi en Italie, que H.________ étant enceinte, ils avaient déclaré
souhaiter vivement pouvoir rester en Suisse avec leurs enfants, ce pour
leur assurer un futur et une sécurité, les conditions de l’art. 74 al. 1 let. b
LEtr (Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20)
paraissaient remplies et leur assignation à résidence semblait
proportionnée et adaptée en vue d’assurer l’exécution de leur renvoi.
B.Par acte du 13 mars 2017, A.________ a interjeté recours contre
l’ordonnance précitée en concluant, sous suite de frais et dépens,
principalement à son annulation, subsidiairement à sa réforme en ce sens
que le recourant est assigné à résidence dès le 6 mars 2017.
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Par acte du même jour, H.________ a également interjeté
recours contre l’ordonnance précitée en prenant, sous suite de frais et
dépens, les mêmes conclusions.
Ils ont tous deux produit un onglet de pièces sous bordereau.
Dans ses déterminations du 24 mars 2017, le SPOP a conclu au
rejet des deux recours.
Par avis du 28 février 2017, le Tribunal cantonal a désigné Me
Alexa Landert, conseil d’office du couple.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait des ordonnances, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.A.________ et H., nés respectivement les 23 septembre
1981 et [...] 1986, sont tous deux originaires d’Erythrée.
2.Par décision du 28 novembre 2016, le Secrétariat d’Etat aux
migrations (ci-après : SEM) a refusé d’entrer en matière sur la demande de
A. et H.________ (I), a dit qu’ils étaient renvoyés de Suisse vers
l’Etat Dublin responsable, soit l’Italie (II), a dit qu’ils devaient quitter la
Suisse au plus tard le jour suivant l’échéance du délai de recours, faute de
quoi ils pourraient être placés en détention et transférés sous la contrainte
vers l’Etat Dublin responsable (III), a dit que le Canton de Vaud était tenu
de procéder à l’exécution de la décision de renvoi (IV), a dit que les pièces
de la procédure à donner en consultation leur étaient remises (V) et a dit
qu’un éventuel recours contre la décision ne déployait pas d’effet
suspensif (VI).
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4 -
3.Par courrier du 11 janvier 2017, le Service de la Population,
Secteur Départs et mesures (ci-après : SPOP) a confirmé à A.________ et
H.________ la date de leur départ en avion, soit le 1
er
février 2017, à
destination de Brindisi en Italie. Le couple a refusé de signer ce plan de
vol.
Selon un document intitulé « rapport de contrôle sur le
départ » du SPOP du 1
er
février 2017, A.________ et H.________ ont refusé ce
jour-là de prendre un vol en vue de quitter la Suisse.
Le 8 février 2017, le SPOP a requis du Juge de paix du district
de Lausanne d’ordonner l’assignation à résidence de A., H.
et leurs cinq enfants, [...], [...], [...], [...] et [...], au foyer de l’EVAM à
Sainte-Croix, entre 22h et 7h, et ce jusqu’à leur refoulement, en vue de
poursuivre les démarches nécessaires à l’organisation de leur retour en
Italie.
Par courrier du 20 février 2017, le Dr [...] a attesté que
H.________ était enceinte de 6 mois et demi, son terme étant prévu le 7
juin 2017. Il a indiqué qu’il était nécessaire qu’elle puisse se rendre à ses
prochains rendez-vous à l’hôpital et qu’il était important de pouvoir
poursuivre le suivi, les différents examens étant encore incomplets.
Lors de l’audience de la Juge de paix du 23 février 2017,
A.________ a déclaré souhaiter vivement pouvoir rester en Suisse avec sa
femme et ses enfants, ce pour leur assurer un futur et une sécurité. Il a
expliqué qu’une grande partie de sa famille, en particulier sa mère, ses
frères et ses sœurs y vivaient et étaient intégrés. Il a ajouté que les
conditions de vie en Italie étaient très difficiles, de sorte qu’il craignait
pour leur sécurité. Enfin, il a requis la désignation d’un conseil d’office.
Lors de cette même audience, H.________ a en substance tenu
les même propos que son époux et a ajouté ne pouvoir partir pour l’Italie,
les conditions pour les requérants d’asile seraient affreuses, ceux-ci vivant
selon elle dans la rue. Elle a précisé qu’elle-même et sa famille avaient
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vécu en Italie sous les tentes sans aucune sécurité. Elle a également
requis la désignation d’un conseil d’office.
E n d r o i t :
- Aux termes de l'art. 30 al. 1 LVLEtr (loi d'application dans le
canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers du 18
décembre 2007 ; RSV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert
contre la décision du juge de paix ordonnant l'assignation à résidence telle
que mentionnée à l'art. 13 al. 1 LVLEtr. Il est de la compétence de la
Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) et la procédure est régie
par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la LPA-
VD (loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; RSV 173.36).
Le recours, signé et sommairement motivé, doit être déposé dans un délai
de dix jours dès notification de la décision attaquée (art. 30 al. 2 LVLEtr).
En l'espèce, formés en temps utile auprès de l'autorité
compétente par des parties qui y ont intérêt et satisfaisant aux exigences
de forme, les présents recours sont recevables.
2.La Chambre des recours civile revoit librement la décision de
première instance. Elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet
toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2
LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la
décision attaquée (CREC 25 septembre 2015/346).
En l'espèce, les pièces produites par les recourants sont
recevables.
3.L'autorité peut, d'office ou sur requête, joindre en une
même procédure des affaires qui se rapportent à une situation de faits
identique ou à une cause juridique commune (art. 24 LPA-VD).
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En l’occurrence, tel est le cas ; les causes seront par
conséquent jointes.
4.1Dans un premier moyen, les recourants tentent de revenir sur
la décision du SEM soutenant qu’il n’y aurait pas de preuve que l’Italie
préserverait l’unité familiale, conformément à l’art. 3 CEDH (Convention
du 4 novembre 1954 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales ; RS 0.101).
4.2En l’espèce, ce grief a été longuement examiné par le SEM
dans sa décision du 28 novembre 2016 à la lumière notamment de l’arrêt
CEDH du 4 novembre 2014 opposant Tarakhel à la Suisse, cité par les
recourants. Dans cet arrêt, la Cour européenne des droits de l’homme a
jugé admissible le renvoi vers l’Italie d’une famille afghane de huit
membres, dont six enfants mineurs, pour autant que la Suisse exige au
préalable des garanties de l’Italie concernant l’accueil des enfants et la
préservation de l’unité familiale. La famille afghane en question était
entrée en Suisse en novembre 2011, après être passée par l'Italie et
l'Autriche. L'Office fédéral des migrations n’était pas entré en matière sur
sa demande d'asile et avait ordonné son renvoi en Italie, compétente en
vertu du règlement Dublin. L'Italie avait explicitement reconnu sa
compétence pour la procédure d'asile et accepté de loger la famille de
manière conforme à ses besoins. Le Tribunal administratif fédéral ayant
confirmé le renvoi, la famille afghane avait présenté une requête à la Cour
européenne des droits de l'homme pour violation de l'interdiction de la
torture (art. 3 CEDH), du droit au respect de la vie privée et familiale (art.
8 CEDH) et du droit à un recours effectif (art. 13 CEDH).
Dans le cas présent, le SEM a conclu que la preuve avait été
apportée par l’Italie qu’elle respectait ses engagements internationaux et
qu’elle préservait l’unité familiale. Dans la mesure où cette décision n’a
pas été attaquée, il n’y a pas lieu d’y revenir. Il appartiendra aux
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recourants, le cas échéant, de faire valoir les éléments nouveaux qu’ils
allèguent à l’appui de leur recours devant cette autorité.
5.1 Les recourants contestent la proportionnalité de la mesure, en
ce sens qu’elle serait dépourvue d’utilité.
5.2En l’espèce, les recourants ont refusé de se rendre à l’aéroport
pour embarquer sur un vol qui leur avait été réservé, ils ont manifesté
ainsi ouvertement leur volonté de demeurer en Suisse. Il s’ensuit que
l’assignation à résidence est nécessaire pour assurer l’exécution de la
mesure à laquelle ils sont réfractaires. Au reste, les recourants peuvent
librement vaquer à leurs affaires durant la journée et se rendre aux
consultations médicales nécessaires. Il s’ensuit que la mesure est
nécessaire et proportionnée.
6.Il résulte de ce qui précède que les recours doivent être rejetés
et l'ordonnance confirmée.
L'arrêt peut être rendu sans frais (art. 50 LPA-VD) applicable
par renvoi de l'art. 31 al. 6 LVLEtr.
7.Selon l'art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est
indigente, le conseil d'office reçoit une indemnité à la charge de l'Etat, les
dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d'office en matière
pénale étant applicables.
En sa qualité de conseil d'office des recourants, Me Alexa
Landert doit se voir allouer une indemnité. Celle-ci prétend avoir consacré
5h20 pour chacun des recours, ce qui est excessif, le second recours
n’étant qu’une copie du premier. Ainsi, en tenant compte des adaptions
nécessaires, le temps consacré au second recours n’a pas pu excéder 30
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minutes. En définitive, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ
[règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière
civile ; RSV 211.02.3]), l’indemnité d'office doit ainsi être fixée à 1'080 fr.,
montant auquel s’ajoutent les débours par 50 fr. et la TVA sur le tout, soit
1'220 fr. 40 au total.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Les causes sont jointes.
II. Les recours formés par A.________ et H.________ sont rejetés.
III. Les ordonnances sont confirmées.
IV. Une indemnité de 1'220 fr. 40 est allouées à Me Alexa Landert,
conseil d’office des recourants A.________ et H..
V. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Alexa Landert pour A. et H.________,
-Service de la population
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
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devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :