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TRIBUNAL CANTONAL
JY16.053846-170053
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 23 janvier 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
M.Winzap et Mme Giroud Walther, juges
Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 74 al. 1 let. b LEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M.________, à
[...], contre l’ordonnance rendue le 20 décembre 2016 par la Juge de paix
du district de Lausanne dans la cause la concernant, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.a) Par ordonnance du 20 décembre 2016, envoyée pour
notification le 27 décembre 2016, la Juge de paix du district de Lausanne a
ordonné l'assignation à résidence dès le 20 décembre 2016 pour une
durée de deux mois de M., née le [...] 1986, originaire de Georgie,
au Foyer EVAM sis [...] à [...], tous les jours de 22h00 à 7h00 (I) et a
transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu’il désigne un
avocat d’office à l’intéressée (II).
En droit, la première juge a justifié l’assignation à résidence
fondée sur l'art. 74 al. 1 let. b LEtr (loi sur les étrangers du 16 décembre
2005; RS 142.20) par le fait que M. faisait l'objet d'une décision de
refus d'entrée en matière et de renvoi de Suisse rendue le 31 août 2016
en application du Règlement Dublin, que cette décision était entrée en
force le 13 septembre 2016 en l'absence de recours, qu’il n’existait pas
de contre-indication médicale à un retour de l’intéressée par voie aérienne
en Italie, la seul exigence étant l’accompagnement de celle-ci par un
professionnel de la santé et, finalement, que l’intéressée avait refusé de
signer le plan de vol prévu le 2 décembre suivant à destination de Rome,
puis confirmé, à l'audience du 20 décembre 2016, l'impossibilité, de son
point de vue, de quitter la Suisse pour retourner en Italie en raison de ses
problèmes de santé et des menaces et violences subies dans son pays
d’origine et en Italie.
b) Cette ordonnance a été notifiée à l'intéressée le 3 janvier
c) L’époux de M.________ a fait l’objet d’une décision identique,
notifiée le même jour.
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B.a) Le 28 décembre 2016, un conseil d'office a été désigné à
M.________ à sa requête, en la personne de l'avocate Véronique Fontana, à
Lausanne.
b) Par acte du 6 janvier 2017, M., par son conseil, a
recouru contre l’ordonnance susmentionnée, en concluant en substance à
la levée de l’assignation à résidence.
c) Le Service de la population (ci-après : SPOP) s’est déterminé
le 17 janvier 2017. Il a indiqué que les arguments invoqués par la
recourante n’étaient pas de nature à modifier sa décision.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.M. est née le [...] 1986 et est originaire de Géorgie. Elle
est mariée à [...], mais n'a pas d'enfant.
2.Le 31 août 2016, M.________ a fait l'objet d'une décision de
refus d'entrée en matière et de renvoi de Suisse par le Secrétariat d’Etat
aux migrations (ci-après : SEM), en application du Règlement Dublin. Cette
décision était assortie d'un délai de départ de l'intéressée au plus tard le
jour suivant l'échéance du délai de recours et comportait l’indication qu’à
défaut de départ dans ce délai, elle s'exposait à des moyens de contrainte.
Cette décision est entrée en force le 13 septembre 2016, faute
de recours.
3.M.________ est suivie par le centre de psychiatrie et
psychothérapie [...]. Elle souffre d’un épisode dépressif sévère et de
troubles anxieux importants, en partie déclanchés et entretenus, selon des
rapports médicaux, suite à une agression physique de son époux en
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Géorgie ainsi que d’elle-même, plus tard, en Italie, de même que par
l'incertitude quant à ses conditions d'existence et notamment son lieu de
vie (cf. notamment attestations des 9 septembre et 12 octobre 2016 du Dr
[...]).
4.Les 19 octobre 2016, 2 et 3 novembre 2016, le SPOP a envoyé
les certificats médicaux produits par M.________ à la société OSEARA, afin
que cet organisme examine les éventuelles contre-indications pour un
voyage en avion à destination de l'Italie.
Il ressort notamment des rapports de la société OSEARA des
24 octobre 2016 et 15 novembre 2016 que le traitement médical de
M.________ est manifestement assuré en Italie, tant sur le plan somatique
aigu que psychiatrique, qu’une prise en charge ambulatoire ainsi
qu'éventuellement une prise en charge psychiatrique avec hospitalisation
en Italie est possible et qu'il n'existe aucune contre-indication médicale à
un retour de l’intéressée par voie aérienne en Italie pour autant qu’elle
soit accompagnée par un professionnel de la santé – secouriste – et qu’un
stock de médicaments pour une période transitoire lui soit remis.
5.Le SPOP a transmis l'ensemble du dossier médical de
M.________ et des certificats médicaux produits (en assurant leur
traduction en anglais) à l'office DUBLIN responsable pour l'Italie.
6.Un vol a été organisé pour le 2 décembre 2016 à destination
de Rome. L'intéressée – tout comme son époux – a toutefois refusé de
signer le plan de vol qui lui a été communiqué le 9 novembre 2016, puis a
refusé de quitter la Suisse.
7.Entendue à l'audience du 20 décembre 2016, M.________ a
confirmé ses difficultés psychiques et sa peur quotidienne à l'idée de
quitter la Suisse. Tout comme son époux, elle a exposé ne pas pouvoir
retourner en Géorgie ou en Italie, compte tenu des menaces et des
violences subies dans ces deux pays et de ses importants problèmes de
santé. A cet égard, elle a précisé que lorsqu'elle vivait avec son mari en
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Italie, elle n'avait pas pu avoir accès aux soins et aux médicaments
nécessaires, devant les faire venir de son pays d'origine. Elle a déclaré en
outre que le matin même de l’audience, elle avait dû se rendre aux
urgences psychiatriques et allait devoir y retourner après son audition,
compte tenu de l'état d'angoisse et de souffrance qu'elle vivait à l'idée de
quitter la Suisse et de sa peur de devoir retourner en Italie.
Pour sa part, [...], assistant M.________ et son époux à
l’audience, a évoqué un risque de passage à l'acte si un renvoi devait être
exécuté.
E n d r o i t :
1.Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision
du juge de paix ordonnant une assignation à résidence (art. 13 et 30 al. 1
LVLEtr [loi d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale
sur les étrangers du 18 décembre 2007; RSV 142.11]). Il est de la
compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 18 al.
3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre
2007 ; RSV 173.31.1]) et doit être sommairement motivé, signé et déposé
dans un délai de dix jours dès notification de la décision attaquée (art. 30
LVLEtr).
Formé en temps utile auprès de l'autorité compétente par une
personne qui y a un intérêt et satisfaisant aux exigences de forme, le
recours est recevable.
2.1La recourante invoque le caractère disproportionné de la
mesure de couvre-feu au motif serait impropre selon elle à permettre
l'accomplissement ou l'accélération du renvoi. Elle relève à cet égard que
son lieu de résidence est connu, qu’elle s’était tenue à complète
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disposition des autorités sans jamais avoir tenté de se soustraire à son
renvoi jusqu'ici et que le SPOP ne cherchera selon toute vraisemblance
pas à la contacter entre 22h00 et 07h00 pour préparer le renvoi. Elle
soutient en outre que la mesure aurait pour seul effet de compliquer sa
prise en charge médicale en cas de crise en l'empêchant de recevoir des
soins hors du foyer alors même qu'elle souffre d'idéations suicidaires.
2.2L'art. 74 al. 1 LEtr, qui régit l'assignation d'un lieu de
résidence, a la teneur suivante :
1
L'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne
pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans
une région déterminée dans les cas suivants:
a. l'étranger n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée,
d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement
et trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics; cette mesure
vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants;
b. l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée
en force et des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera
pas la Suisse dans le délai prescrit ou il n'a pas respecté le délai qui
lui était imparti pour quitter le territoire;
c. l'exécution du renvoi ou de l'expulsion a été reportée (art. 69, al.
3).
Le but de l’assignation à résidence est de pouvoir contrôler le
lieu de séjour de l'intéressé et de s'assurer de sa disponibilité éventuelle
pour la préparation et l'exécution de son renvoi (cf. TF 2C_218/2013 du 26
mars 2013 consid. 6 ; TF 2C_1089/2012 du 22 novembre 2012 consid. 5 ;
TF 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.1).
En matière de restrictions aux libertés, le principe de la
proportionnalité exige un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public
visé, le moyen choisi pour l'atteindre et la liberté impliquée
(Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, volume II : Les
droits fondamentaux, 2
e
éd., 2006, n. 26, p. 107). En vertu de la règle de
nécessité déduite de ce principe, la mesure restrictive en cause ne doit
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pas seulement s'avérer apte à produire le résultat escompté, mais doit
encore être la seule à même de le faire, à l'exclusion d'autres, plus
respectueuses des libertés, qui seraient aussi efficaces (Auer et alii, op.
cit., n. 232, pp. 209-210).
2.3La recourante ne conteste pas faire l'objet d'une décision de
renvoi exécutoire, laquelle était assortie d'un délai de départ immédiat
qu'elle ne prétend pas avoir respecté, ce qui fonde l'application de l'art. 74
al. 1 let. b LEtr. En sus, en refusant de signer le plan de vol, la recourante
a démontré n'être pas encline à collaborer à son renvoi en Italie, alors que
son état de santé n'est pas incompatible avec son expulsion, y compris
par la voie aérienne. Bien qu'atteinte dans sa santé physique et
psychique, la recourante reste transportable moyennant un
accompagnement par du personnel médicalisé et une réserve de
médicaments de secours. Par ailleurs, l'Italie – pays de destination eu
égard à la réglementation Dublin applicable – est en mesure de lui fournir
l'assistance médicale, y compris les médicaments et le suivi
psychothérapeutique dont elle a besoin, comme le confirme le rapport
médical OSEARA du 19 octobre 2016, qui tient d’ailleurs compte du suivi
médical en cours auprès du centre de psychiatrie et psychothérapie [...].
Enfin, la mesure qui contraint la recourante, pour une durée
limitée à deux mois, à passer la nuit de 22 heures à 7 heures au lieu de sa
résidence, soit dans un lieu d'accueil spécialement adapté à cet effet, ne
constitue pas une atteinte incisive à sa liberté de mouvement. Le risque
d'une décompensation psychique nocturne de la recourante est
hypothétique et l'assignation à résidence ne paraît pas pouvoir exercer
d'effet négatif, sinon, au contraire, un effet préventif sur la problématique
d'idéation suicidaire mise en exergue. Au demeurant, comme le médecin-
traitant [...] l'a signalé dans son rapport du 12 octobre 2016, l'incertitude
quant à ses conditions d'existence et notamment son lieu de vie
déstabilise la recourante. Sous l'angle de la proportionnalité, la mesure
d'assignation à résidence de la recourante apparaît donc justifiée pour
faciliter l'exécution du renvoi, d'autant que le SPOP a fait état de la
volonté de refouler celle-ci et son époux vers l'Italie dans un délai de deux
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mois environ dès l'assignation à résidence ordonnée, ce dont la première
juge a tenu compte en limitant la mesure à la durée strictement
nécessaire. Au surplus, le SPOP a confirmé dans ses déterminations du 17
janvier 2017 que le renvoi devrait intervenir d'ici la fin du mois courant.
C’est ainsi en vain que la recourante critique la décision
incriminée.
3.1Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et l'ordonnance
entreprise confirmée.
3.2L'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD [loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36]).
3.3Selon l'art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est
indigente, le conseil d'office reçoit une indemnité à la charge de la caisse
de l'Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs
d'office en matière pénale étant applicables. Le conseil d'office de la
recourante, l'avocate Véronique Fontana, a ainsi droit à une indemnité de
765 fr., montant arrondi, TVA et débours compris, après déduction du
temps décompté au titre de l'envoi d'un mémo à la cliente – qui ne
représente que du travail de secrétariat inclus dans les frais généraux et
rémunéré au travers du tarif horaire applicable –, ainsi qu'après division
par deux du temps de travail invoqué au surplus, afin de tenir compte de
ce que la plupart des opérations ont été exécutées conjointement avec
celles décomptées et indemnisées dans le dossier de l'époux de la
recourante, objet d'un recours parallèle à la problématique similaire (sous
référence JY16.053830-170052).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais.
IV. L’indemnité d’office due à l’avocate Véronique Fontana, à
Lausanne, est arrêtée à 765 fr. (sept cent soixante-cinq
francs), montant arrondi, débours et TVA compris.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par
écrit aux intéressés le 25 janvier 2017, est notifié en expédition complète,
par l'envoi de photocopies, à :
-Me Véronique Fontana (pour M.________),
-Service de la population.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :