860
TRIBUNAL CANTONAL
JY16.046337-161865
471
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Pellet et Mme Giroud Walther, juges
Greffière :Mme Huser
Art. 76a al. 1 et 2, 80 al. 2 et 6 et 80a al. 4, 7 et 8 LEtr; 16 al. 2
LVLEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par O.________,
contre l’ordonnance rendue le 24 octobre 2016 par le Juge de paix du
district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance du 24 octobre 2016, notifiée à l'intéressé le 25
octobre 2016, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après: le juge de
paix ou le premier juge) a ordonné la détention dès le 21 octobre 2016
pour une durée de sept semaines de O.________, né le [...] 1995, originaire
du Soudan du Sud, alors détenu dans les locaux de l'Etablissement de
Frambois, rte de Satigny 27, Hameau de Montfleury, 1214 Vernier (I) et
transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal, pour qu'il désigne
un avocat d'office à l'intéressé (II).
Le premier juge a en substance retenu que le recourant,
célibataire et sans charge de famille, avait fait l'objet d'une décision de
renvoi le 18 août 2015, désormais définitive et exécutoire, qui lui
assortissait un délai de départ au lendemain de l'échéance du délai de
recours et l'informait qu'il s'exposait le cas échéant à des mesures de
contraintes; qu'il ne bénéficiait pas de l'effet suspensif au renvoi; qu'il
avait déjà fait l'objet de détention administrative et avait déjà été renvoyé
à destination de l'Espagne le 10 novembre 2015 et qu'il avait enfreint, à
une date indéterminée, une interdiction d'entrée en Suisse prononcée le 5
novembre 2015 et valable jusqu'au 4 novembre 2020. Le premier juge a
également retenu que le recourant avait été contrôlé à plusieurs reprises
par la police dans le milieu des stupéfiants ; que les problèmes de santé
(aux yeux et au coeur) dont celui-ci se prévalait n'étaient corroborés par
aucun indice ; qu'il s'était adonné au trafic de stupéfiants depuis son
retour en Suisse et faisait l'objet d'une enquête pénale; qu'il avait déjà
été condamné en août 2015 à une peine pécuniaire pour infraction et
contravention à la loi sur les stupéfiants, puis en février 2016 à une
courte peine privative de liberté, ferme, pour séjour illégal ; que son
comportement et ses déclarations démontraient son refus de collaborer
au départ ; qu'il avait été remis aux autorités vaudoises le 21 octobre
2016 par les autorités soleuroises lesquelles l'avaient appréhendé et que
les conditions de sa détention était proportionnées.
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3 -
B.Le 25 octobre 2016, le Président du Tribunal cantonal a
désigné l'avocat Alexandre Lehmann en qualité de conseil d'office de
O..
Par acte du 31 octobre 2016, O. a formé recours à
l'encontre de la décision précitée, en concluant, avec suite de frais et
dépens, à sa réforme en ce sens que l'ordonnance de mise en détention
du 24 octobre 2016 soit annulée et qu'il soit immédiatement libéré, et à ce
qu'une indemnité pour détention illicite, d'un montant fixé à dire de
justice, lui soit allouée et versée par l'Etat de Vaud.
Le 10 novembre 2016, le Service de la population (ci-après:
SPOP) s'est déterminé sur le recours, en concluant à son rejet.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.O.________, né le [...] 1995, célibataire, sans enfant, est
originaire de la République du Soudan du Sud.
2.Par décision du 18 août 2015, devenue définitive et
exécutoire, le Secrétariat aux Migrations (ci-après: SEM) a prononcé le
renvoi de Suisse de l'intéressé, en lui impartissant un délai à cet effet fixé
au plus tard le jour suivant l'échéance du délai de recours, faute de quoi il
s'exposait à des mesures de contraintes.
Par ordonnance du 30 octobre 2015, le Juge de paix du district
de Lausanne a ordonné la détention dès le 30 octobre 2015 pour une
durée de six semaines de l'intéressé. Celui-ci a été renvoyé à destination
de l'Espagne le 11 novembre 2015.
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4 -
En date du 5 novembre 2015, l'intéressé a fait l'objet d'une
interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 4 novembre 2020.
O.________ est toutefois revenu en Suisse en décembre 2015.
3.L'intéressé a été condamné le 30 août 2015 par le Ministère
public de Neuchâtel pour délit et contravention à la LStup (loi fédérale sur
les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951; RS
812.121) à une peine pécuniaire de 45 jours-amende avec sursis, puis le
16 février 2016 par la même autorité à une peine privative de liberté de
40 jours pour séjour illégal.
4.Le 19 octobre 2016 à 19h00, l'intéressé a été arrêté à Olten
par la police cantonale soleuroise pour assurer l'exécution de son renvoi
selon les art. 75 à 78 LEtr. Il a été remis le 21 octobre 2016 à 14h30 aux
autorités vaudoises par les autorités soleuroises.
Le même jour à 15h00, l'intéressé a été entendu par le juge de
paix. Lors de cette audition, il a notamment déclaré qu'il ne voulait pas
être renvoyé en Espagne, en raison de problèmes dont il souffrait aux
yeux et au cœur.
5.Par ordonnance du 24 octobre 2016 notifiée à l'intéressé le
jour d'après, soit le 25 octobre 2016, le juge de paix a notamment ordonné
sa détention dès le 21 avril 2016 pour une durée de sept semaines.
L'ordonnance objet du présent recours, qui remplace et annule
l'ordonnance précitée, a également été adressée pour notification à
l'intéressé le 24 octobre 2016 et notifiée à celui-ci le 25 octobre 2016.
6.L'intéressé a été auditionné le 31 octobre 2016 par la police
cantonale vaudoise. A cette occasion, il a notamment admis avoir fait
environ quatre mois de détention dans le canton de Neuchâtel entre mars
et juillet-août 2016 dans le cadre d'une affaire de stupéfiants. Il a par
ailleurs reconnu dans son acte de recours du 31 octobre 2016 qu'il s'était
effectivement « livré à du trafic de quelques boulettes de stupéfiants ».
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5 -
7.Dans un rapport médical daté du 2 novembre 2016, produit le
9 novembre 2016 dans le cadre de la procédure de recours, le Dr [...],
médecin FMH spécialisé en médecine interne générale, a mentionné que
l'intéressé souffrait d'une otite moyenne chronique bilatérale perforée,
sans signe de surinfection en l'état, ne nécessitant pas de traitement
particulier. Quant aux problèmes cardiaques dont se plaignait l'intéressé,
le Dr [...] a évoqué une suspicion de tachycardie paroxystique
(palpitations), sans toutefois pouvoir en déterminer la nature et a
mentionné à cet égard qu'aucun pronostic cardiaque ne pouvait être
précisé en l'état, dès lors qu'il était dans l'attente de résultats d'examens
et que d'autres examens pouvaient s'avérer nécessaires.
8.Le 18 novembre 2016, le SPOP a ordonné la libération
immédiate de l’intéressé.
E n d r o i t :
1.Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision
du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l’une des autres
mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l’art 20
LVLEtr (loi d’application dans le canton de Vaud de la législation fédérale
sur les étrangers du 18 décembre 2007 ; RSV 142.11) (art. 80 al. 1 LEtr;
art. 30 al. 1 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours
civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre
1979 ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du
Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]).
Déposé en temps utile par le recourant, qui y a un intérêt, le
recours est formellement recevable (art. 30 al. 2 LVLEtr).
La Chambre des recours civile revoit librement la décision de
première instance ; elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet
effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2
-
6 -
LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la
décision attaquée (CREC 25 septembre 2015/346).
2.1Le recourant a été entendu le 21 octobre 2016 dans les formes
prévues à cet effet par le magistrat compétent. Le magistrat s'est ensuite
prononcé dans le délai de huit jours ouvrables selon l'art. 80a al. 4 LEtr,
applicable aux procédures concernant les cas Dublin et entré en vigueur le
1
er
juillet 2015. Cela étant, le recourant fait valoir qu'il a été interpellé le
19 octobre 2016 à 19h00 par la police soleuroise et remis le 21 octobre
2016 aux autorités vaudoises, de sorte que la décision attaquée, rendue le
24 octobre 2016 seulement, violerait le délai de 96 heures prévu par l'art.
80 al. 2, 1
ère
phrase LEtr, impliquant que sa libération immédiate devrait
être ordonnée en lien avec le caractère illicite de sa détention. A cet
égard, on relèvera que le fait que l’intéressé ait été libéré de manière
immédiate par ordre du SPOP du 18 novembre 2016 ne rend pas
totalement sans objet le recours qu’il a déposé. En effet, le contrôle de la
légalité de sa détention s’impose (ATF 137 I 296), dans la mesure où
l’intéressé a pris, en recours, une conclusion en indemnisation du fait de la
détention subie qu'il estime illicite. Partant, cette question reste devoir
être examinée dans le cadre de la présente procédure.
A l’appui de ses déterminations, le SPOP fait pour sa part valoir
qu'en réalité une première ordonnance aurait été rendue le 21 octobre
2016, mais que leur service ayant requis la rectification du dispositif
comportant une erreur manifeste de date (mise en détention dès avril
2016 au lieu d'octobre 2016), une nouvelle décision datée du 24 octobre
2016 avait été rendue. En conséquence, le délai prévu à l'art. 80 al. 2
LEtr, de même que celui prévu à l'art. 16 al. 2 LVLEtr auraient été
respectés.
2.2L'art. 80 al. 2 1
ère
phr. LEtr prévoit que la légalité et
l'adéquation de la détention doivent être examinées dans un délai de 96
heures par une autorité judiciaire au terme d'une procédure orale.
-
7 -
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, « l'art 80 al. 2 LEtr
permet ainsi aux autorités cantonales de détenir un étranger pendant 96
heures sans vérification par le juge lorsque les circonstances concrètes
permettent de présumer que l'exécution du renvoi durant ce délai est
envisageable. S'il apparaît que le renvoi immédiat n'est pas possible, alors
l'autorité doit faire en sorte qu'un contrôle judiciaire intervienne dans le
délai de 96 heures (cf. ATF 137 I 23 consid. 2.4.4). Il s'agit d'un délai
impératif qui s'impose de manière contraignante aux autorités (ATF 137 I
23, précité, consid. 2.4.5 ; cf. TF 2C_356/2009 du 7 juillet 2009 consid.
5.4). Pour la computation du délai de 96 heures, les principes posés sous
l'empire de l'ancienne LSEE (loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers abrogée au 1
er
janvier 2008) demeurent
applicables en lien avec l'art. 80 LEtr (cf. TF 2C_935/2011 du 7 décembre
2011 consid. 5 et les arrêts cités). Ces délais se calculent à partir du
moment où l'intéressé a effectivement été détenu pour des motifs de droit
des étrangers (TF 2C_168/2013 du 7 mars 2013 consid. 2.2). Si la
détention administrative se recoupe avec une détention de nature pénale,
le moment auquel le détenu est libéré sur le plan pénal est déterminant
pour calculer le début de la détention administrative (ATF 127 II 174
consid. 2b/aa ; TF 2C_618/2011 du 1
er
septembre 2011 consid. 2.1 et
2C_206/2009 du 29 avril 2009 consid. 5.1.1). En revanche, si l'étranger est
arrêté par les autorités policières en vue de son renvoi immédiat auquel il
s'oppose, le délai de 96 heures commence à courir au moment de cette
arrestation (cf. Thomas Hugi Yar, Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht,
Ausländerrecht, 2
e
éd. 2009, n. 10.21 p. 432) » (TF 2C_992/2014 du 20
novembre 2014 consid. 4.1).
Cela étant, toujours selon le Tribunal fédéral, « toute violation
des règles de procédure et, en particulier, du délai impératif fixé à l'art. 80
al. 2 LEtr n'entraîne pas nécessairement la libération de l'étranger détenu
au titre des mesures de contrainte (cf. TF 2C_356/2009 du 7 juillet 2009
consid. 5.4 et 2C_635/2008 du 19 septembre 2008 consid. 2.2.2). Cela
dépend des circonstances du cas d'espèce. Il faut notamment tenir compte
de l'importance de la règle violée pour la sauvegarde des droits de
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8 -
l'intéressé. Par ailleurs, l'intérêt à garantir l'efficacité d'un renvoi peut
s'opposer à une remise en liberté immédiate. Cet intérêt pèse d'un poids
tout particulier et peut l'emporter, dans la balance, lorsque l'étranger
constitue un danger pour l'ordre et la sécurité publics » (TF 2C_992/2014,
précité, consid. 5.1 et les réf. citées).
Dans l'arrêt précité, la détention illicite, avant qu'elle ne soit
examinée par un juge, n'avait pas excédé quelques heures et le recourant
avait déjà été condamné une dizaine de fois notamment pour des
atteintes à l'intégrité corporelle ainsi que pour extorsion, chantage, usure
et dénonciation calomnieuse, à des peines allant s'aggravant, la dernière
étant une peine privative de liberté de 120 jours. Dans ces circonstances,
le Tribunal fédéral a jugé que l'intérêt à assurer l'efficacité du renvoi
l'emportait sur l'intérêt du recourant à être libéré (TF 2C_992/2014, déj.
cit., consid. 5.2).
2.3En l’occurrence, contrairement à ce que soutient le SPOP, le
dossier ne comporte pas de trace d'une ordonnance qui aurait été
communiquée le 21 octobre 2016 plutôt que le 24 octobre 2016. En effet,
rien au dossier n'indique que la décision aurait été communiquée
oralement à l'issue de l'audience du 21 octobre 2016. Par ailleurs, si une
décision rendue à la suite de cette audience a bien été annulée et
remplacée par celle attaquée, parce qu'elle comportait une erreur de
date dans son dispositif, il ressort de cette décision elle-même ainsi que
de la mention au procès-verbal des opérations qu’elle a été adressée
pour notification aux parties en date du 24 octobre 2016, et non le 21
octobre 2016 déjà.
En l'espèce, le recourant a été arrêté le 19 octobre 2016 à
19h00 à Olten par la police soleuroise en vue de le détenir
administrativement, compte tenu de l'interdiction d'entrée en Suisse qui
lui avait été signifiée. Il résulte de la jurisprudence susmentionnée que la
détention doit être prise en compte dès le 19 octobre 2016 à 19h00 et
non dès la remise aux autorités vaudoises, le 21 octobre suivant. Le
délai de 96 heures de l'art. 80 al. 2 1
ère
phr. LEtr est donc venu à
-
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échéance le 23 octobre 2016 à 19h00, tandis que la décision ordonnant
sa mise en détention ne lui a été notifiée que le 25 octobre 2016.
Partant, la détention de l’intéressé entre le 23 octobre 2016
(échéance du délai de 96 heures) et la notification du 25 octobre 2016 est
illicite au vu du caractère impératif de l'art. 80 al. 2 1ère phr. LEtr ; sa
durée est en tous les cas supérieure à 24 heures, mais inférieure à 48
heures.
3.Le recourant considère que cette violation procédurale aurait
dû conduire à sa remise en liberté immédiate.
3.1Au vu des antécédents pénaux de l'intéressé, il faut tenir
compte du danger qu'il représente le cas échéant pour l'ordre et la
sécurité publics, lequel est susceptible de constituer un motif
d'opposition à la remise en liberté immédiate.
En l'occurrence, le recourant a été condamné le 30 août 2015
par le Ministère public neuchâtelois pour infraction et contravention à la
LStup (art. 19a et 19 ch. 1 LStup) ainsi que pour séjour illégal à 45 jours-
amende, avec sursis pendant 2 ans, ce sursis ayant été prolongé d'un an
en date du 16 février 2016 par la même autorité. Le 16 février 2016, le
recourant a fait l'objet d'une nouvelle condamnation par la même
autorité, pour séjour illégal, à 40 jours de peine privative de liberté. Enfin
et surtout, il ressort de l’audition de l’intéressé du 31 octobre 2016 par la
police vaudoise dans le cadre de la détention administrative que le
recourant a été détenu dans le canton de Neuchâtel de mars à juillet-août
2016 dans le cadre d'une nouvelle affaire de stupéfiants, étant précisé
que dans son recours (mémoire, p. 2), l’intéressé admet lui-même qu'il a
vendu des boulettes de stupéfiants – soit selon toute vraisemblance de la
cocaïne.
La condamnation pour infraction à la LStup implique la mise en
danger de la vie de tiers liée à la vente ou revente de stupéfiants. Après
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une première condamnation à l'été 2015, le recourant n'a manifestement
pas perçu la nécessité de modifier son comportement, dans la mesure où
il a purgé, dans le cadre d'une nouvelle affaire pénale, quatre mois de
détention en lien avec son activité de vente de cocaïne, peu de temps
après son retour en Suisse. Il présente ainsi un risque manifeste de
récidive dans un domaine d'infraction qui met en danger la santé des tiers
et son comportement constitue un danger non négligeable pour l'ordre et
la sécurité publics suisses. Dans ces circonstances, il faut considérer que
l'intérêt à assurer l'effectivité du renvoi primait l'intérêt du recourant à
être immédiatement libéré en raison des quelque deux jours de détention
illicite subie.
3.2Nonobstant le constat de l'illicéité de la détention dans le cas
d'espèce (cf. supra consid. 2.3), il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur
une indemnisation en l'absence de conclusions précises et en particulier
chiffrées sur cette question (cf. art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD ; TF
2C_992/2014, précité, consid. 5.3).
4.Le recourant ayant été désormais libéré de manière immédiate
sur ordre du SPOP du 18 novembre 2016, il convient néanmoins encore
d'examiner si la détention était justifiée sous l'angle des art. 76a et 80a
LEtr.
4.1.Aux termes de l'art. 76a al. 1 let. a LEtr, l'autorité compétente
peut, afin d'assurer son renvoi dans l'Etat Dublin responsable, mettre
l'étranger en détention si des éléments concrets font craindre que celui-ci
n'entende se soustraire au renvoi, notamment parce qu'il refuse
d'obtempérer aux instructions des autorités (art. 76a al. 2 let. b LEtr) ou
parce qu'il franchit la frontière malgré une interdiction d'entrer en Suisse
et ne peut pas être renvoyé immédiatement (art. 76a al. 2 let. e LEtr) ou
encore parce qu'il menace sérieusement d'autres personnes ou met
gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet
d'une poursuite pénale ou a été condamné pour ce motif (art. 76a al. 2 let.
g LEtr). Il faut encore, sous l'angle de l'art. 76a al. 1 let. b et c LEtr, que la
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détention soit proportionnée et que d'autres mesures moins coercitives ne
puissent être appliquées de manière efficace.
L'art. 80a al. 7 let. a LEtr prévoit en particulier que la détention
est levée dans les cas où le motif de la détention n'existe plus ou
l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons
juridiques ou matérielles. Lorsqu'elle examine la décision de détention, de
maintien ou de levée de celle-ci, l'autorité judiciaire tient compte de la
situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de
la détention (art. 80a al. 8 LEtr).
4.2En l'espèce, le danger que représente le recourant pour la
sécurité et l'ordre public justifiait la décision de le détenir
administrativement en application de l'art. 76a al. 2 let. g LEtr. Le trafic de
stupéfiants auquel il s'est livré dénote un risque accru de passage à la
clandestinité, outre que par son retour en Suisse après son précédent
renvoi et nonobstant l'interdiction d'entrée qui lui avait été valablement
signifiée, le recourant a démontré par son comportement qu'il n'entendait
pas collaborer à son renvoi, ce que ses déclarations au premier juge lors
de son audition corroborent par ailleurs. Ainsi, sous l'angle de l'art. 76a al.
2 let. b et e LEtr également, la décision était bien fondée. Cette décision
respectait le principe de proportionnalité, dès lors que le renvoi du
recourant apparaissait exécutable à relativement brève échéance, le SPOP
ayant relancé les autorités espagnoles en vue de la reprise en charge du
recourant, conformément aux accords Dublin. Au surplus, la durée de la
détention était conforme à la durée maximale prévue à l'art. 76a al. 3 let.
a LEtr. Compte tenu de ce qui précède, force est de constater qu'au
moment où la décision attaquée a été rendue et jusqu'à la libération
intervenue, la détention du recourant était justifiée.
5.Vu la libération intervenue, il n'y a pas lieu d'examiner plus
avant si les problèmes de santé dont se prévaut le recourant auraient
justifié sa remise en liberté sous l'angle de l'art. 80 al. 6 let. a LEtr.
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6.En définitive, il y a lieu de constater que O.________ a été
détenu illégalement du 23 au 25 octobre 2016 et de rejeter le recours
pour le surplus.
L'arrêt peut être rendu sans frais (art. 50 LPA-VD [loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]).
7.Selon l'art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est
indigente, le conseil d'office reçoit une indemnité à la charge de la caisse
de l'Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs
d'office en matière pénale étant applicables.
En sa qualité de conseil d'office, Me Alexandre Lehmann doit se
voir allouer une indemnité qui peut être arrêtée à 1'336 fr., TVA, vacation
et débours compris, sur la base de la liste des opérations produite le 9
novembre 2016, déduction faite de 15 minutes consacrées à l’ouverture
du dossier, dans la mesure où cette opération consiste en un travail de
secrétariat, lequel est compris dans les frais généraux, de 5 minutes
consacrées au mémo du 31 octobre 2016, pour le même motif, ainsi que
de 2 heures consacrées à la vacation, laquelle est rémunérée sous forme
de forfait de 120 francs. Le nombre d’heures est ainsi ramené à 5 heures
et 10 minutes auquel il convient toutefois d’ajouter 1 heure
supplémentaire pour les opérations effectuées postérieurement au
recours, soit un total de 6 heures et 10 minutes au tarif horaire de 180 fr.,
forfait de vacation, débours et TVA en sus.
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13 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Il est constaté que O.________ a été détenu illégalement du
23 au 25 octobre 2016.
II. Le recours est rejeté pour le surplus.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV. L'indemnité d'office de Me Alexandre Lehmann, conseil du
recourant, est arrêtée à 1'336 fr. (mille trois cent trente-six
francs), débours et TVA compris.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Alexandre Lehmann (pour O.________),
-Service de la population, Secteur départs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
-
14 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :