Il ricorso contro la detenzione amministrativa è divenuto privo d’oggetto

CREC jy16-041222-405/2016Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili6 ott 2016Diritto degli stranieriAltro

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Il ricorrente ha impugnato una decisione del giudice di pace del distretto che disponeva sei mesi di detenzione amministrativa. Nel corso della procedura di ricorso, il servizio della popolazione ha informato il tribunale che aveva lasciato la Svizzera alla volta di Minsk. La Camera civile dei ricorsi ha pertanto ritenuto che il ricorso fosse divenuto privo d’oggetto, ne ha preso atto e ha stralciato la causa dal ruolo. Non ha addossato spese giudiziarie né assegnato ripetibili. Ha inoltre fissato l’indennità d’ufficio del patrocinatore Yan Schumacher a CHF 1,241.80, dopo aver ridotto il tempo e le spese di viaggio richiesti.

Massima Omnilex

Art. 30 and 31 LVLEtr; perdita d’oggetto di un ricorso contro la detenzione amministrativa; indennità d’ufficio del patrocinatore ai sensi dell’Art. 25 al. 1 LVLEtr. Se la persona detenuta lascia la Svizzera prima che sia deciso il ricorso cantonale, l’impugnazione dell’ordine di detenzione perde il proprio oggetto e il tribunale si limita a prendere atto della sopravvenuta perdita d’oggetto e a stralciare la causa dal ruolo. In assenza di una parte vincente, non vengono addossate né spese giudiziarie né ripetibili per la seconda istanza (Art. 50 and 55 al. 2 LPA-VD). Per il patrocinatore nominato d’ufficio, le spese generali di apertura e chiusura dell’incarto non sono indennizzabili; le spese di viaggio non sono rimborsate integralmente quando si applica un’indennità forfettaria per le vacanze, e l’indennità è calcolata soltanto per le ore ragionevolmente indennizzabili alla tariffa oraria applicabile, oltre a spese e IVA.

Testo completo

TRIBUNAL CANTONAL JY16.041222-161689 405 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 6 octobre 2016


Composition : M. W I N Z A P , président MmesCrittin Dayen et Courbat, juges Greffière :Mme Bourqui


Art. 25 al. 1, 30 et 31 LVLEtr Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N.________ contre l’ordonnance rendue le 21 septembre 2016 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance du 21 septembre 2016, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention dès ce jour pour une durée de six mois de N., né le [...] 1994, originaire de Biélorussie, alors détenu dans les locaux de l’établissement de [...] (I) et transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu’il désigne un avocat d’office à l’intéressé (II). Le 23 septembre 2016, le Président du Tribunal cantonal a désigné Me Yan Schumacher en qualité de conseil d’office de N.. Par acte du 3 octobre 2016, N.________ a recouru contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais, préalablement à l’octroi de l’effet suspensif et principalement à la réforme de l’ordonnance en ce sens que sa libération soit immédiatement ordonnée et subsidiairement, à ce qu’il soit assigné à résidence [...]. 2.Selon l'art. 30 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr ; RSV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative. Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]) et la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD ; RSV 173.36). Par télécopie du 5 octobre 2016, le Service de la population a informé le Tribunal cantonal que l'intéressé avait quitté la Suisse le 4 octobre 2016 à destination de Minsk. Le recours est dès lors devenu sans objet. Il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

  • 3 - 4.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, aucune des parties ne pouvant être considérée comme succombante au sens de l’art. 55 al. 2 LPA-VD. Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables. En sa qualité de conseil d’office, l’avocat Yan Schumacher a produit le 3 octobre 2016 une liste de ses opérations faisant état de 8 heures et 41 minutes consacrées à l’exécution de son mandat. Ce décompte ne peut être admis en l’état. En effet, il n’y a pas lieu de comptabiliser les opérations liées à l’ouverture ainsi qu’à la clôture du dossier, celles-ci constituant des frais généraux (CREC 2 octobre 2012/344 consid. 5 ; CREC 14 novembre 2013/377 consid. 3b). En outre, l’avocat fait état de 2 heures et 40 minutes de déplacement afin d’aller rencontrer son client ; or, le montant facturé pour la vacation hors canton n’ayant pas à être pris en considération dans son intégralité (CREC 1 er février 2016/35 consid. 5 et la référence citée), il faut s’en tenir à un forfait de 120 fr. (CREC 26 octobre 2012/382, in : JdT 2013 III 3). En définitive, il y a lieu de rémunérer 5 heures et 36 minutes au tarif horaire de 180 francs. Ainsi, l’indemnité de conseil d'office de Me Schumacher s'élève à 1'008 fr., montant auquel s’ajoutent les débours, par 21 fr. 80, la vacation par 120 fr. ainsi que la TVA sur le tout, par 92 fr., soit un total de 1'241 fr. 80. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e :

  • 4 - I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'indemnité d'office de Me Yan Schumacher, conseil du recourant, est arrêtée à 1’241 fr. 80 (mille deux cent quarante et un francs et huitante centimes), TVA et débours compris. IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Yan Schumacher (pour N.________), -Service de la population, Secteur départs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne.

  • 5 - La greffière :

Parole chiave

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The appeal had become moot because the appellant had left Switzerland; the court took note and struck the case from the docket.

Since the detained person departed Switzerland on 2016-10-04, there was no remaining practical interest in deciding the detention appeal.

The ex officio fee for Me Yan Schumacher was fixed at CHF 1,241.80 including expenses and VAT.

The court excluded file-opening and file-closing work as overhead, reduced the claimed travel time to the applicable lump sum for out-of-canton travel, and remunerated the remaining 5 hours 36 minutes at CHF 180 per hour.

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