Il ricorso contro l’assegnazione di residenza è diventato privo d’oggetto

CREC jy16-039729-413/2016Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili12 ott 2016Diritto degli stranieriRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

G.________ e W.________ hanno impugnato un’ordinanza del giudice di pace del 20 settembre 2016 che li sottoponeva a un’assegnazione di residenza nel Cantone di Vaud per due mesi. Prima che fosse deciso il ricorso, il Service de la population ha revocato la misura con effetto immediato il 12 ottobre 2016. La Camera cantonale dei ricorsi civili ha ritenuto che il ricorso fosse diventato privo d’oggetto, ne ha preso atto e ha stralciato la causa dal ruolo. Non ha prelevato spese giudiziarie, ha negato le ripetibili e ha fissato l’indennità del patrocinatore d’ufficio Me Sandro Brantschen in CHF 793.80.

Massima Omnilex

Art. 30 e 31 LVLEtr; sopravvenuta carenza d’oggetto di un ricorso contro un’assegnazione di residenza dopo il ritiro della misura contestata. Se, durante la pendenza del ricorso cantonale, l’autorità amministrativa revoca con effetto immediato l’assegnazione di residenza, viene meno l’interesse giuridico alla decisione e il ricorso diventa privo d’oggetto; il tribunale di ricorso ne prende atto e stralcia la causa dal ruolo. In una simile situazione non sono prelevate spese giudiziarie, se il diritto cantonale lo prevede, e non è riconosciuta alcuna indennità per ripetibili in assenza di una parte soccombente (consid. 4-5). Il patrocinatore d’ufficio ha diritto a un’indennità a carico dello Stato se sono adempiute le condizioni legali; questa è calcolata secondo la tariffa applicabile e il tempo documentato impiegato (consid. 5.3).

Testo completo

TRIBUNAL CANTONAL JY16.039729-161690 413 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 12 octobre 2016


Composition : M. W I N Z A P , président MmesMerkli et Courbat, juges Greffière :Mme Cuérel


Art. 25 al. 1, 30 et 31 LVLEtr Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G.________ et W.________, tous deux à Prilly, contre l'ordonnance rendue le 20 septembre 2016 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause les concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance du 20 septembre 2016, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné l'assignation à résidence dès le 20 septembre 2016 pour une durée de deux mois d'W.________ et de G., originaires d'Arménie, tous les jours de 22 heures à 7 heures. Le 23 septembre 2016, le Président du Tribunal cantonal a désigné Me Sandro Brantschen en qualité de conseil d'office de G. et W.. 2.Par actes du 29 septembre 2016, G. et W., représentés par leur conseil, ont recouru contre l'ordonnance précitée, en concluant principalement à son annulation et subsidiairement à sa réforme en ce sens qu'une interdiction de quitter le territoire du canton de Vaud pour une durée de deux mois soit prononcée. 3.Par télécopie du 12 octobre 2016, le Service de la population (ci-après : SPOP) a informé le Tribunal cantonal de ce qu'il levait avec effet immédiat la mesure d'assignation ordonnée contre G. et W.________ le 20 septembre 2016.

4.1Selon l'art. 30 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr ; RSV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant l'assignation à résidence. Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]) et la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux

  • 3 - dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD ; RSV 173.36). 4.2En l'espèce, dans la mesure où la mesure d'assignation à résidence prononcée le 20 septembre 2016 contre G.________ et W.________ a été levée selon décision du SPOP du 12 octobre 2016, le recours interjeté par ceux-ci est devenu sans objet. Il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

5.1Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD). 5.2Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance, aucune des parties ne pouvant être considérée comme succombante au sens de l'art. 55 al. 2 LPA-VD. 5.3Les conditions de l'art. 25 al. 1 LVLEtr étant remplies, le conseil d'office des recourants a droit à une indemnité d'office à la charge de l'Etat, calculée en application des dispositions relatives à la rémunération des défendeurs d'office en matière pénale. En sa qualité de conseil d'office, l'avocat Sandro Brantschen a produit une note détaillée de ses opérations, annonçant une durée de 4 heures et 5 minutes consacrées au dossier des recourants. Cette liste de frais peut être admise. Compte tenu d'un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]), l'indemnité d'office de Me Brantschen doit être arrêtée à 735 fr., TVA par 58 fr. 80 en sus, soit à un total de 793 fr. 80.

  • 4 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'indemnité d'office de Me Sandro Brantschen, conseil des recourants, est arrêtée à 793 fr. 80 (sept cent nonante-trois francs et huitante centimes), TVA et débours compris. IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Sandro Brantschen, -Service de la population. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

  • 5 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

Parole chiave

residence assignmentmootnessappealappointed counselcourt costsparty compensation

The appeal had become moot because the challenged residence assignment was lifted with immediate effect by the population service.

Since the original measure no longer existed, there was no live controversy; the court therefore took note of the mootness and removed the case from the docket.

No judicial costs were imposed; the decision was rendered without costs.

The court applied the cantonal procedural rule allowing a cost-free disposition in these circumstances.

No party compensation was awarded because neither side could be regarded as unsuccessful.

With no losing party, there was no basis for awarding costs between the parties.

Me Sandro Brantschen was awarded CHF 793.80, including VAT and disbursements, as appointed-counsel compensation at the charge of the state.

The conditions for appointed counsel were met, the documented time was accepted, and the hourly rate of CHF 180 was applied.

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