Il ricorso contro l’assegnazione di un luogo di soggiorno è divenuto privo d’oggetto

CREC jy16-026011-279/2016Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili15 lug 2016Diritto degli stranieriRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

O.________ ha impugnato una decisione del giudice di pace di Losanna che le assegnava un luogo di soggiorno in applicazione delle norme cantonali di esecuzione del diritto degli stranieri. Nel corso della procedura, il servizio della popolazione ha informato la corte che aveva lasciato la Svizzera per Varsavia. La Camera dei ricorsi civili ha quindi ritenuto che il ricorso fosse divenuto privo d’oggetto e ha stralciato la causa dal ruolo. Ha inoltre stabilito che non erano dovute né spese giudiziarie né ripetibili, ma che l’avvocata d’ufficio Me Virginie Rodigari aveva diritto a CHF 640 a carico dello Stato per il lavoro necessario svolto.

Massima Omnilex

Art. 13, 25 al. 1, 30 e 31 LVLEtr; Art. 50 e 55 al. 2 LPA-VD; perdita dell’oggetto di un ricorso contro una decisione di assegnazione di un luogo di soggiorno. Se la ricorrente lascia la Svizzera prima della pronuncia della decisione sul ricorso, quest’ultimo perde il suo oggetto pratico e deve essere dichiarato privo d’oggetto, stralciando la causa dal ruolo (consid. 4.2). In tali circostanze, nessuna parte può essere considerata soccombente; si può rinunciare a prelevare spese giudiziarie e non si assegnano ripetibili. Il patrocinatore d’ufficio conserva il diritto a un compenso per gli atti necessari compiuti nell’ambito del mandato, esclusi i lavori inutili e le voci rientranti nelle spese generali, con onere a carico dello Stato (consid. 5).

Testo completo

TRIBUNAL CANTONAL JY16.026011-161145 279 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 15 juillet 2016


Composition : M. W I N Z A P , président M.Sauterel et Mme Courbat, juges Greffière :Mme Pache


Art. 30 et 31 LVLEtr Statuant à huis clos sur le recours interjeté par O.________, à Lausanne, contre l’ordonnance rendue le 17 juin 2016 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause la concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.a) Par ordonnance du 17 juin 2016, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné l’assignation à résidence dès le 17 juin 2016 pour une durée de deux mois de O., née le [...] 1947, originaire de Pologne, au Foyer [...], [...], [...] Lausanne, tous les jours de 22 heures à 7 heures (I) et transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu’il désigne un avocat d’office à l’intéressée (II). b) Le 21 juin 2016, le Président du Tribunal cantonal a désigné Me Virginie Rodigari en qualité de conseil d’office de O.. 2.Par acte daté du 3 juillet 2016, remis à la poste le lendemain, O., agissant seule, a recouru contre l’ordonnance précitée. La teneur de cet acte, rédigé dans un mélange de français et d’anglais, était incompréhensible. Par courrier du 11 juillet 2016, le Président de la Chambre de céans a informé le conseil de la recourante que l’acte déposé par celle-ci n’était pas recevable en la forme et l’a invité à déposer un mémoire ampliatif dans un délai de dix jours dès réception de ce courrier, sous peine d’irrecevabilité du recours. Par mémoire ampliatif du 18 juillet 2016, Me Rodigari a conclu à l’annulation de l’ordonnance rendue le 17 juin 2016 à l’encontre de O. et à ce qu’il soit constaté qu’aucune mesure de contrainte n’est justifiée. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir.

  • 3 - 3.Par télécopie du 14 juillet 2016, le Service de la population a informé le Tribunal cantonal de ce que l'intéressée avait quitté la Suisse le 13 juillet 2016 à destination de Varsovie, en Pologne.

4.1Selon l'art. 13 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr, RSV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant l’assignation à résidence. Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 RSV 173.31.1]) et la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV 173.36). 4.2En l’espèce, dès lors que O.________ a quitté la Suisse le 13 juillet 2015 à destination de Varsovie, le recours interjeté par celle-ci le 4 juillet 2016 est devenu sans objet. Il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle. 5.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, aucune des parties ne pouvant être considérée comme succombante au sens de l’art. 55 al. 2 LPA-VD. Les conditions de l’art. 25 al. 1 LVLEtr étant remplies, le conseil d’office de la recourante a droit à une indemnité à la charge de l’Etat, calculée en application des dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale.

  • 4 - En sa qualité de conseil d’office, l’avocate Virginie Rodigari a produit le 19 juillet 2016 une liste de ses opérations faisant état de 4 heures et 54 minutes consacrées à l’exécution de son mandat, dont deux heures effectuées par un avocat-stagiaire, et de débours par 22 fr. 20. L’avocate comptabilise une première opération en date du 18 mai 2016, soit une lettre à sa cliente. Le mandat d’office ayant débuté le 21 juin 2016, ce courrier, qui a été rédigé près d’un mois auparavant, ne sera pas rémunéré. L’avocate fait état d’une conférence avec sa cliente d’une durée de deux heures en date du 24 juin 2016, de sorte qu’il n’y a pas lieu de comptabiliser une nouvelle conférence téléphonique le 27 juin 2016, étant rappelé que l'avocat d'office ne doit pas être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense de son client ou qui consistent en un soutien moral. Au surplus, il ne se justifie pas de retenir des opérations relatives à la prise de connaissance de la présente décision ainsi qu’à la transmission de celle-ci à la cliente, le recours étant sans objet et l’intéressée ayant été refoulée vers la Pologne. Enfin, les photocopies sont comprises dans les frais généraux et doivent être exclues des débours (CREC 4 juillet 2016/255 ; CREC 14 novembre 2013/377). En définitive, il y a lieu de rémunérer deux heures au tarif horaire de 110 fr. et deux heures au tarif horaire de 180 francs. Ainsi, l’indemnité de conseil d'office de Me Rodigari s'élève à 580 fr., montant auquel s’ajoutent les débours, par 12 fr. 60, ainsi la TVA sur le tout, par 47 fr. 40, soit un total de 640 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle.

  • 5 - III. L'indemnité de Me Virginie Rodigari, conseil d'office de la recourante O., est arrêtée à 640 fr. (six cent quarante francs), débours et TVA compris. IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Virginie Rodigari (pour O.), -Service de la population, Secteur départs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

Parole chiave

mootnessresidence assignmentex officio counselcourt costsparty costsforeign nationalsdocket strike-off

The appeal had become moot because O.________ left Switzerland for Warsaw; the court took note and struck the case off the docket.

Once the appellant had departed Switzerland, the challenged coercive measure no longer had practical effect, so there was no live controversy to decide.

No judicial costs or party costs were awarded; appointed counsel was entitled to an indemnity of CHF 640 from the State.

The court applied the cantonal rules allowing a fee-free decision and no party costs where no side can be regarded as unsuccessful, while compensating appointed counsel for necessary work only.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.