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TRIBUNAL CANTONAL
JY15.051709-152086
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 13 janvier 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Sauterel et Mme Charif Feller, juges
Greffier :M. Valentino
Art. 76 al. 1 let. b et 80 al. 4 LEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q.________,
actuellement détenu dans les locaux de la Kantonale Strafanstalt Sennhof,
à Coire, contre l’ordonnance rendue le 1
er
décembre 2015 par le Juge de
paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal considère :
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2 -
E n f a i t :
A.a) Par ordonnance du 1
er
décembre 2015, le Juge de paix du
district de Lausanne a ordonné la détention dès le 1
er
décembre 2012
(recte : 2015) pour une durée de six mois de Q., né le 4 novembre
1995, originaire du Guinée-Bissau, actuellement détenu dans les locaux de
la Kantonale Strafanstalt Sennhof, à Coire (I), et transmis le dossier au
Président du Tribunal cantonal pour qu’il désigne un avocat d’office à
l’intéressé (II).
En droit, le premier juge a retenu que Q. faisait l’objet
d’une décision de renvoi de Suisse rendue le 28 février 2014, définitive et
exécutoire, avec délai de départ au plus tard le jour suivant l’échéance du
délai de recours, qu'il avait fait l'objet de deux condamnations pénales,
que ses explications selon lesquelles il était ressortissant du Libéria et non
de Guinée-Bissau n’étaient pas crédibles et qu’il avait démontré n’avoir
aucune intention de collaborer à son départ, de sorte qu’il se justifiait
d’ordonner sa mise en détention en vue de son renvoi, en application de
l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers ; RS 142.20).
b) Le 2 décembre 2015, le Président du Tribunal cantonal a
désigné Me Alexa Landert en qualité de conseil d’office de Q..
B.a) Par acte du 11 décembre 2015, Q. a recouru auprès
de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal contre l'ordonnance
précitée, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à la
levée de la mesure de contrainte prise à son encontre. Le recours a été
transmis d’office à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal. A
titre de mesure d’instruction, le recourant a sollicité la mise en œuvre
d’une expertise psychiatrique le concernant.
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3 -
b) Dans ses déterminations du 30 décembre 2015, le Service
de la population (ci-après : SPOP) a conclu au rejet du recours.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de l’ordonnance, complétée par les pièces du dossier, dont il
ressort notamment ce qui suit :
- Q., ressortissant de Guinée-Bissau, est né le 4
novembre 1995.
Le 30 septembre 2013, il a déposé une demande d’asile. Par
décision du 28 février 2014, l’Office fédéral des migrations (ci-après :
ODM) a refusé d’accorder à l’intéressé le statut de réfugié, rejeté sa
demande d’asile et ordonné son renvoi de Suisse avec un délai de départ
au 25 avril 2013 (recte : 2014), faute de quoi il s’exposerait à des mesures
de contrainte. Il a estimé que les faits allégués par le requérant, qui avait
indiqué avoir été maltraité depuis sa naissance par sa belle-mère ainsi que
par ses demi-frères et demi-sœurs, à supposer qu’ils soient
vraisemblables, ne constituaient pas une persécution au sens de la loi sur
l’asile et que les explications selon lesquelles ses demi-frères auraient été
impliqués dans la disparition de sa sœur, retrouvée morte, selon les dires
du requérant, dans un puits, n’étaient que de simples suppositions. En
outre, aucun motif ne s’opposait au rapatriement, la situation personnelle
du jeune requérant, en bonne santé, sans charge de famille et au bénéfice
d’une expérience professionnelle dans le domaine de la peinture et de la
maçonnerie, constituant des atouts nécessaires à sa réintégration en cas
de retour dans son pays.
Cette décision est entrée en force le 30 mars 2014.
2.Q. a été entendu par le SPOP, Secteur départs, le 8
septembre 2014. Au cours de cet entretien, il a déclaré ne pas vouloir
quitter la Suisse, n’avoir pas l’intention d’entreprendre des démarches afin
d’obtenir une pièce d’identité et n’être pas prêt à collaborer avec les
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autorités, en cas notamment de présentation à une ambassade ou à un
consulat ou en participant à des auditions linguistiques. Il a enfin décliné
les services du Bureau de Conseil en vue du retour (CVR).
Le même jour, le SPOP a adressé à l’ODM une demande de
soutien à l’exécution du renvoi, dès lors que l’intéressé ne disposait pas de
document de voyage ou de pièce d’identité.
3.Q.________ a été condamné les 13 février et 16 octobre 2014
par le Ministère public cantonal Strada de Lausanne, respectivement à une
peine privative de liberté de 30 jours pour délit selon l’art. 19 al. 1 de la loi
fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup, RS 812.121) et à
une peine privative de liberté de 70 jours pour séjour illégal et délit selon
l’art. 19 al. 1 LStup. Il a purgé ses peines du 26 août au 30 novembre 2015
à la Prison de la Croisée.
4.Lors des auditions centralisées qui ont eu lieu le 24 septembre
2015 auprès du Secrétariat d’Etat aux migrations SEM (anciennement
ODM), Q.________ a été reconnu par la délégation de Guinée-Bissau comme
étant citoyen de ce pays.
5.Le 1
er
octobre 2015, l’Ambassade de Guinée-Bissau a délivré
un laissez-passer en faveur de Q.________ en vue de son renvoi, valable du
1
er
octobre au 31 décembre 2015.
6.Le 2 novembre 2015, le SPOP a mandaté la Police cantonale,
Brigade étrangers et sécurité (BMRI), afin qu’elle réserve à l’intéressé un
vol à destination de Bissau (Guinée-Bissau) au jour de sa sortie de prison
et organise son transfert de son lieu de détention jusqu’à l’aéroport.
Le 3 novembre 2015, la BMRI a transmis au SPOP copie de la
confirmation de vol de Q.________, le départ étant fixé le 30 novembre
2015 de Genève à destination de Bissau.
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5 -
7.Le 4 novembre 2015, le SEM a transmis le laissez-passer à
SwissREPAT Genève.
8.Par prononcé du SEM du 18 novembre 2015, l’intéressé a fait
l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse jusqu’au 17 novembre 2020.
9.Le 30 novembre 2015, Q.________ a refusé d’embarquer sur le
vol qui lui avait été réservé.
10.Le 1
er
décembre 2015, le SPOP a requis du Juge de paix du
district de Lausanne qu'il ordonne la détention administrative de
Q.________ pour une durée de six mois afin de préparer son retour dans
son pays d'origine.
11.Une audience a eu lieu le même jour, en présence de
l'intéressé et d'un représentant du SPOP. A cette occasion, Q.________ a
déclaré qu’il n’était pas ressortissant de Guiné-Bissau, mais du Libéria,
raison pour laquelle il avait refusé de monter dans l’avion à destination de
Bissau.
E n d r o i t :
1.Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision
du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l’une des autres
mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l’art.
20 LVLEtr (loi d’application dans le canton de Vaud de la législation
fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007 ; RSV 142.11) (art. 80 al.
1 LEtr; art. 30 al. 1 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des
recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement
organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]), de
sorte que c’est à tort que le recourant a adressé son acte à la Cour d'appel
civile. Cependant, la jurisprudence considérant que cela ne constitue
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6 -
qu'un simple vice de forme mineur (CREC 28 novembre 2014/422), l'acte a
été transmis d'office à la cour compétente pour être valablement traité.
Déposé en temps utile par le recourant, qui y a un intérêt, le
recours est formellement recevable (art. 30 al. 2 LVLEtr).
2.1Le Juge de paix du district de Lausanne est l’autorité
compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Saisi d’une requête motivée
et documentée du SPOP du 1
er
décembre 2015, il a procédé à l’audition du
recourant le même jour en présence d’un représentant de ce service. Les
déclarations de l'intéressé ont été résumées au procès-verbal dans ce
qu’elles avaient d’utile (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). A l’issue de l’audition, le
Juge de paix a immédiatement rendu un ordre de détention et sa décision
motivée a été notifiée le jour même au recourant, soit dans le délai légal
de nonante-six heures (art. 16 al. 1 LVLEtr). Le recourant a été informé de
son droit de demander la désignation d’un conseil d’office (art. 24 al. 2
LVLEtr). Un conseil d’office lui a d'ailleurs été désigné.
Le droit d’être entendu du recourant ayant été respecté, la
procédure a été régulière, ce dont l'intéressé ne disconvient pas.
2.2La Chambre des recours civile revoit librement la décision de
première instance. Elle établit les faits d’office et peut ordonner à cet effet
toutes les mesures d’instruction qu’elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2
LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la
décision attaquée.
3.
3.1Dans un premier grief, le recourant invoque une violation de
l’art. 76 al. 1 let. b LEtr. Il soutient consentir à son renvoi au Libéria, mais
pas en Guinée-Bissau. Il ajoute qu’il ne présente aucun risque de fuite,
mais qu’il compte rentrer dans son pays.
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3.2A teneur de l’art. 76 aI. 1 let. b LEtr, lorsqu’une décision de
renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité
compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne
concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre
que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier
parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de
l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou aI. 4 LAsi (Ioi sur l’asile du 18 juin
1998 ; RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure
qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces
deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à
l’existence d’un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et
peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar
Migrationsrecht, 3
e
éd., Zurich 2012, n. 6 ad art. 76 LEtr). Selon la
jurisprudence, un risque de fuite existe notamment lorsque l’étranger a
déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu’il tente d’entraver
les démarches en vue de l’exécution du renvoi en donnant des indications
manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu’il laisse
clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu’il
n’est pas disposé à retourner dans son pays d’origine (ATF 130 Il 56
consid. 3.1 ; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 consid. 2; TF
2C_206/2009 du 29 avril 2009 consid. 4.1).
3.3En l’espèce, le recourant persiste à affirmer qu’il serait
originaire du Libéria et non de Guinée-Bissau. Il aurait menti à la
délégation de Guinée-Bissau, lors de son audition du 24 septembre 2015,
afin d’obtenir l’asile.
Ses explications au sujet de son mensonge à la délégation de
Guinée-Bissau ne sont pas crédibles puisqu’elles contredisent les
constatations de la délégation, d’une part, et qu’elles sont incohérentes
dans la mesure où l’on ne voit pas en quoi ce mensonge aurait pu
influencer l’obtention de l’asile, d’autre part.
-
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Par ailleurs, le risque de fuite est avéré, dès lors que
l’intéressé n’a pas donné suite à la décision de renvoi le concernant, qu’il
a depuis lors séjourné illégalement en Suisse et qu’il n’a pas collaboré à
son départ, tant par son comportement, en refusant d’embarquer sur le
vol prévu à cet effet, que par ses déclarations, notamment lors de son
entretien de départ du 8 septembre 2014, au cours duquel il a exposé ne
pas vouloir quitter le pays, n’être pas prêt à collaborer avec les autorités
et n’avoir pas l’intention d’entreprendre des démarches afin d’obtenir une
pièce d’identité. Ses condamnations pénales pour séjour illégal et délit
contre la LStup témoignent en outre de son incapacité à se soumettre à
l’ordre juridique suisse. C’est donc en vain que le recourant fait valoir qu’il
accepte son renvoi au Libéria et que, pour ce motif, sa détention ne serait
plus justifiée.
Ce grief, mal fondé, doit donc être rejeté.
4.1Le recourant se plaint également d’une violation du principe
de la proportionnalité et de l’art. 80 al. 4 LEtr.
4.2Aux termes de l’art. 80 al. 4, 1
re
phrase, LEtr, lorsqu'elle
examine la décision de détention, de maintien ou de levée de celle-ci,
l'autorité judiciaire tient compte de la situation familiale de la personne
détenue et des conditions d'exécution de la détention. Il n’appartient
toutefois pas au juge de la détention de se substituer au juge du renvoi et
d’examiner si la situation familiale du recourant empêche son
éloignement, car la décision de renvoi ne fait pas l’objet de la procédure
de détention. Selon la pratique, le juge de la détention ne peut refuser
d’approuver la mise en détention en vue du renvoi que lorsque la décision
de renvoi apparaît comme manifestement infondée (ATF 130 II 56 consid.
2 p. 58 ; ATF 128 II 193 consid. 2.2.2 p. 198 ; TF 2C_12/2013 du 1
er
février
2013 consid. 2.1 ; TF 2C_505/2012 du 19 juin 2012 consid. 4.2 ; TF
2C_304/2012 du 1
er
mai 2012 consid. 2.1).
-
9 -
4.3En l’espèce, le recourant fait valoir, en substance, qu’il risque
de se retrouver en Guinée-Bissau dans des conditions déplorables, d’être
confronté aux défaillances du régime guinéen, d’être condamné sans
examen de ses conditions de séjour dans ce pays, de plonger dans une
détresse profonde en tant qu’étranger dans ce pays, d’être exposé à un
risque de traitements inhumains et dégradants ainsi qu’à un probable
refoulement depuis la Guinée-Bissau vers un autre pays.
Ces allégations, qui ne reposent du reste sur aucun élément
concret, tombent à faux, puisque la délégation de Guinée-Bissau a
reconnu l’intéressé comme étant un citoyen guinéen lors de son audition
du 28 septembre 2015, la détention administrative n’ayant au demeurant
pas pour but de vérifier les origines du recourant, comme le soutient celui-
ci.
Mal fondé, ce grief doit donc être rejeté.
5.En outre, il n’y a pas lieu d’ordonner l’expertise psychiatrique
requise par le recourant en raison du profond désarroi allégué par celui-ci,
qui serait dû à l’idée de devoir se rendre en Guinée-Bissau, dès lors que
l’intéressé a été reconnu comme étant un citoyen guinéen et qu’il lui suffit
ainsi de ne pas s’opposer à son renvoi dans son pays d’origine pour mettre
fin à son désarroi.
6.Enfin, on ne voit pas que les principes de célérité, diligence et
proportionnalité aient été violés quant à la durée de la détention, étant
relevé qu’ensuite du refus d’embarquer le 30 novembre 2015, le SPOP a
dû requérir l’inscription de l’intéressé sur un vol spécial, la durée de la
mise en détention étant ainsi adéquate compte tenu notamment du
comportement du recourant.
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10 -
7.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Il y a lieu
de rectifier d’office l’erreur de plume au chiffre I du dispositif de
l’ordonnance attaquée, en ce sens que la détention est ordonnée dès le 1
er
décembre 2015 et non pas 2012. L’ordonnance doit être confirmée pour le
surplus.
L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 50 LPA-VD [loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173 .36]).
Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est
indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse
de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs
d’office en matière pénale étant applicables.
En sa qualité de conseil d’office, Me Alexa Landert a produit
une liste d’opérations faisant état de 3 heures et 30 minutes de travail,
ainsi que des débours à hauteur de 23 fr. 80, ce qui peut être admis. Ainsi,
au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre
2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3] par
analogie), l’indemnité d'office doit être fixée à 706 fr. 15, soit 680 fr. 40
d’honoraires, TVA comprise, et 25 fr. 70 de débours, TVA comprise.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est rectifiée d’office en ce sens que la détention
est ordonnée dès le 1
er
décembre 2015 pour une durée de six
mois.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
- 11 -
III. L’indemnité de Me Alexa Landert, conseil d’office du recourant,
est arrêtée à 706 fr. 15 (sept cent six francs et quinze
centimes), TVA et débours compris.
IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Alexa Landert, avocate (pour Q.________),
-Service de la population, Secteur départs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne
Le greffier :