859
TRIBUNAL CANTONAL
JY15.035695-151454
353
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Pellet et Mme Courbat, juges
Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4, 76 al. 4 et 80 al. 4 et al. 6 let. a LEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K.________,
actuellement détenu dans les locaux de l’établissement de Favra, à
Puplinge (GE), contre l’ordonnance rendue le 24 août 2015 par le Juge de
paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal considère:
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance du 24 août 2015, le Juge de paix du district de
Lausanne a ordonné la détention dès le 24 août 2015 pour une durée de
six mois, de K., né le [...] 1985, originaire de Serbie-et-
Monténégro, actuellement détenu dans les locaux de l’établissement de
Favra, chemin de Favra, 1241 Puplinge (I) et transmis le dossier au
Président du Tribunal cantonal pour qu’il désigne un avocat d’office à
l’intéressé.
En droit, le premier juge a retenu que K. faisait l’objet
d’une décision de renvoi de Suisse du 23 août 2010, définitive et
exécutoire, avec délai de départ immédiat, et qu’il avait démontré n’avoir
aucune intention de collaborer à son départ, de sorte qu’il se justifiait
d’ordonner sa mise en détention en vue de son renvoi.
B.Par acte du 4 septembre 2015, K.________ a recouru contre
cette ordonnance en concluant à son annulation et à sa remise immédiate
en liberté.
Par lettre du 5 septembre 2015 adressée à plusieurs autorités,
K.________ a déposé un recours complémentaire.
Le Service de la population, à Lausanne (ci-après : SPOP), a
déposé ses déterminations le 18 septembre 2015.
Par lettre du 26 septembre 2015 adressée à plusieurs
autorités, K.________ a demandé sa libération immédiate.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
-
3 -
1.K., ressortissant de Serbie-et-Monténégro, né le [...]
1985, est entré en Suisse avec ses parents en 1986 ou 1991. Il est
célibataire, sans enfants.
2.K. a fait l’objet des condamnations pénales suivantes :
-
peine d’emprisonnement de huit jours pour lésions
corporelles simples, injures et menaces, prononcée par le
Tribunal des mineurs le 30 mai 2001 ;
-
peine d’emprisonnement de six jours pour lésions
corporelles simples, vol, conduite d’un véhicule défectueux
et contravention à la législation routière, prononcée par le
Tribunal des mineurs le 19 mars 2003 ;
-
peine d’emprisonnement de 45 jours pour lésions
corporelles simples, prononcée le 20 janvier 2006 par le
Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte et
confirmée le 8 mai 2006 par la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal ;
-
peine privative de liberté de sept ans et trois mois pour
lésions corporelles simples, brigandage, extorsion et
chantage, violations simple et grave des règles de la
circulation routière, conducteur se trouvant dans
l’incapacité de conduire, conduite sans permis de conduire
ou malgré un retrait, infractions à la loi fédérale sur la
circulation routière, délit contre la loi fédérale sur les armes
et menaces (délit manqué), prononcée le 16 octobre 2006
par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte
et confirmée le 21 mai 2007 par la Cour de cassation
pénale du Tribunal cantonal ;
-
peine privative de liberté de quatre mois pour violation
grave des règles de la circulation routière prononcée par le
Tribunal de police de Lausanne le 17 mai 2013, confirmée
le 1
er
octobre 2013 par la Cour d’appel pénale du Tribunal
-
4 -
cantonal et confirmée le 1
er
mai 2014 par le Tribunal
fédéral ;
-
peine pécuniaire de 32 jours-amende à 30 CHF pour
violation grave des règles de la circulation routière,
prononcée le 2 mars 2015 par le Ministère public du Canton
du Valais.
3.Par décision du 23 août 2010, confirmée par la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal le 20 avril 2011, puis par le
Tribunal fédéral le 13 octobre 2011, le Chef du département de l’intérieur
a révoqué l’autorisation d’établissement de K.________ et l’a sommé de
quitter la Suisse dès qu’il aurait satisfait à la justice vaudoise. Il a fait
valoir que la gravité des infractions commises justifiait le renvoi de Suisse,
nonobstant les liens étroits qu’il avait tissés avec le pays.
4.Par courrier du 27 octobre 2011, le SPOP a imparti à K.________
un délai de départ immédiat dès qu’il aurait satisfait à justice.
5.Par courrier du 10 février 2012 adressé à [...], le Chef du
Département de l’économie a rappelé que sa décision de révocation et de
renvoi de Suisse du 23 août 2010 était entrée en force et qu’il incombait à
K.________ d’y donner suite.
6.Par courrier du 28 juillet 2015, K.________ a été convoqué au
SPOP pour le 11 août 2015 à 10 heures.
7.Le 8 août 2015, K., par l’intermédiaire de [...], a fait
parvenir au SPOP ainsi qu’à d’autres autorités, une « demande de mesures
super-provisionnelles d’extrême urgence pour interrompre la procédure de
renvoi illégale (...) ». Le document mentionnait que l’intéressé serait en
vacances du 9 au 20 août 2015 et qu’il ne pourrait dès lors pas se
présenter à la convocation du 11 août 2015.
8.Le 10 août 2015, le SPOP a envoyé une nouvelle convocation à
K. pour le 24 août 2015 à 10 heures.
-
5 -
9.K.________ a été inscrit au RIPOL (Recherches informatisées de
police) le 12 août 2015.
10.Le 21 août 2015, une demande de réadmission au Kosovo a
été transmise au Secrétariat d’Etat aux Migrations.
11.K.________ a été arrêté au guichet du SPOP le 24 août 2015. Au
cours de son audition dans les locaux de la police, il a déclaré qu’il avait
écrit quelques lettres au Conseiller d’Etat vaudois Pierre-Yves Maillard, afin
d’obtenir la « grâce présidentielle ».
12.Le 24 août 2015, le SPOP a requis du Juge de paix du district
de Lausanne qu’il ordonne le placement de K.________ en détention
administrative afin de préparer son renvoi dans son pays d’origine.
E n d r o i t :
1.Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision
du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l’une des autres
mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l’art.
20 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud
de la législation fédérale sur les étrangers ; RSV 142.11) (art. 80 al. 1 LEtr
[loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers ; RS 142.20] ; art. 30
al. 1 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art.
71 et 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation
judiciaire ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique
du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]).
Interjeté dans les dix jours (art. 30 al. 2 LVTEtr) dès la
notification de l’ordonnance attaquée, le recours est recevable.
2.La Chambre des recours civile revoit librement la décision de
première instance ; elle établit les faits d’office et peut ordonner à cet
-
6 -
effet toutes les mesures d’instruction qu’elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2
LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la
décision attaquée.
3.Le Juge de paix du district de Lausanne est l’autorité
compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Saisi d’une requête motivée
et documentée du SPOP, ce magistrat a procédé à l’audition du recourant
le même jour. Le recourant a été entendu et ses déclarations ont été
résumées au procès-verbal dans ce qu’elles avaient d’utile (art. 21 al. 1 et
2 LVLEtr). A l’issue de l’audition, le premier juge a immédiatement rendu
un ordre de détention et sa décision motivée a été notifiée le 26 août 2015
au recourant, soit dans le délai légal de 96 heures (art. 16 al. 1 LVLEtr). La
procédure de mise en détention est dès lors conforme et le recourant n’en
disconvient par ailleurs pas.
4.a) Le recourant fait d’abord valoir qu’il serait le père d’un
enfant à naître et qu’il aurait informé les autorités de son concubinage
avec la mère de l’enfant, de nationalité suisse, le 8 août 2015. Dès lors
que sa situation familiale empêche l’exécution de son renvoi, il considère
que sa détention est illégale.
b) L’art. 80 LEtr dispose notamment que lorsqu’elle examine la
décision de détention, de maintien ou de levée de celle-ci, l’autorité
judiciaire tient compte de la situation familiale de la personne détenue et
des conditions d’exécution de la détention (al. 4). La détention est levée –
respectivement la prolongation refusée – notamment lorsque l’exécution
du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques
ou matérielles (al. 6 let. a).
La jurisprudence a rappelé que ces raisons doivent être
importantes (« triftige Gründe ») et que l’exécution du renvoi doit être
qualifiée d’impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu,
même si l’identité et la nationalité de l’étranger sont connues et que les
papiers voulus peuvent être obtenus (TF 2C_386/2010 du 1
er
juin 2010 c.
4 ; TF 2C_473/2010 du 25 juin 2010 c. 4.1 et les réf.). Tel est par exemple
-
7 -
le cas si le déplacement de la personne concernée n’est pas concevable
pour des raisons de santé ou qu’un Etat refuse de reprendre certains de
ses ressortissants (ATF 125 Il 217 c. 2).
Selon la jurisprudence, le juge de la détention est lié par la
décision de renvoi, en particulier lorsqu’elle a été rendue dans le cadre
d’une procédure d’asile. Au demeurant, il ne peut revoir la légalité d’une
décision de renvoi que lorsque celle-ci est manifestement contraire au
droit ou clairement insoutenable au point d’apparaître nulle. S’il existe des
faits nouveaux, postérieurs à la décision de renvoi, le juge de la détention
peut en tenir compte. Cependant, il appartient en priorité à l’autorité
compétente en matière d’asile de décider si le renvoi est exigible, le juge
de la détention ne pouvant intervenir que si le caractère inexécutable de
la décision de renvoi est patent (ATF 128 II 193 c. 2.2.2 ; TF 2C_256/2013
du 10 avril 2013 c. 4.5 ; TF 2C_35 du 13 février 2009 c. 6.2 ; TF
2C_445/2007 du 30 octobre 2007 c. 4.2 ; TF 2A_47/2007 du 18 avril 2007
c. 2.3). La procédure liée à la détention administrative ne permet pas, sauf
cas exceptionnels, de remettre en cause le caractère licite de la décision
de renvoi. Ce n’est que si une décision de renvoi apparaît manifestement
inadmissible, soit arbitraire ou nulle, qu’il est justifié de lever la détention
en application de l’art. 80 al. 6 let. a LEtr, étant donné que l’exécution
d’un tel ordre illicite ne doit pas être assurée par les mesures de
contrainte (TF 2C_206/2014 du 4 mars 2014 c. 3 et les réf. citées).
Selon la pratique, le juge de la détention ne peut refuser
d’approuver la mise en détention en vue du renvoi que lorsque la décision
de renvoi apparaît comme manifestement infondée (ATF 130 lI 56 c. 2 ;
ATF 128 II 193 c. 2.2.2 ; TF 2C_304/2012 du 1
er
mai 2012 c. 2.1 ; TF
2C_505/2012 du 19 juin 2012). A cet égard, le Tribunal fédéral a précisé
qu’un mariage ou la naissance prochaine d’un enfant ne suffisait pas à
justifier la libération de la personne détenue administrativement, dans la
mesure où le mariage ou la naissance de cet enfant ne donnait pas à celle-
ci un droit certain de séjourner en Suisse (TF 2C_33/2011 du 14 janvier
2011 c. 4.1 et la réf.). Dans une autre cause (TF 2C_505/2012 du 19 juin
2012 c. 4.2), la Haute cour a estimé que les éléments familiaux invoqués
-
8 -
par le recourant étaient des éléments qui relevaient du bien-fondé de la
décision de renvoi et que compte tenu des nombreuses condamnations
pénales du recourant, en particulier de la peine privative de liberté de
deux ans prononcée notamment pour infraction grave à la LStup, la
décision de renvoi n’apparaissait pas manifestement infondée, même en
tenant compte de la naissance ultérieure des deux enfants du recourant et
de son projet de mariage.
c) Il est manifeste en l’espèce que la décision de renvoi est
licite et ne saurait être remise en question dans le cadre de la présente
procédure. Non seulement le recourant ne rend pas suffisamment
vraisemblable sa paternité, la seule production à l’appui de ses
affirmations d’une échographie étant insuffisante, mais cette paternité
éventuelle ne modifierait de toute manière pas le bien-fondé de la décision
de renvoi, compte tenu de l’importance des condamnations pénales
infligées, en particulier la peine privative de liberté de sept ans et trois
mois prononcée le 21 mai 2007, notamment pour lésions corporelles
simples, brigandage, extorsion et chantage.
5.a) Le recourant invoque également une violation de l’art. 76
al. 4 LEtr. Il soutient que les autorités de police des étrangers n’ont pas agi
avec la célérité nécessaire, qu’elles ont tardé à procéder au renvoi et qu’il
bénéficie ainsi d’un régime « de tolérance ». En outre, le renvoi ne serait
pas exécutable dans des délais raisonnables.
b) Selon l’art. 76 al. 1 let. b LEtr, lorsqu’une décision de renvoi
ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente
peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en
détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci
entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce
qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art.
90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (loi sur l’asile du 16 juin
1998 ; RS 142.31) (ch. 3), ou si son comportement permet de conclure
qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). L’art.
76 al. 4 LEtr prévoit que les démarches nécessaires à l’exécution du renvoi
-
9 -
ou de l’expulsion doivent être entreprises sans tarder. Pour apprécier la
diligence de l’autorité cantonale, il y a lieu de tenir compte des difficultés
que l’étranger lui-même provoque et des lenteurs dues aux représentants
du pays d’origine, si ceux-ci ont été contactés en temps utile et, dans la
mesure du possible, relancés (Wurzburger, La jurisprudence récente du
Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997 I p. 267
ss, p. 331).
c) En l’espèce, le 27 octobre 2011, le SPOP a imparti au
recourant un délai de départ immédiat, dès qu’il aurait satisfait aux
décisions judiciaires rendues à son encontre. Par jugement du Tribunal de
police du 17 mai 2013, l’intéressé a encore été condamné à une peine
privative de liberté de quatre mois pour violation grave des règles de la
circulation, décision qui a été confirmée par la Cour d’appel pénale du
Tribunal cantonal le 1
er
octobre 2013, puis par le Tribunal fédéral le 1
er
mai 2014. A cela s’ajoute une peine pécuniaire de 32 jours-amende
prononcée le 2 mars 2015 par le Ministère public du Canton du Valais.
Parallèlement, assisté de [...], le recourant a engagé diverses procédures
auprès du Conseil d’Etat pour obtenir la grâce ou la suspension de la
procédure de renvoi. Le 28 juillet 2015, le SPOP a vainement convoqué le
recourant pour le 10 août 2015, de sorte que celui-ci a été inscrit au RIPOL
le 12 août 2015. La demande de réadmission au Kosovo a été transmise
au Secrétariat d’Etat aux Migrations le 21 août 2015 et la procédure de
renvoi se poursuit depuis lors sans désemparer. Il n’y a donc aucune
violation du principe de célérité et le renvoi de l’intéressé pourra être
exécuté dans des délais raisonnables. Si la procédure n’a pas connu de
progression en 2014, c’est en raison des multiples démarches entreprises
par le recourant pour contester les décisions rendues.
6.a) Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et l’ordonnance
entreprise confirmée.
b) L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 50 LPA-VD [loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36]).