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TRIBUNAL CANTONAL
JY15.032829-151373
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : M. W I N Z A P , président
M. Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges
Greffière:MmeJuillerat Riedi
Art. 242 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par E.________, né
le [...] 1975, originaire de Tunisie, contre la décision rendue le 5 août 2015
par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Selon l'art. 30 LVLEtr (loi d'application dans le Canton de Vaud
de la législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007, RSV
142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du
Juge de paix ordonnant la détention administrative. Il est de la
compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3
let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre
2007, RSV 173.31.1]) et la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui
renvoie pour le surplus aux dispositions de la loi sur la procédure
administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV 173.36).
2.Par télécopie du 15 septembre 2015, le Service de la
population a informé le Tribunal cantonal que E.________ avait quitté la
Suisse en date du 11 septembre 2015 à destination de Tunis. Le recours
interjeté le 17 août 2015 par l’intéressé contre la décision de mise en
détention du Juge de paix du 5 août 2015 est dès lors devenu sans objet. Il
convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle. On relèvera
encore que le recourant n’a pas invoqué une violation de la CEDH
(Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales, RS 0.101), de sorte qu’il n’y a pas lieu de
procéder à l’examen de la licéité de la détention.
3.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50
LPA-VD).
Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est
indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les
dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière
pénale étant applicables.
En sa qualité de défenseur d’office, l’avocate Véronique
Fontana a produit une note détaillée de ses opérations, annonçant une
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durée de 13,49 heures consacrée au dossier, ainsi qu’un montant de 7 fr.
55 de frais et débours (TVA incluse).
En premier lieu, les 7,25 heures des rubriques étude du
dossier, rédaction recours, rédaction, contrôle et correction recours
paraissent manifestement exagérées, à regarder notamment ce qui figure
au dossier, soit un recours de sept pages, avec deux annexes, trois
correspondances au Service de la population et une correspondance du
Tribunal de céans. Les questions juridiques traitées dans le recours ne
sont d’ailleurs pas complexes, de sorte qu’il paraît justifié de retenir à ce
titre 3 heures.
Quant aux conversations téléphoniques et à la conférence
avec son client, elles totalisent 3,91 heures, ce qui doit également être
considéré comme excessif, l’avocat d’office ne devant pas être rétribué
pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense de son client
ou qui consistent en un soutien moral ; on peut retenir à ce titre deux
heures, en étant large.
Les autres postes, représentant pour l’essentiel des courriers,
peuvent être admis. Ceux-ci totalisant 2,33 heures, on retiendra au total
7,33 heures. Au tarif horaire de 180 fr., son indemnité de conseil d'office
s'élève à 1'319 fr. 40, montant auquel s'ajoute la TVA à 8% par 105 fr. 55
et les débours par 7 fr. 55 TVA incluse, soit au total 1'432 fr. 50.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'indemnité d'office de Me Véronique Fontana, conseil du
recourant, est arrêtée à 1'432 fr. 50 (mille quatre cent trente-
deux francs et cinquante centimes), TVA et débours compris.
IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Véronique Fontana (pour E.________),
-Service de la population.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
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litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :