859
TRIBUNAL CANTONAL
JY15.017800-150743
217
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Sauterel et Mme Charif Feller, juges
Greffier :M.Elsig
Art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4, 80 al. 6 let. a LEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par O.________,
actuellement détenu dans l’Etablissement de Frambois, à Vernier, contre
l’ordonnance de mise en détention administrative rendue le 4 mai 2015
par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance du 4 mai 2015, dont la motivation a été
envoyée le 5 mai 2015 pour notification, la Juge de paix du district de
Lausanne a ordonné la mise en détention administrative dès le 4 mai 2015
pour une durée de six mois de O., né le [...] 1961, originaire du
Nigeria (I) et transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour
qu’il lui désigne un avocat d’office (II).
En droit, le premier juge a considéré que les conditions légales
de la mise en détention administrative de O. étaient réalisées.
B.O.________, par son conseil désigné le 6 mai 2015, a recouru le
8 mai 2015 contre cette ordonnance en concluant, avec dépens, à sa
libération immédiate. Il a requis l’octroi de l’effet suspensif au recours.
Par décision du 13 mai 2017, le juge délégué de la cour de
céans a rejeté la requête d’effet suspensif.
Le Service de la population (ci-après : SPOP) Secteur juridique,
a conclu, le 20 mai 2015 au rejet du recours.
Le 21 mai 2015, il a indiqué que le renvoi du recourant était
prévu pour le 2 juin 2015.
Le 4 juin 2015, le SPOP a informé la cour de céans du transfert
du recourant à l’établissement de Frambois à la suite du refus de celui-ci
d’embarquer dans un avion à destination du Nigeria le 2 juin 2015.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
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3 -
O.________ a déposé une demande d’asile en Suisse en
exposant avoir quitté le Nigeria en 1986 pour venir en Europe a des fins
touristiques et pour suivre une formation religieuse en Italie et qu’après un
séjour ininterrompu dans ce pays, il l’avait quitté à la suite d’une
séparation amoureuse et à cause de la crise économique.
Par décision du 7 février 2014 l’Office fédéral des migration (ci-
après : ODM) n’est pas entré en matière sur la demande d’asile pour le
motif que O.________ ne demandait pas à être protégé contre des
persécutions. L’ODM a en outre prononcé son renvoi de Suisse et dit qu’il
devait quitter la Suisse le jour suivant l’entrée en force de la décision,
faute de quoi il s’exposerait à des mesures de contrainte. Cette décision
est entrée en force le 14 février 2014.
Lors d’une audition du 24 mars 2014, O.________ a déclaré
avoir besoin de temps pour quitter la Suisse, que ses documents d’identité
se trouvaient en Italie, qu’il était prêt à collaborer avec les autorités,
notamment en cas de présentation à une ambassade ou un consulat, et/ou
à participer à des auditions linguistiques et ne pas être intéressé par les
services du Bureau de Conseils en vue du retour (CVS).
Le même jour, le SPOP a requis de l’ODM un soutien au renvoi
de O.. Ce document mentionne que O. a un fils en Italie,
qui vit avec sa mère.
Lors d’audition par le Nigeria Immigration Service du 8 au 11
juillet 2014, O.________ a été reconnu comme citoyen nigérian.
Lors d’une audition du 10 septembre 2014, O.________ a
produit une copie couleur de son permis de séjour italien, datant de 1986,
ainsi que des copies des documents d’identité de sa compagne et de son
enfant. Il a refusé de signer la déclaration par laquelle il acceptait de
quitter volontairement la Suisse pour l’Italie si ce pays acceptait sa
réadmission.
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4 -
Le 4 novembre 2014, le SPOP a rempli un formulaire
d’inscription swissREPAT pour un vol à destination du Nigeria.
Le 11 novembre 2014, O.________ a refusé de signer le plan de
vol fixant la date de son départ en avion pour le Nigeria le 27 novembre
Le 26 novembre 2014, les autorité nigérianes on délivré un
laissez-passer en faveur de O..
O. ne s’est pas présenté à l’aéroport le 27 novembre
2014 et a disparu.
Le 28 novembre 2014, le SPOP a requis l’inscription de
O.________ au RIPOL. O.________ a été arrêté lors d’un contrôle de police le
4 mai 2015 à 2 h 10.
Le même jour, le SPOP a requis du Juge de paix du district de
Lausanne la mise en détention administrative de O.________ en précisant
que celui-ci pourrait être refoulé dans un délai de six mois environ.
A l’audience du 4 mai 2015, O.________ a déclaré qu’il ne
souhaitait par retourner au Nigeria parce qu’il avait peur et a demandé à
ce qu’un avocat lui soit désigné. Le SPOP a indiqué qu’un vol pourrait être
organisé dans un délai de deux à quatre semaines. A l’issue de l’audience,
la Juge de paix du district de Lausanne a délivré un ordre de détention
administrative.
E n d r o i t :
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5 -
1.Selon l’art. 30 al. 1 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007
d’application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les
étrangers; RSV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre
la décision du juge de paix statuant sur la mise en détention
administrative en vue du renvoi (art. 16 LVLEtr). Il est de la compétence
de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi du 12
décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c
ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007;
RSV 173.31.11]).
Interjeté dans les dix jours dès la notification de la décision
attaquée, le recours est recevable (art. 30 al. 2 LVLEtr).
2.Le juge de paix du district de Lausanne est l’autorité
compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Il a été saisi d’une requête
motivée et documentée du SPOP du 4 mai 2015. II a procédé à l’audition
du recourant et a résumé ses déclarations dans ce qu’elles avaient d’utile
(art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). La procédure suivie a ainsi été régulière, ce dont
le recourant ne disconvient pas.
La Chambre des recours civile revoit librement la décision de
première instance. Elle établit les faits d’office et peut ordonner à cet effet
toutes les mesures d’instruction qu’elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 3
LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la
décision attaquée.
3.Le recourant fait valoir que, depuis l’organisation du vol du 27
novembre 2014, le SPOP n’a entrepris aucune démarche en vue de son
renvoi, que son renvoi est impossible vers le Nigeria dès lors qu’il est
chrétien et que les chrétiens sont persécutés dans ce pays, qu’il était en
Italie au bénéfice d’un permis de travail et qu’il a travaillé six mois en
Suisse à l’EVAM. Il soutient que son renvoi n’est pas possible dans un délai
raisonnable.
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6 -
a) Selon l’art. 76 aI. 1 let. b LEtr, lorsqu’une décision de renvoi
ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente
peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en
détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci
entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce
qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art.
90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou aI. 4 LAsi (Ioi sur l’asile du 18 juin 1998
; RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure quelle se
refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux
chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à
l’existence d’un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et
peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar
Migrationsrecht, 3
e
éd., Zurich 2012, n. 6 ad art. 76 LEtr). Selon la
jurisprudence, un risque de fuite existe notamment lorsque l’étranger a
déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu’il tente d’entraver
les démarches en vue de l’exécution du renvoi en donnant des indications
manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu’il laisse
clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu’il
n’est pas disposé à retourner dans son pays d’origine (ATF 130 Il 56 c. 3.1
; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 c. 2; TF 2C_206/2009 du 29 avril
2009 c. 4.1).
En l’espèce, la recourant n’a pas obtempéré l’ordre de renvoi
du 7 février 2014. Il a refusé de signer les plans de vols et n’a pas pris
celui du 27 novembre 2014. Il a ensuite disparu et refusé d’embarquer
dans le vol prévu le 2 juin 2015. Au vu de ces éléments, il y a lieu de
considérer qu’il n’est pas disposé à retourner dans son pays d’origine. Les
conditions de l’art. 76 al. 1 let b ch. 3 et 4 LEtr sont ainsi réalisées.
b) Selon l’art. 80 al. 6 let. a LEtr, la détention est levée lorsque
le motif de détention n’existe plus ou l’exécution du renvoi ou de
l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles.
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7 -
Pour déterminer si le renvoi est possible, il y a lieu de faire un
pronostic : des difficultés dans l’exécution du renvoi ou des doutes sur la
possibilité de parvenir à chef en temps utile ne suffisent pas pour exclure
la détention. Ce n'est que lorsqu’aucune possibilité n'existe ou qu'une
possibilité théorique et totalement invraisemblable d’exécuter le renvoi
existe que la détention doit être levée (ATF 130 lI 56 c. 4.1.3). Le pronostic
est provisoire et doit être revu notamment lors d’une demande de levée
de détention, selon les résultats ou l’absence de résultat des démarches
entreprises dans l’intervalle (Wurzburger, La jurisprudence récente du
Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit
administratif et de droit fiscal [RDAF] 1997 I 330 ss).
Selon la jurisprudence, le juge de la détention est lié par la
décision de renvoi, en particulier lorsqu’elle a été rendue dans le cadre
d’une procédure d’asile. Au demeurant, il ne peut revoir la légalité d’une
décision de renvoi que lorsque celle-ci est manifestement contraire au
droit ou clairement insoutenable au point d’apparaître nulle. S’il existe des
faits nouveaux, postérieurs à la décision de renvoi, le juge de la détention
peut en tenir compte. Cependant, il appartient en priorité à l’autorité
compétente en matière d’asile de décider si le renvoi est exigible, le juge
de la détention ne pouvant intervenir que si le caractère inexécutable de
la décision de renvoi est patent (ATF 128 II 193 c. 2.2.2 ; TF 2C_256/2013
du 10 avril 2013 c. 4.5 ; TF 2C_35/2009 du 13 février 2009 c. 6.2 ; TF
2C_445/2007 du 30 octobre 2007 c. 4.2 ; TF 2A_47/2007 du 18 avril 2007
c. 2.3).
En l’espèce, les arguments invoqués par le recourant ne font
pas apparaître la décision de renvoi comme manifestement nulle. Ils
relèvent en conséquence de la compétence de l’autorité de renvoi.
Au surplus, le SPOP a effectué durant toute l’année 2014 des
démarches en vue du renvoi du recourant, démarches interrompues dès
que celui-ci a disparu ; par la suite, il s’est heurté au refus de collaboration
du recourant. En raison du dernier refus de celui d’embarquer dans le vol
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8 -
du 2 juin 2014, un vol spécial va être organisé, si bien que la condition
d’un renvoi dans un délai raisonnable est remplie.
4.En conclusion, le recours doit être rejeté et l’ordonnance
confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50
LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ;
RSV 173.36]).
Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est
indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse
de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs
d’office en matière pénale étant applicables.
En sa qualité de conseil d’office, Me Dominique d’Eggis n’a pas
produit de liste des opérations. Il convient d’estimer le temps consacré au
dossier à 3 heures. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ
[règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière
civile ; RSV 211.02.3] par analogie), l’indemnité d’honoraires doit être
fixée à 540 fr., montant auquel il convient d’ajouter une indemnité de
vacation de 120 fr. et la TVA sur le tout, soit un montant total de 712 fr. 80
(540 + 120 + [540 + 120 x 8 %]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
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9 -
III. L’indemnité d’office de Me Dominique d’Eggis, conseil d’office
du recourant, est arrêtée à 712 fr. 80 (sept cent douze francs
et huitante centimes), TVA et débours compris.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 9 juin 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Dominique d’Eggis (pour O.________),
-Service de la population, Départs et mesures.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
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10 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :