TRIBUNAL CANTONAL
JY15.011561-150531
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 16 avril 2015
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Sauterel et Mme Courbat, juges
Greffière :Mme Bertholet
Art. 25 al. 1, 30 et 31 LVLEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G.________,
alors détenu dans les locaux de l'établissement de Favra, à Puplinge (GE),
contre l'ordonnance rendue le 24 mars 2015 par la Juge de paix du district
de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile
du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance du 24 mars 2015, la Juge de paix du district de
Lausanne a ordonné la détention immédiate pour une durée de six mois
de G., né le 3 janvier 1981, originaire de Tunisie, alors détenu
dans les locaux de l'Etablissement de Favra, chemin de Favra 24, à
Puplinge (GE), (I) et transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal
pour qu'il désigne un avocat d'office à l'intéressé (II).
Le 25 mars 2015, le Président du Tribunal cantonal a désigné
l'avocate Sophie Beroud en qualité de défenseur d'office de G..
Par acte du 2 avril 2015, G., par l'intermédiaire de son
conseil, a recouru contre l'ordonnance susmentionnée, en concluant
principalement à son annulation, l'intéressé étant immédiatement libéré,
subsidiairement à sa réforme, en ce sens que la détention est ordonnée
jusqu'au 2 avril 2015, l'intéressé étant immédiatement libéré, plus
subsidiairement, au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle
instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par ordonnance du 9 avril 2015, la Juge déléguée de la Cour de
céans a rejeté la requête d'effet suspensif déposée dans le cadre de la
procédure de recours.
Par télécopie du 14 avril 2015, le Service de la population (ci-
après: SPOP) a informé la Cour de céans que G. avait quitté la
Suisse le même jour à destination de Berlin (Allemagne).
Le 15 avril 2015, le conseil d'office du recourant a produit la
liste de ses opérations.
2.Selon l'art. 30 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application
dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers; RSV 142.11),
le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de
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paix ordonnant la détention administrative. Il est de la compétence de la
Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC
[règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007;
RSV 173.31.1]) et la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie
pour le surplus aux dispositions de la loi sur la procédure administrative du
28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV 173.36).
En l'espèce, le recours tendant à la levée de la détention
administrative de G.________ n'a plus d'objet, celui-ci ayant quitté la Suisse
le 14 avril 2015 à destination de Berlin (Allemagne).
3.A l'appui de son recours, G.________ a invoqué une violation de
l'art. 5 CEDH (Convention du 4 novembre 1954 de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales, RS 0.101) s'agissant de la
détention prononcée par le premier juge.
Selon la jurisprudence, lorsqu'un étranger mis en détention
administrative a invoqué la violation de l'art. 5 CEDH, il incombe à
l'autorité judiciaire d'examiner la licéité de la détention, même si
l'étranger a été libéré dans l'intervalle (ATF 137 I 296; CREC 11 décembre
2013/425). L'art. 5 § 1 CEDH dispose que nul ne peut être privé de sa
liberté, sauf dans certains cas particuliers, ainsi notamment s'il s'agit de la
détention régulière d'une personne contre laquelle une procédure
d'expulsion est en cours (let. f) et selon les voies légales.
Il convient donc de déterminer si la détention administrative
du recourant est intervenue selon les voies légales au sens de l'art. 5 § 1
CEDH.
Selon l'art. 76 al. 1 let. b LEtr (loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005, RS 142.20), lorsqu'une décision de renvoi ou
d'expulsion de première instance a été notifiée, l'autorité compétente
peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre la personne concernée en
détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci
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entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce
qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art.
90 LEtr ou de l'art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (loi sur l'asile du 16 juin 1998,
RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu'elle se
refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux
chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à
l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et
peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar
Migrationsrecht, n. 6 ad art. 76 LEtr). Selon la jurisprudence, un risque de
fuite existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois
dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de
l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes
ou contradictoires ou encore lorsqu'il laisse clairement apparaître, par ses
déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner
dans son pays d'origine (ATF 130 Il 56 c. 3.1; TF 2C_984/2010 du 20
janvier 2011 c. 2; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1).
En l'espèce, le recourant a fait l'objet d'une décision de renvoi
de la Suisse vers l'Allemagne rendue le 1
er
octobre 2014 par le Secrétariat
d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) en application du règlement Dublin.
Cette décision, définitive et exécutoire depuis le 17 octobre 2014, était
assortie d'un délai de départ au plus tard le jour suivant l'échéance du
délai de recours, faute de quoi l'intéressé s'exposait à des mesures de
contrainte. Le 15 janvier 2015, G.________ a signé le plan de vol qui lui a
été remis en mains propres au guichet du SPOP. Ce plan de vol l'informait
qu'un collaborateur du SPOP se présenterait au centre EVAM de Morges le
27 janvier 2015 afin de l'accompagner à l'aéroport de Zurich. Le 27 janvier
2015, l'intéressé n'était plus au centre EVAM de Morges, de sorte que son
renvoi n'a pas pu être exécuté. Par avis du 11 février 2015, le SPOP a
informé le SEM que G.________ avait disparu depuis le 9 février précédent.
Après avoir été interpellé par la police de Lausanne le 23 mars 2015, il a
été entendu le 24 mars 2015 par le premier juge. Lors de son audition par
ce dernier, le prénommé a déclaré qu'il ne souhaitait pas retourner en
Allemagne, dans la mesure où il était sous le coup d'une interdiction de
séjour dans cet Etat.
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Dans ces circonstances, force est de constater que des indices
concrets laissaient apparaître que le recourant n'était pas disposé à
quitter la Suisse, malgré une décision définitive et exécutoire de renvoi, de
sorte que les conditions justifiant une détention administrative en vue de
renvoi, définies à l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr, étaient en l'espèce
réalisées.
La mise en détention, prononcée pour une durée de six mois,
respectait le principe de la proportionnalité. Elle respectait également le
principe de célérité, dès lors que le recourant a été interpellé le 23 mars
2015 et a finalement pu quitter la Suisse trois semaines plus tard, soit le
14 avril 2015.
En définitive, la détention administrative étant intervenue dans
le respect du cadre légal, le recourant n'a pas été détenu illégalement en
violation de l'art. 5 § 1 let. f CEDH.
4.Au vu de ce qui précède, il convient de prendre acte du fait
que le recours est devenu sans objet et de rayer la cause du rôle.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50
LPA-VD).
5.Selon l'art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est
indigente, le conseil d'office reçoit une indemnité à la charge de l'Etat, les
dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d'office en matière
pénale étant applicables.
En sa qualité de défenseur d'office, l'avocate Sophie Beroud a
produit une note détaillée de ses opérations, annonçant une durée de 8.6
heures consacrée au dossier, ainsi qu'un montant de 175 fr. de débours,
dont 144 fr. 20 de frais de vacation pour un déplacement à l'Etablissement
de Favra, à Puplinge (GE), et un montant de 90 fr. de frais d'interprète. Les
heures facturées pour le déplacement (3 heures) ainsi que les frais de
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vacation n'ayant pas à être pris en considération dans leur intégralité
(CREC 2 octobre 2012/344), on s'en tiendra à un forfait de 120 fr. (CREC
26 octobre 2012/382, in JT 2013 III 3). En définitive, c'est un temps
consacré au dossier de 5.6 heures qui doit être retenu. Il convient en outre
d'ajouter un montant de 28 fr. 50 à titre de débours. Compte tenu d'un
tarif horaire de 180 fr. pour les avocats (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement
sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV
211.02.3]), l'indemnité d'office de Me Sophie Beroud doit ainsi être arrêtée
à 1'128 fr. ([5.6 x 180 fr.] + 120 fr.), montant auquel s'ajoutent les
débours par 28 fr. 50, la TVA par 92 fr. 50 (8% x 1'156 fr. 50) et les frais
d'interprète par 90 fr., soit 1'399 fr. au total.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'indemnité d'office de Me Sophie Beroud, conseil du
recourant, est arrêtée à 1'339 fr. (mille trois cent trente-neuf
francs), TVA et débours compris.
IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Sophie Beroud (pour G.________),
-Service de la population, Secteur départs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :