Administrative detention appeal became moot after departure from Switzerland

CREC jy14-051141-56/2015Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili2 feb 2015Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

E.________ appealed a district justice order prolonging his administrative detention and sought immediate release. While the appeal was pending, the Service de la population informed the cantonal court that he had left Switzerland for Italy. The Chamber of Civil Appeals held that the request to end detention had become moot, took note of this, and struck the case from the roll. It ordered no judicial costs or party compensation, but fixed the appointed counsel's fee at CHF 163.70, VAT and disbursements included.

Massima Omnilex

Art. 30 and 31 LVLEtr; mootness of an appeal against administrative detention after the detainee leaves Switzerland. Where the appellant has departed the country before the appellate decision, the request for release no longer has an object and the court must take note of the absence of a live controversy and strike the case from the roll (consid. 2). In such circumstances, no judicial costs are charged and no party compensation is due if no party can be regarded as unsuccessful; however, the appointed counsel's indemnity is fixed ex officio in accordance with Art. 25 al. 1 LVLEtr and the applicable fee schedule (consid. 3).

Testo completo

TRIBUNAL CANTONAL JY14.051141-150056 56 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 2 février 2015


Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:Mme Charif Feller et M. Pellet Greffière :Mme Pache


Art. 25 al. 1, 30 et 31 LVLEtr Statuant à huis clos sur le recours interjeté par E.________, alors détenu dans les locaux de l'Etablissement [...], à [...], contre l'ordonnance rendue le 31 décembre 2014 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance du 31 décembre 2014, le Juge de paix du district de Lausanne a prolongé la détention de E., né le [...] 1967, originaire de [...], alors détenu dans les locaux de l’Etablissement [...], [...], [...], à [...], jusqu'au 3 avril 2015 (I) et arrêté l'indemnité du conseil d'office de E., Me Thierry de Mestral, à 226 fr. 80, TVA et débours compris (II). Par acte du 12 janvier 2015, E., par l’intermédiaire de son conseil, a recouru contre l’ordonnance précitée, concluant à sa remise en liberté immédiate. Le même jour, le conseil d’office du recourant a produit une liste de ses opérations et débours. Par télécopie du 30 janvier 2015, le Service de la population (ci-après : SPOP) a informé le Tribunal cantonal que E. avait quitté la Suisse le 29 janvier 2015 à destination de Turin (Italie). 2.Selon l'art. 30 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr, RSV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative. Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 RSV 173.31.1]) et la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV 173.36). En l’espèce, le recours tendant à la levée de la détention administrative de E.________ n’a plus d’objet, celui-ci ayant quitté la Suisse

  • 3 - le 29 janvier 2015 à destination de l'Italie. Il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle. 3.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, aucune des parties ne pouvant être considérée comme succombante au sens de l’art. 55 al. 2 LPA-VD. Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables. En sa qualité de conseil d’office, l'avocat Thierry de Mestral a produit une note détaillée de ses opérations et débours, annonçant 0.8 heure de temps consacré au dossier et 7 fr. 60 de débours. Il y a lieu d'admettre ces montants, de sorte qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]), l'indemnité de conseil d'office de Me Thierry de Mestral s'élève à 163 fr. 70, TVA et débours compris. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt est rendu sans frais.

  • 4 - IV. L'indemnité d'office de Me Thierry de Mestral, conseil du recourant, est arrêtée à 163 fr. 70 (cent soixante-trois francs et septante centimes), TVA et débours compris. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Thierry de Mestral (pour E.________), -Service de la population, Secteur départs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

Parole chiave

administrative detentionmootnessimmigrationcostsappointed counseldeparture from Switzerland

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal against the detention extension still had an object after the appellant left Switzerland

Decisione estratta

The appeal had become moot because E.________ had left Switzerland; the court took note of this and struck the case from the roll.

Motivazione estratta

A request to lift administrative detention cannot be decided once the detained person has left the country, so there is no longer a live controversy.

Questione giuridica chiave

How to decide court costs and counsel compensation after the appeal became moot

Decisione estratta

No judicial costs were charged and no second-instance costs were awarded. The appointed counsel's fee was fixed at CHF 163.70, VAT and disbursements included.

Motivazione estratta

No party could be regarded as unsuccessful, so costs and party compensation were not awarded. As indigent detained person, the appellant's appointed counsel was compensated by the State under the applicable fee rules.

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