Rectification of appointed counsel fee award

CREC jy14-037493-399/2014Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili12 nov 2014Modified

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The cantonal civil appeals chamber rectified its earlier judgment of 16 October 2014 at the request of appointed counsel. Counsel had pointed out that the prior fee calculation had counted 9h30 of work instead of 9h33 and had omitted the travel/vacation allowance for the trip to the Favra establishment. The court accepted that the travel expense had been included only implicitly and added it explicitly, increasing the appointed counsel indemnity to CHF 2,294.70. The rectification was issued without judicial costs.

Massima Omnilex

Art. 334 al. 1 CPC; rectification of a judgment where the fee award omits a separately claimable item or contains an evident calculation/composition error. A rectification is admissible for clerical mistakes and analogous inadvertences apparent from the file, including the omission of travel/vacation expenses from an appointed counsel indemnity. The court may correct the dispositive without reopening the merits; the corrected amount replaces the earlier figure. Costs of the rectification may be waived under Art. 107 al. 2 CPC.

Testo completo

853 TRIBUNAL CANTONAL JY14.037493-141779 399 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Prononcé rectificatif du 12 novembre 2014


Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:M.Giroud et Mme Courbat Greffière:MmeVuagniaux


Art. 334 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur la demande de rectification formée le 11 novembre 2014 par Me V., à Lausanne, à l’encontre de l’arrêt rendu le 16 octobre 2014 par la Chambre des recours civile dans la cause concernant M., alors détenu dans les locaux de l’Etablissement Favra, à Puplinge (GE), la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par arrêt directement motivé du 16 octobre 2014, statuant sur le recours formé par M.________ contre l’ordonnance rendue le 23 septembre 2013 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant sa détention dans les locaux de l’Etablissement Favra, à Puplinge (GE), la Chambre des recours civile a déclaré le recours sans objet (I), rayé la cause du rôle (II), fixé l’indemnité d’office de Me V., conseil du recourant, à 2'165 fr. 10, TVA et débours compris (III), et rendu l’arrêt sans frais. 2.Par lettre du 11 novembre 2014, Me V. a contesté le montant de l’indemnité d’office alloué en ce sens qu’il a été retenu 9 h 30 de travail au lieu de 9 h 33 et que l’indemnité forfaitaire de déplacement de 120 fr. pour la vacation à l’établissement Favra n’a pas été prise en compte. Il ressort de la liste des opérations que les frais de vacation à l’établissement Favra n’ont pas été indiqués séparément, mais ont été inclus avec les opérations en temps effectuées en faveur de M.. Il y a lieu d’ajouter ces frais de vacation par 120 fr. à l’indemnité allouée et de procéder à la rectification de l’arrêt du 16 octobre 2014 conformément à la procédure de l’art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). L’indemnité de Me V. est par conséquent fixée à 2'294 fr. 70, se composant des honoraires par 1'846 fr. 80 (1'710 fr. pour 9 h 30 de travail, plus 136 fr. 80 de TVA au taux de 8 %), des débours par 318 fr. 30 et des frais de vacation par 129 fr. 60, TVA comprise. 3.Le présent prononcé est rendu sans frais judiciaires (art. 107 al. 2 CPC).

  • 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le chiffre III du dispositif de l’arrêt du 16 octobre 2014 est rectifié comme il suit : III. L’indemnité d’office de Me V., conseil du recourant, est arrêtée à 2'294 fr. 70 (deux mille deux cent nonante- quatre francs et septante centimes), TVA et débours compris. II. Le prononcé est rendu sans frais. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me V. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur

  • 4 - litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de Lausanne La greffière :

Parole chiave

rectificationappointed counsellegal feestravel expensesclerical errorcourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appointed counsel fee award in the prior judgment should be rectified to include omitted travel/vacation costs and corrected time accounting.

Decisione estratta

Yes. The fee award was corrected upward to CHF 2,294.70, because the vacation costs to Favra had been omitted and had to be added.

Motivazione estratta

Under Art. 334(1) CPC, a clerical or comparable error in a judgment may be rectified. The file showed that the travel/vacation expenses were not listed separately but had to be added to the indemnity.

Questione giuridica chiave

Whether judicial costs should be charged for the rectification pronouncement.

Decisione estratta

No judicial costs were imposed.

Motivazione estratta

The court ordered the rectification without costs under Art. 107(2) CPC.

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