Questa decisione è stata annullata da CREC jy14-037493-399/2014, 12 nov 2014.

Il ricorso è divenuto privo d’oggetto dopo il respingimento; causa stralciata dal ruolo

CREC jy14-037493-365/2014Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili16 ott 2014Diritto degli stranieriNon esaminato

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

L.________ ha impugnato un’ordinanza del giudice di pace di Losanna che disponeva sei mesi di detenzione. Prima che la Camera cantonale dei ricorsi civili si pronunciasse, il Service de la population ha informato il patrocinatore che era stato respinto insieme alla moglie e ai tre figli il 10 October 2014. Il tribunale ha ritenuto che il ricorso fosse divenuto privo d’oggetto ai sensi dell’Art. 242 CPC e ha stralciato la causa dal ruolo. Ha quindi fissato l’indennità del patrocinatore d’ufficio Sandro Brantschen a CHF 2,165.10, comprese le spese di interprete e l’IVA, e ha disposto che la decisione fosse pronunciata senza spese giudiziarie né ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 242 CPC; sopravvenuta carenza d’oggetto di un ricorso dopo che la situazione di fatto ha privato d’oggetto la misura contestata. Se la procedura termina per ragioni diverse da una transazione, dall’acquiescenza o dalla rinuncia, e il tribunale non può più accordare alcuna tutela pratica, la causa è stralciata dal ruolo. La mancanza di oggetto esclude una decisione di merito; il tribunale si limita a definire la procedura e, se del caso, a statuire sulle questioni accessorie relative all’indennità del patrocinatore d’ufficio e alle spese. L’indennità del patrocinatore d’ufficio è fissata in base alle disposizioni cantonali applicabili, facendo riferimento alle ore registrate, alle spese vive e all’IVA (consid. 5-7).

Testo completo

TRIBUNAL CANTONAL JY14.037493-141779 365 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 16 octobre 2014


Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:M.Giroud et Mme Courbat Greffière :Mme Vuagniaux


Art. 242 CPC ; 25 al. 1 LVLEtr Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L.________, alors détenu dans les locaux de l’Etablissement Favra, à Puplinge (GE), contre l’ordonnance rendue le 23 septembre 2014 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance du 23 septembre 2014, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention dès le 23 septembre 2014, pour une durée de six mois, de L., né le [...] 1984 , originaire du [...], actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement Favra, à Puplinge (I), et transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu’il désigne un avocat d’office à l’intéressé (Il). 2.Le 25 septembre 2014, le Président du Tribunal cantonal a désigné l’avocat Sandro Brantschen en qualité de conseil d’office de L.. 3.Par mémoire du 1 er octobre 2014, L.________ a recouru contre l’ordonnance du 23 septembre 2014 en concluant en substance à sa remise en liberté. 4.Dans une lettre du 14 octobre 2014 adressée au conseil du recourant, le Service de la population, Secteur départ et mesures, à Lausanne, a indiqué que le recourant avait été refoulé au [...] le 10 octobre 2014 en compagnie de son épouse et de leurs trois enfants. 5.Selon l'art. 242 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272), si la procédure prend fin pour des raisons autres que la transaction, l’acquiescement ou le désistement d’action, sans avoir fait l’objet d’une décision, elle est rayée du rôle. En l’espèce, L.________ ayant été refoulé au [...] avec sa famille le 10 octobre 2014, le recours est devenu sans objet et la cause doit être rayée du rôle. 6.Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d’application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers ; RSV 142.11), lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse de l’Etat, les

  • 3 - dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables. En l’espèce, en sa qualité de conseil d’office, Me Sandro Brantschen a produit la liste détaillée de ses opérations indiquant 9 h 30 de travail et une copie de la facture des frais d’interprète s’élevant à 318 fr. 30, ceux-ci étant considérés comme des débours (CREC 24 octobre 2013/346 ; CREC 30 juillet 2013/256). Au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité est arrêtée à 1'846 fr. 80, soit 1'710 fr. plus 136 fr. 80 de TVA au taux de 8 %, et les débours à 318 fr. 30, à savoir 2'165 fr. 10. 7.L’arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance, aucune des parties ne pouvant être considérée comme succombante au sens de l’art. 55 al. 2 LPA-VD. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'indemnité d'office de Me Sandro Brantschen, conseil du recourant, est arrêtée à 2'165 fr. 10 (deux mille cent soixante- cinq francs et dix centimes), TVA et débours compris. IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

  • 4 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Sandro Brantschen (pour L.________) -Service de la population, Secteur départs et mesures Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne La greffière :

Parole chiave

mootnessdetentionremovalappointed counselcourt feesstriking off

The appeal had become moot and the case had to be struck off the docket.

Under Art. 242 CPC, where proceedings end for reasons other than settlement, acceptance, or withdrawal without a decision on the merits, the matter is struck off. Since the appellant had been refouled with his family on 10 October 2014, there was no remaining object for the appeal.

The appointed counsel's fee was set at CHF 2,165.10, including VAT and disbursements.

Under Art. 25 para. 1 LVLEtr, indigent detained persons' appointed counsel are compensated by the State. The court accepted 9.5 hours of work and interpreter expenses as disbursements, applying the stated hourly rate and VAT.

No judicial fees were charged and no second-instance costs or party costs were awarded.

The decision was rendered without court fees under Art. 50 LPA-VD, and no party was considered unsuccessful within the meaning of Art. 55 para. 2 LPA-VD.

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