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TRIBUNAL CANTONAL
JY14.007667-140466
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence deM.W I N Z A P , président
Juges:Mmes Crittin Dayen et Courbat
Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 30 et 31 al. 6 LVLEtr ; 75 LPA-VD
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par le Service de la
population, à Lausanne, requérant, contre l’ordonnance rendue le 24
février 2014 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause
divisant le recourant d’avec R.________, à Payerne, intimé, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance du 24 février 2014, le Juge de paix du district
de Lausanne a rejeté la requête du Service de la population (ci-après :
SPOP) tendant à la mise en détention de R., né le [...] 1978,
originaire de Géorgie (I), et ordonné la relaxation immédiate de celui-ci (II).
2.Par acte du 7 mars 2014, le SPOP a recouru contre cette
ordonnance en concluant à la recevabilité et à l’admission de son recours,
à l’annulation de l’ordonnance et à ce que la détention administrative de
R. soit prononcée.
3.a) La qualité pour recourir dans le cadre des recours
administratifs est régie par la LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative ; RSV 173.36), à laquelle renvoie l’art. 31 al. 6
LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d’application dans le canton de Vaud de
la législation fédérale sur les étrangers ; RSV 142.11) pour les décisions
rendues en vertu de la LVLEtr et les recours contre dites décisions.
L’art. 75 al. 1 LPA-VD dispose qu’a qualité pour former recours
(a) toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure
devant l’autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le
faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d’un intérêt
digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée, et (b) toute
autre personne ou autorité qu’une loi autorise à recourir.
L’intérêt digne de protection peut être un intérêt juridique ou
de fait et consiste dans l’utilité pratique que l’admission du recours
apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature
économique idéale, matérielle ou autre occasionné par la décision
attaquée. Il doit être direct et concret ; en particulier le recourant doit se
trouver, avec la décision entreprise, dans un rapport suffisamment étroit,
spécial et digne d’être pris en considération. L’intéressé doit ainsi être
touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que
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l’ensemble des administrés (Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure
administrative vaudoise, Bâle 2012, n. 1.2.4.1 ad art. 75 LPA-VD).
Les collectivités publiques ont qualité pour recourir lorsqu’une
loi leur accorde un droit de recours. Elles ont de même la qualité pour
recourir dans toute situation où elles sont touchées par la décision de la
même manière que le seraient les particuliers dans leur situation juridique
ou matérielle, notamment s’il s’agit de sauvegarder leur patrimoine
administratif ou financier, ou si, agissant dans le cadre de la puissance
publique, elles sont touchées dans leurs intérêts dignes de protection
(Moor/Poltier, Droit administratif, volume Il, 3
e
éd., Berne 2011, p. 755 ;
voir aussi Wurzburger, Commentaire LTF, n. 39 ad art. 89 LTF). Pour
apprécier l’intérêt des collectivités publiques à ce que la décision soit
annulée ou modifiée, il faut tenir compte du rôle particulier dévolu aux
autorités. L’autorité pourra faire valoir son intérêt à remplir correctement
la mission que l’ordre juridique lui attribue et à défendre les intérêts
(généraux ou particuliers) que la loi lui confie ou faire valoir un intérêt
digne de protection lorsqu’elle est atteinte dans l'accomplissement de ses
prérogatives de puissance publique (Corboz, Commentaire LTF, n. 41 ad
art. 76 LTF ; Waldmann, Basler Kommentar, n. 43 ad art. 89 LTF). Le seul
intérêt à l’exacte concrétisation du droit ou à une judicieuse mise en
oeuvre d’une tâche publique n’est pas suffisant, parce que, sinon, le droit
de recours serait donné aux collectivités de manière générale – car cet
intérêt caractérise l’exercice de toute compétence (Moor/Poltier, loc. cit. ;
Waldmann, op. cit., n. 44 ad art. 89 LTF). En particulier, la collectivité n’a
pas qualité pour recourir si elle n’a d’autre intérêt que l’exacte
concrétisation du droit objectif ou la promotion d’un intérêt public général
dont elle n’a pas la compétence de définir elle-même la portée
(Moor/Poltier, op. cit., p. 760). Enfin, seule la collectivité publique comme
telle a qualité pour former recours mais pas une autorité ou une branche
de l’administration dépourvue de personnalité (Bovay/Blanchard/Grisel
Rapin, op. cit., n. 3.2.2.1 ad art. 75 LPA-VD ; ATF 134 lI 45 c. 2.2.3).
b) Dans le cas d’espèce, l’art. 30 LVLEtr, qui dispose que seule
la personne faisant l’objet d’une mesure de contrainte peut recourir au
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Tribunal cantonal contre les décisions du Juge de paix, n’autorise pas le
SPOP à recourir, pas plus d’ailleurs qu’aucune autre disposition légale,
contrairement à ce que prévoient par exemple les art. 20 al. 2 LFAIE (loi
fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des
personnes à l'étranger ; RS 211.412.41) et 7 LVLFAEI (loi vaudoise
d'application de la loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition
d'immeubles par des personnes à l'étranger du 19 novembre 1986 ; RSV
211.51) octroyant un droit de recours à l’autorité cantonale habilitée à cet
effet ou à l'Office fédéral de la justice, ainsi que l’art. 9 al. 2bis LMI (loi
fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur ; RS 943.02) qui
confère un droit de recours à la Commission de la concurrence.
En outre, ce service n’est pas touché dans sa situation
juridique ou matérielle comme le serait un particulier. De plus, en tant que
la décision litigieuse considère que l’intérêt personnel de R.________ à jouir
de la liberté de mouvement est supérieur à celui de sa mise en détention
immédiate en vue de son renvoi, le SPOP n’est pas touché dans ses
prérogatives de puissance publique spécifiques et ne dispose pas d'un
intérêt public propre digne de protection à l'annulation ou à la modification
de l'acte attaqué. Son intérêt consiste uniquement à l’exacte
concrétisation du droit ; or, cela ne suffit pas à lui conférer un intérêt pour
recourir. Le SPOP n’expose du reste pas dans son recours quel serait cet
intérêt.
4.Au regard de ce qui précède, le recours doit être déclaré
irrecevable.
5.Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance
(art. 52 al. 1 LPA-VD).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Service de la population, Division asile et retour
-R.________
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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6 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne
La greffière :