859
TRIBUNAL CANTONAL
JY13.051415-132472
2
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Giroud et Mme Charif Feller
Greffier :MmePache
Art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr; 19 règlement Dublin II
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P.________,
actuellement détenu dans les locaux de l'Etablissement [...], à [...], contre
l’ordonnance rendue le 28 novembre 2013 par le Juge de paix du district
de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile
du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance du 28 novembre 2013, dont la motivation a
été notifiée à P.________ le 2 décembre 2013, le Juge de paix du district de
Lausanne a ordonné la détention dès le 28 novembre 2013 pour une durée
de six mois de P., né le [...] 1977, originaire de Sierra Leone,
actuellement détenu dans les locaux de l'Etablissement [...], [...], [...], [...]
(I) et transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu'il
désigne un avocat d'office à l'intéressé (II).
En droit, le premier juge a considéré qu'il se justifiait
d'ordonner la mise en détention de P. en application de l'art. 76 al.
1 let. b ch. 3 et 4 LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers,
RS 142.20), dès lors que celui-ci faisait l'objet d'une décision de renvoi de
Suisse rendue le 12 février 2013, définitive et exécutoire, assortie d'un
délai de départ de l'intéressé au plus tard le jour suivant l'échéance du
délai de recours, qu'il n'y avait pas donné suite et séjournait depuis lors
illégalement en Suisse, de sorte qu'il avait démontré n'avoir pas l'intention
de collaborer à son départ, voire tenter de se soustraire à son
refoulement.
Par décision du 29 novembre 2013, le Président du Tribunal
cantonal a désigné Me Franck Tièche en qualité de conseil d'office de
P..
B.Par acte du 11 décembre 2013, P., agissant par
l’intermédiaire de son conseil, a recouru contre l’ordonnance
susmentionnée, en concluant, sous suite de frais, principalement à ce que
l'ordre de mise en détention le concernant soit annulé, à ce que sa
détention ordonnée par le Juge de paix dans l'ordonnance entreprise soit
levée et à ce que sa mise en liberté avec effet immédiat soit ordonnée.
-
3 -
Dans ses déterminations du 23 décembre 2013, le SPOP a
conclu au rejet du recours. Il a produit deux pièces hors bordereau.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.P., né le [...] 1977, originaire de Sierra Leone, a déposé
une demande d’asile en Suisse le 22 novembre 2012. Dans le cadre de
cette procédure, une comparaison avec la base de données européenne
d'empreintes digitales (unité centrale EURODAC) a révélé que P.
avait franchi irrégulièrement la frontière de l'Espagne le 17 février 2012.
Ainsi, l’Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a soumis, en date du
18 janvier 2013, une requête aux fins d'admission de l'intéressé aux
autorités espagnoles. Le 11 février 2013, les autorités espagnoles ont
accepté cette requête.
Par décision du 12 février 2013, l'ODM a refusé d'entrer en
matière sur la demande d’asile du prénommé, prononcé son renvoi de
Suisse en Espagne et lui a imparti un délai de départ au jour suivant
l'échéance du délai de recours, en l'informant qu'à défaut de le respecter,
il s’exposerait à des mesures de contrainte. Selon cette décision, le
transfert du requérant vers l'Espagne, sous réserve d'interruption ou de
prolongation du délai de transfert, devait intervenir au plus tard le 11 août
-
4 -
Le même jour, la police cantonale a été mandatée afin de
réserver un vol à destination de Madrid pour l'intéressé et d'organiser son
acheminement à l'aéroport. Ce vol a été fixé au 30 mai 2013. L'intéressé
ayant toutefois disparu du centre EVAM où il était domicilié, ledit vol a été
annulé.
Le 6 septembre 2013, P.________ a été inscrit au système de
recherches informatisées de police (RIPOL).
P.________ a été interpellé par les forces de l'ordre le
28 novembre 2013.
Le même jour, le SPOP a requis le Juge de paix du district de
Lausanne de mettre P.________ en détention administrative aux fins de
préparer son transfert en Espagne. Toujours le 28 novembre 2013,
l'intéressé a été entendu par le Juge de paix du district de Lausanne en
présence d'un juriste du SPOP et d'une interprète. Il a notamment indiqué
qu'il souhaitait quitter la Suisse mais par ses propres moyens.
Le 28 novembre 2013, le SPOP a requis la police cantonale
d'organiser un vol à destination de Madrid, lequel a été fixé au 12
décembre 2013. P.________ a toutefois refusé d’embarquer sur le vol prévu
à son intention le
12 décembre 2013.
Le 20 décembre 2013, le SPOP a sollicité auprès de swissREPAT
l'organisation d'un vol spécial à destination de Madrid.
2.P.________ est veuf et n'a pas d'enfant.
Pendant son séjour en Suisse, il a fait l’objet de la
condamnation pénale suivante :
-
le 3 septembre 2013, par le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne, à 50 jours-amende à 20 fr. le jour avec
-
5 -
sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 300 fr. pour séjour
illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr).
E n d r o i t :
1.Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision
du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l’une des autres
mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l’art 20
LVLEtr (loi d’application dans le canton de Vaud de la législation fédérale
sur les étrangers du 18 décembre 2007, RSV 142.11) (art. 80 al. 1 LEtr;
art. 30 al. 1 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours
civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du
Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]).
Déposé en temps utile par le recourant, qui y a un intérêt, le
recours est formellement recevable (art. 30 al. 2 LVLEtr).
2.Le Juge de paix du district de Lausanne est l’autorité
compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Saisi d’une requête motivée
et documentée du SPOP du 28 novembre 2013, il a procédé à l’audition du
recourant le même jour en présence d’un juriste de ce service et d'une
interprète. Les déclarations de l'intéressé ont été résumées au procès-
verbal dans ce qu’elles avaient d’utile (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). A l’issue
de l’audition, le Juge de paix a immédiatement rendu un ordre de
détention, et sa décision motivée a été notifiée le 2 décembre 2013 au
recourant, soit dans le délai légal de nonante-six heures (art. 16 al. 1
LVLEtr). Le recourant a été informé de son droit de demander la
désignation d’un conseil d’office (art. 24 al. 2 LVLEtr). Un conseil d’office
lui a été désigné.
-
6 -
Le droit d’être entendu du recourant ayant été respecté, la
procédure a été régulière.
3.La Chambre des recours civile revoit librement la décision de
première instance. Elle établit les faits d’office et peut ordonner à cet effet
toutes les mesures d’instruction qu’elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2
LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la
décision attaquée.
Les pièces produites par le SPOP sont recevables et ont été
prises en compte dans la mesure de leur utilité.
4.a) Dans sa décision du 12 février 2013, l'ODM n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile du recourant au motif que les autorités
espagnoles avaient accepté une requête aux fins de son admission. Il a
décidé que le recourant devait quitter la Suisse "le jour suivant l'échéance
du délai de recours", faute de quoi il s'exposerait à des moyens de
contrainte. Il a indiqué que, sous réserve d'interruption ou de prolongation
de délai, le transfert devrait intervenir au plus tard le 11 août 2013.
Le recourant soutient que, cette échéance n'ayant pas été
respectée, il ne peut plus être transféré en Espagne, la compétence pour
statuer sur sa demande d'asile appartenant désormais à la Suisse. Il fait
également valoir que l'échéance en question ne pouvait pas être
prolongée dès lors qu'il n'a jamais pris la fuite.
Quant au SPOP, il allègue que lorsque le recourant a quitté le
centre EVAM où il était domicilié, le délai de départ à destination de
l'Espagne a été prolongé de dix-huit mois en raison de sa fuite.
b) En vertu de l'art. 1 al. 1 de l'Accord entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
-
7 -
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse
(traité du 26 octobre 2004, entré en vigueur le 1
er
mars 2008; RS
0.142.392.68), le Règlement de Dublin est appliqué dans les relations
entre la Suisse et les Etats membres de l'Union européenne. Ce règlement
(règlement CE 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 publié au JO L 50/1
du
25 février 2003, ci-après règlement Dublin II) a pour but, comme son titre
l'indique, d'établir les critères et mécanismes de détermination de l'Etat
membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans
l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers. Il vise donc en
premier lieu à régler la compétence en matière d'asile en désignant l'Etat
responsable.
L’art. 19 du règlement Dublin II concerne « la prise en charge
d’un demandeur » ; selon le ch. 3 de cette disposition, le transfert du
demandeur de l'Etat membre auprès duquel la demande d'asile a été
introduite vers l'Etat membre responsable s'effectue conformément au
droit national du premier Etat membre, après concertation entre les Etats
membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard,
dans un délai de six mois à compter de l'acceptation de la demande de
prise en charge ou de la décision sur le recours ou la révision en cas
d'effet suspensif. L'art. 19 ch. 4 prévoit également que si le transfert n’est
pas exécuté dans le délai de six mois, la responsabilité incombe à l’Etat
membre auprès duquel la demande d’asile a été introduite. Ce délai peut
être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert
en raison d’un emprisonnement du demandeur d’asile ou à dix-huit mois
au maximum si le demandeur d’asile prend la fuite.
Dans un arrêt du 13 mai 2013, la Cour de céans a estimé
qu'un demandeur d'asile, contre lequel une décision de non entrée en
matière avait été rendue par l'ODM et qui devait faire l'objet d'un transfert
vers l'Espagne en vertu de l'art. 19 du règlement Dublin II, qui
disparaissait durant près de cinq mois, ne pouvait plus se prévaloir du
délai de six mois et qu'il était justifié que ce délai soit alors porté à dix-huit
mois (CREC du 13 mai 2013/152).
-
8 -
c) En l’espèce, le recourant a déposé le 22 novembre 2012
une demande d’asile qui a fait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse
en Espagne rendue le 12 février 2013 par l’ODM en application du
règlement Dublin II, entrée en force le 23 février 2013 et assortie d’un
délai de départ de l’intéressé au plus tard le jour suivant l’échéance du
délai de recours. L’Espagne a déclaré accepter la prise en charge du
recourant le 11 février précédent. Celui-ci n’a toutefois pas donné suite à
la décision de renvoi. Bien au contraire, il a refusé le 5 avril 2013 de signer
une déclaration de retour volontaire et a disparu du centre EVAM où il était
domicilié sans laisser d’adresse, de sorte qu'il n'a pas été possible de lui
faire emprunter un vol à destination de Madrid comme cela avait été
prévu le 30 mai 2013. Il est resté introuvable jusqu’à son interpellation le
28 novembre 2013.
Lorsque le recourant prétend que la prolongation du délai de
transfert serait injustifiée dès lors qu'il n'a pas pris la fuite, il perd de vue
qu'en refusant de s'engager à effectuer un retour volontaire,
respectivement un transfert, en quittant sa résidence à l'EVAM, alors
même qu'il n'avait pas contesté la décision de non entrée en matière de
l'ODM prévoyant qu'il devait quitter la Suisse à l'échéance du délai de
recours, et en disparaissant du 30 mai au 28 novembre 2013, il s'est
soustrait à la démarche de renvoi entreprise à son sujet. On doit
considérer qu'il s'est agi là d'une fuite au sens de la disposition précitée.
La décision ordonnant le renvoi n'est donc pas devenue caduque.
d) Au surplus, l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr prévoit que,
lorsqu’une décision de renvoi a été notifiée, l’autorité compétente peut,
afin d’en assurer l’exécution, mettre en détention la personne concernée
si des éléments concrets font craindre qu’elle entende se soustraire au
renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son
obligation de collaborer (cf. ch. 3) ou si son comportement permet de
conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (cf.
ch. 4). Selon la jurisprudence, ces motifs sont réalisés en particulier
lorsque l’étranger tente d’entraver les démarches en vue de l’exécution
-
9 -
du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou
contradictoires ou encore s’il laisse clairement apparaître, par ses
déclarations ou son comportement, qu’il n’est pas disposé à retourner
dans son pays d’origine (cf. ATF 130 II 56 c. 3.1 ; TF 2C_963/2010 du 11
janvier 2011 c. 2.1) ou à se rendre dans le pays compétent pour se
prononcer sur sa demande d’asile en vertu des accords de Dublin (cf.
TF 2C_413/2012 du 22 mai 2012 c. 3.2 ; TF 2C_952/2011 du 19 décembre
2011 c. 3.3). Comme le prévoit expressément l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3
LEtr, il faut qu’il existe des éléments concrets en ce sens (TF 2C_675/2011
du 20 septembre 2011 c. 2.1).
Le recourant a fait l’objet d’une décision de non-entrée en
matière, contre laquelle il n'a pas recouru. Par la suite, il a refusé de signer
une déclaration volontaire de retour, pour ensuite disparaître dans la
clandestinité pendant plusieurs mois. Enfin, il a refusé par deux fois de
prendre un vol à destination de Madrid, soit les 30 mai et 12 décembre
-
10 -
Le 18 décembre 2013, le conseil d’office du recourant a
déposé une liste des opérations, dont il ressort qu’il a consacré
approximativement quatre heures et vingt-cinq minutes à la procédure de
recours, ce qui peut être admis vu l’ampleur de la cause et le travail
accompli. Compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr., l’indemnité doit donc
être fixée à 858 fr. 60, TVA comprise. Les débours annoncés doivent par
ailleurs être alloués à hauteur de 8 francs. Aussi, l’indemnité d’office de
Me Franck Tièche doit être arrêtée à 866 fr. 60, TVA et débours compris.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais.
IV. L’indemnité d’office de Me Frank Tièche, conseil du recourant,
est arrêtée à 866 fr. 60 (huit cent soixante-six francs et
soixante centimes), débours et TVA compris.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
11 -
Du 7 janvier 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Franck Tièche (pour P.________),
-Service de la population, Secteur départs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :