Il ricorso è divenuto privo d’oggetto dopo che la persona detenuta ha lasciato la Svizzera

CREC jy13-039822-353/2013Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili28 ott 2013Diritto degli stranieriAltro

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La Camera dei ricorsi civili del Tribunale cantonale vodese ha esaminato un ricorso contro un ordine di detenzione amministrativa relativo a C.________. Dopo che il servizio della popolazione aveva informato il tribunale che egli aveva lasciato la Svizzera alla volta di Tirana il 16 October 2013, il tribunale ha ritenuto che il ricorso fosse divenuto privo d’oggetto e ha stralciato la causa dal ruolo. Ha inoltre fissato l’indennità del patrocinatore d’ufficio a CHF 1,366.20, IVA e spese comprese, e disposto che la sentenza fosse pronunciata senza spese.

Massima Omnilex

Art. 31 LVLEtr; sopravvenuta carenza d’oggetto di un ricorso contro la detenzione amministrativa quando la persona detenuta ha lasciato la Svizzera. Se la partenza all’estero della persona ricorrente fa venir meno la controversia attuale alla base del ricorso contro la detenzione, il tribunale prende atto della sopravvenuta carenza d’oggetto e stralcia la causa dal ruolo. Ai sensi dell’Art. 25 al. 1 LVLEtr, il patrocinatore d’ufficio di una persona detenuta indigente ha diritto a un’indennità a carico dello Stato; l’onorario è determinato sulla base della nota d’attività, della tariffa oraria, delle spese rimborsabili e dell’IVA. La decisione può essere pronunciata senza spese giudiziarie (consid. pertinente).

Testo completo

856 TRIBUNAL CANTONAL JY13.039822-131942 353 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 28 octobre 2013


Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:Mme Charif Feller et M. Colelough Greffière :Mme Juillerat Riedi


Art. 31 LVLEtr Vu la décision rendue le 18 septembre 2013 par la Juge de paix du district de Lausanne ordonnant la détention dès le 18 septembre 2013 pour une durée de six mois de C.________, né le 20 septembre 1978, originaire d’Albanie, alors détenu dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, à Vernier, vu la décision du 19 septembre 2013 du Président du Tribunal cantonal désignant Me Joëlle Zimmermann, avocate à Lausanne, en qualité de conseil d'office du prénommé,

  • 2 - vu le recours interjeté le 30 septembre 2013 par C.________ à l'encontre de l'ordonnance du 18 septembre 2013, concluant à la levée définitive de sa détention, vu la télécopie du 18 octobre 2013 du Service de la population informant le Tribunal cantonal de ce que l'intéressé avait quitté la Suisse le 16 octobre 2013 à destination de Tirana, en Albanie ; attendu que le recours est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l'une des autres mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l'art. 20 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers, RSV 142.11); art. 80 al. 1 LEtr [loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005, RS 142.20]; art. 30 al. 1 LVLEtr), que le recours est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]), que la procédure applicable aux décisions rendues en vertu de la LVLEtr ainsi qu'aux recours contre dites décisions est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV 173.36), qu'en l'espèce, le recourant ayant quitté la Suisse le 16 octobre 2013, son recours interjeté le 30 septembre 2013 est devenu sans objet, qu'il y a lieu d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle; attendu que, selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge

  • 3 - de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables, qu'au regard de la liste d'opérations produite le 30 septembre 2013 par Me Joëlle Zimmermann, il y a lieu d'admettre qu'elle a consacré un total de six heures et quarante-cinq minutes à l'accomplissement de son mandat, qu'au tarif horaire de 180 fr., son indemnité de conseil d'office s'élève à 1'215 fr., montant auquel s'ajoutent les débours par 50 fr., ainsi que la TVA sur le tout par 101 fr. 20, soit à un montant total de 1'366 fr. 20; attendu que l'arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’indemnité d’office de Me Joëlle Zimmermann, conseil du recourant C.________, est arrêtée à 1'366 fr. 20 (mille trois cent soixante-six francs et vingt centimes), TVA et débours compris. IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

  • 4 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Joëlle Zimmermann (pour C.________), -Service de la population. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

Parole chiave

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The appeal had become moot; the court took note and struck the case from the roll.

Once the appellant had left Switzerland, there was no longer a live controversy regarding the detention order, so the appeal no longer had any object.

Counsel’s compensation was fixed at CHF 1,366.20, including fees, expenses and VAT.

Based on the submitted activity list, 6 hours and 45 minutes were accepted at CHF 180 per hour, plus CHF 50 expenses and VAT.

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