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TRIBUNAL CANTONAL
JY13.037113-131797
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 23 septembre 2013
Présidence deM.W I N Z A P , président
Juges:MM. Giroud et Pellet
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 242 CPC
Vu l'ordonnance rendue le 29 août 2012 par le Juge de paix du
district de Lausanne ordonnant la détention dès le 29 août 2013, pour une
durée de six mois, de S., né le 21 août 2013 (recte : 1991),
originaire d’Algérie, actuellement détenu dans les locaux de
l'établissement de Favra, chemin de Favra 24, 1241 Puplinge (I), et
transmettant le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu'il
désigne un avocat à l'intéressé (II),
vu la décision du 30 août 2013 du Président du Tribunal
cantonal désignant l'avocat Stéphane Ducret en qualité de conseil d'office
de S.,
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2 -
vu le recours exercé le 9 septembre 2013 par S.________ contre
l'ordonnance précitée,
vu la télécopie du 9 septembre 2013 du Service de la
population, Secteur départs, à Lausanne, informant la cour de céans que
S.________ a quitté la Suisse en date du 6 septembre 2013 à destination de
Ljubljana (Slovénie),
vu la liste des opérations déposée le 10 septembre 2013 par le
conseil d’office de S.________ ;
attendu qu'aux termes de l'art. 241 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2010 ; RS 272), toute transaction, tout
acquiescement et tout désistement d’action consignés au procès-verbal
par le tribunal doivent être signés par les parties et ont les effets d'une
décision entrée en force, le tribunal rayant l'affaire du rôle,
que, selon l'art. 242 CPC, si la procédure prend fin pour
d’autres raisons sans avoir fait l’objet d’une décision, elle est rayée du
rôle,
qu'en l'espèce, la procédure a pris fin en raison du retour du
recourant dans le pays où la demande d’asile a été introduite,
qu'il y a lieu de rayer la cause du rôle, le recours étant devenu
sans objet ;
attendu que, selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr (loi du 18 décembre
2007 d’application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les
étrangers ; RSV 142.11), lorsque la personne détenue est indigente, le
conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse de l’Etat, les
dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière
pénale étant applicables,
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3 -
que le conseil d’office du recourant a annoncé avoir consacré 9
heures à la procédure de recours,
qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office s’élève à
1’620 fr., plus 129 fr. 60 de TVA, ce qui fait un total de 1'749 fr. 60 ;
attendu que l'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art.
107 al. 1 let. e CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'indemnité d'office de Me Stéphane Ducret, conseil du
recourant, est arrêtée à 1'749 fr. 60 (mille sept cent quarante-
neuf francs et soixante centimes), TVA comprise.
IV. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
4 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Stéphane Ducret (pour S.________)
-Service de la population, Secteur départs
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5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne
La greffière :