Appeal against administrative detention became moot after departure

CREC jy13-032380-301/2013Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili11 set 2013Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

C.________ appealed against an order of administrative detention issued by the Justice of the Peace of the district of Lausanne. While the appeal was pending, the Service de la population informed the court that he had left Switzerland for Bari, Italy. The Cantonal Civil Appeals Chamber held that the appeal had become moot and struck the case from the roll. It did not examine the legality of detention, as the appellant had not relied on Articles 5 or 8 ECHR. The court ordered no judicial costs and no second-instance compensation, but reduced and fixed the official counsel fee at CHF 624.50 inclusive of VAT and disbursements.

Massima Omnilex

Art. 50 LPA-VD; mootness of an administrative appeal and costs in alien-detention matters: where the challenged detention order loses its object because the foreign national leaves Switzerland, the administrative appeal is removed from the docket and the court rules only on costs and counsel remuneration. A post-release review of the lawfulness of detention is required only if the appellant invoked Art. 5 or 8 ECHR; absent such reliance, no substantive review is necessary (consid.). If no party can be regarded as unsuccessful, no second-instance costs or dépens are awarded. Official counsel fees may be reduced where the claimed time is disproportionate to the performed work.

Testo completo

856 TRIBUNAL CANTONAL JY13.032380-131601 301 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 11 septembre 2013


Présidence de M.C R E U X , président Juges:MM.Sauterel et Pellet Greffier :M.Heumann


Art. 50 LPA-VD Vu l’ordonnance de mise en détention administrative rendue le 24 juillet 2013 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant C., vu la décision du Président du Tribunal cantonal désignant l’avocat Thierry de Mestral en qualité de conseil d’office de C., vu le recours interjeté le 5 août 2013 contre l’ordonnance de mise en détention par C.________,

  • 2 - vu la liste des opérations déposée le 9 août 2013 par le conseil du recourant, vu le courrier du 6 août 2013 adressé par télécopie par lequel le Service de la population du canton de Vaud a informé la cour de céans que le recourant avait quitté la Suisse à destination de Bari (Italie) le 5 août 2013, attendu que, selon la jurisprudence, lorsque la cause devient sans objet, l’autorité de recours administrative raye la cause du rôle et statue sur les frais et dépens (TA AC.2002.0258 du 29 novembre 2004, cité par Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, 2012, n. 4.3 ad art. 55 LPA-VD, p. 200 ; applicable par renvoi de l’art. 31 al. 6 LVLEtr [Loi du 18 décembre 2007 d’application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers ; RSV 142.11]), que le départ de Suisse du recourant rend le recours sans objet ; attendu que, selon la jurisprudence, lorsqu'un étranger mis en détention administrative a invoqué la violation des art. 5 et 8 CEDH (Convention du 4 novembre 1954 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101), il incombe à l'autorité judiciaire d'examiner la licéité de la détention, même si l'étranger a été libéré dans l'intervalle (ATF 137 I 296), qu'en l'espèce, le recourant ne s'est prévalu d'aucune de ces deux dispositions, qu'il n'y a dès lors pas lieu d'examiner la licéité de la détention ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 50 LPA-VD [Loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36] applicable par renvoi de l'art. 31 al. 6 LVLEtr [loi du 28 décembre

  • 3 - 2007 d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étranger ; RSV 142.11]), qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, aucune des parties ne pouvant être considérée comme succombante au sens de l’art. 55 al. 2 LPA-VD ; attendu que le conseil du recourant a produit une liste de ses opérations dont il ressort qu'il aurait consacré six heures et vingt minutes au mandat, supporté 10 fr. de photocopies, 4 fr. 25 de frais d’affranchissement et 34 fr. de frais pour une vacation, que le temps allégué par l’avocat s’avère toutefois disproportionné au regard des opérations réalisées, qu’en effet, l’avocat s’est déplacé à une reprise, le 30 juillet 2013, de Nyon à Puplinge pour une conférence avec son client, il a rédigé le 5 août 2013 un recours dont la motivation ne dépasse que de peu une page et il a enfin écrit cinq lettres de transmission, que compte tenu de la nature et de la complexité du litige, on admettra une heure s’agissant de la conférence du 30 juillet 2013, une heure également pour ce qui est de la prise de connaissance du dossier et la rédaction le 5 août 2013 d’un mémoire de recours et trente minutes pour les cinq lettres de transmission, que le temps nécessaire à l’accomplissement du mandat s’élève donc à deux heures et trente minutes, qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 135 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0] ; ATF 132 I 201 ; CAPE 22 mars 2012/89, applicables par renvoi de l'art. 25 al. 1 LVLEtr), l'indemnité s'élève à 450 fr., montant auquel il convient d'ajouter la TVA à 8 %, par 36 fr.,

  • 4 - que s’agissant des débours, il y a lieu de retenir les frais d’affranchissement à hauteur de 4 fr. 25, TVA en sus, et les frais de photocopies, mais uniquement à hauteur de 4 fr., TVA en sus, représentant quarante photocopies au prix unitaire de dix centimes, que conformément à la jurisprudence de la cour de céans (JT 2013 III 3), l’indemnité forfaitaire pour les frais de vacation doit être retenue à hauteur de 120 fr., TVA en sus, qu’au total, l’indemnité d’office de Me Thierry de Mestral s’élève à 624 fr. 50, TVA et débours compris, soit 486 fr. d’honoraires, TVA par 36 fr. comprise, et 138 fr. 50 de débours, TVA par 10 fr. 25 comprise. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens. IV. L’indemnité d’office de Me Thierry de Mestral, conseil du recourant, est arrêtée à 624 fr. 50 (six cent vingt-quatre francs et cinquante centimes), TVA et débours compris. V. L’arrêt est exécutoire.

  • 5 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Thierry de Mestral (pour C.________), -Service de la population, Secteur Départs Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne Le greffier :

Parole chiave

administrative detentionmootnesscostsofficial counselforeign nationalsECHRappeal

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal against the administrative detention order had become moot

Decisione estratta

The appeal was moot because the appellant had left Switzerland.

Motivazione estratta

Once the appellant departed the country, the contested detention order no longer had any practical object, so the appellate court struck the case from the roll.

Questione giuridica chiave

Whether the legality of detention still had to be examined despite the appellant's departure

Decisione estratta

No examination was required because the appellant did not invoke Articles 5 or 8 ECHR.

Motivazione estratta

Under the cited case law, post-release judicial review is required only where those Convention rights were invoked; that condition was absent here.

Questione giuridica chiave

Costs, compensation, and official counsel fee

Decisione estratta

The court rendered the decision without judicial costs or party compensation and fixed official counsel remuneration at CHF 624.50 inclusive of VAT and disbursements.

Motivazione estratta

No party could be regarded as unsuccessful, so no costs or second-instance compensation were awarded. The counsel's claimed time was reduced as disproportionate, and the fee was recalculated using the hourly rate, VAT, disbursements, and a vacation allowance.

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