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TRIBUNAL CANTONAL
JY12.049381-122312
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 24 janvier 2013
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Giroud et Mme Charif Feller
Greffière :Mme Gabaz
Art. 242 CPC
Vu l'ordonnance rendue le 7 décembre 2012 par la Juge de
paix du district de Lausanne ordonnant la détention dès le 6 décembre
2012, pour une durée de six mois, de Z., né le [...] 1987, originaire
d' [...], détenu dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, rte de
Satigny 27, Hameau de Montfleury, à 1214 Vernier (I) et transmettant le
dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu'il désigne un avocat
d'office à l'intéressé (II),
vu le recours exercé le 19 décembre 2012 par Z.
contre l'ordonnance précitée,
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vu le fax du 18 janvier 2013 du Service de la population,
Secteur départs, à Lausanne, donnant ordre à l'Etablissement de Frambois
de libérer immédiatement Z.________ conformément aux art. 80 al. 6 let. a
LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers; RS 142.20) et 22
al. 2 ch. 1 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d’application dans le canton
de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers; RSV 142.11),
vu la liste des opérations déposée par Me Thierry de Mestral
pour son activité déployée du 12 décembre 2012 au 21 janvier 2013 dans
le cadre de la présente cause,
vu les autres pièces au dossier;
attendu qu'en l'espèce, le recours tendant à l'annulation de
l'ordonnance du juge de paix du 6 décembre 2012, ainsi qu'à la levée de la
mesure de contrainte prise à l'encontre de Z.________, n'a plus d'objet, le
recourant ayant été libéré par ordre du Service de la population, section
départs, le 18 janvier 2013,
qu'en conséquence, il y a lieu de rayer la cause du rôle (art.
242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272]);
attendu que, selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne
détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge
de la caisse de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des
défenseurs d’office en matière pénale étant applicables,
qu'en sa qualité de conseil d'office, Me Thierry de Mestral a
produit une note détaillée de ses opérations annonçant 5 heures de travail
et 42 fr. 25 de débours,
que ce décompte peut être admis, de sorte qu'il y a lieu
d'arrêter l'indemnité d'office de Me Thierry de Mestral à 1'017 fr. 65
correspondant à 5 heures de travail au tarif horaire de 180 fr., soit 900 fr.
plus 72 fr. de TVA, ainsi qu'à 42 fr. 25 de débours plus 3 fr. 40 de TVA;
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attendu que l'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires ni
dépens (art. 107 al. 1 let. e CPC),
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens.
IV. L'indemnité d'office de Me Thierry de Mestral, conseil du
recourant Z.________, est arrêtée à 1'017 fr. 65 (mille dix-sept
francs et soixante-cinq centimes), TVA et débours compris.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Thierry de Mestral (pour Z.________),
-Service de la population, secteur départs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :