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TRIBUNAL CANTONAL
JY12.018532-120976
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 14 juin 2012
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Colelough et Mme Crittin
Greffier :MmeLogoz
Art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 et 79 al. 1 et 2 LEtr; 30 LVEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________,
actuellement détenu dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, à
Vernier, contre l’ordonnance rendue le 14 mai 2012 par le Juge de paix du
district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 14 mai 2012, notifiée le lendemain à
l'intéressé, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention
dès le 14 mai 2012 pour une durée de six mois de B., né le 10
septembre 1984, originaire d'Erythrée, actuellement détenu dans les
locaux de l'Etablissement de Frambois, à Vernier.
En droit, le premier juge a considéré que les conditions de la
détention étaient adéquates, proportionnées et adaptées en vue
d'exécuter la décision de renvoi de l'intéressé et que les conditions de
l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16
décembre 2005; RS 142.20) étaient ainsi remplies.
B.Par mémoire du 29 mai 2012 rédigé par le Service d'Aide
Juridique aux Exilés (ci-après : SAJE), B. a recouru contre
l'ordonnance du 14 mai 2012, en concluant, sous suite de frais et dépens,
à sa réforme en ce sens qu'il est immédiatement libéré, subsidiairement à
son annulation.
Dans ses déterminations du 5 juin 2012, dont copie a été
adressée au mandataire du recourant, le Service de la population, Secteur
juridique et relations avec les communes (ci-après : SPOP), a conclu au
rejet du recours.
Par courrier du 8 juin 2012, le recourant a sollicité un
"changement d'avocat" au motif qu'il n'avait, à la date dudit courrier,
aucune nouvelle du SAJE et ignorait si ses droits étaient exercés.
Le 13 juin 2012, la Présidente du Tribunal cantonal a informé
le recourant du dépôt du recours par le SAJE et du fait que la cours de
céans devrait statuer prochainement.
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C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
- B., ressortissant erythréen, célibataire et sans
enfants, a déposé une demande d'asile en Suisse le 19 avril 2011.
Par décision du 11 août 2011, l'Office fédéral des migrations
(ci-après : ODM) a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de
B., prononcé son transfert en Italie et ordonné l'exécution de cette
mesure.
Le recours interjeté par l'intéressé le 16 août 2011 contre
cette décision a été rejeté le 18 août 2011.
La demande de reconsidération déposée par l'intéressé le 19
septembre 2011 à l'encontre de cette décision a été rejetée le 28 octobre
Le transfert de l'intéressé en Italie est intervenu le 20
décembre 2011.
2. B.________ est revenu en Suisse le 24 décembre 2011. En
date du 27 décembre 2011, il a déposé une nouvelle demande d'asile.
Par décision du 27 février 2012, l'ODM a refusé d'entrer en
matière sur ladite demande et prononcé le renvoi immédiat de l'intéressé
en Italie.
Par arrêt du 8 mars 2012, le Tribunal administratif fédéral a
rejeté le recours interjeté par l'intéressé.
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Le 1
er
mai 2012, l'intéressé a sollicité la révision de l'arrêt
précité. Par arrêt du 11 mai 2012, le Tribunal administratif fédéral a
déclaré sa demande irrecevable.
- Le 7 mai 2012, B.________ a refusé d'embarquer sur un vol
organisé à destination de Rome.
Le 14 mai 2012, le SPOP a requis du Juge de paix du district de
Lausanne la mise en détention administrative de l'intéressé en vue
d'organiser son refoulement. Entendu le même jour par le juge de paix,
l'intéressé a déclaré qu'il refusait un retour en Italie, préférant le cas
échéant se suicider. Il a déclaré renoncer à la désignation d'un avocat,
étant déjà représenté par le SAJE.
- Le 15 mai 2012, le SPOP a sollicité auprès de l'ODM
l'organisation d'un vol spécial à destination de l'Italie.
B.________ est actuellement détenu dans les locaux de
l'établissement de Frambois, à Vernier.
E n d r o i t :
1.Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision
du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l'une des autres
mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l'art.
20 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud
de la législation fédérale sur les étrangers; RSV 142.11) (art. 80 al. 1 LEtr;
art. 30 al. 1 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours
civile (art. 71 et 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du
Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]).
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Déposé en temps utile par le recourant, qui y a un intérêt, le
recours est recevable (art. 30 al. 2 LVLEtr).
2.La Chambre des recours civile revoit librement la décision de
première instance, elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet
toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et al. 2
LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la
décision attaquée.
3.Le juge de paix du district de Lausanne est l'autorité
compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Saisi d'une requête motivée
et documentée du SPOP du 14 mai 2012, ce magistrat a procédé à
l'audition du recourant le même jour en présence d'un interprète et a
résumé ses déclarations dans ce qu'elles avaient d'utile à retenir (art. 21
al. 1 et 2 LVLEtr); l'intéressé a notamment renoncé à faire usage de son
droit de demander la désignation d'un conseil d'office. A l'issue de
l'audition,le premier juge a immédiatement rendu un ordre de détention et
sa décision motivée a été notifiée le 15 mai 2012, soit dans le délai légal
de nonante-six heures (art. 16 al. 1 LVLEtr). La procédure suivie ne souffre
donc d'aucune irrégularité.
4.a) Le recourant soutient que les conditions de détention fixées
à l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr ne sont pas remplies et qu'il n'y a
notamment pas de raison de craindre qu'il cherche à fuir ou à se
soustraire à son renvoi, dans la mesure où il invoque les nombreux
traumatismes dont il a souffert au cours de ses détentions à l'étranger et
où il demande protection et soin en Suisse. Il plaide que la mesure de
détention n'est pas proportionnée aux circonstances de son cas.
b) Selon l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr, lorsqu'une décision de
renvoi d'expulsion a été notifiée, l'autorité compétente peut, afin d'en
assurer l'exécution, mettre la personne concernée en détention
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notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se
soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se
soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 LEtr ou de
l'art. 8 al. 1 let. a ou 4 LAsi (loi du 26 juin 1998 sur l'asile, RS 142.31). Elle
peut également la placer en détention selon l'art. 276 al. 1 let. b ch. 4 LEtr
si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer
aux instructions des autorités. Ces deux chiffres décrivent des
comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite
ou de disparition (Unterauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés
ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 2008, n. 6 ad. art. 76 LEtr).
Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment
lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité,
qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en
donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou
encore lorsqu'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son
comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine
(ATF 130 Il 56 c. 3.1 ; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 c. 2 ; TF
2C_206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1).
La simple supposition qu'un individu pourrait se soustraire à
son renvoi ne suffit pas à justifier sa détention administrative (ATF 129 I
139 c. 4.2.1). En revanche, on peut se satisfaire un faisceau d'indices de
soustraction au renvoi (ATF 129 I 139 c. 4.2.1; ATF 130 lI 56 c. 3.1; ATF
125 lI 369 c. 3b/aa; ATF 122 lI 49 c. 2a, rés. In JT 1998 I 95).
c) En l'espèce, il ressort du dossier que le recourant a déjà
refusé d'embarquer sur le vol fixé le 7 mai 2012 et qu'il a confirmé, lors de
son audition par le premier juge le 14 mai 2012, qu'il refusait de quitter la
Suisse. On est dès lors manifestement au-delà du simple faisceau d'indices
de soustraction au renvoi, de sorte que la détention administrative
apparaît justifiée.
En outre, il apparaît que le SPOP a sollicité le 15 mai 2012
auprès de l'ODM l'organisation d'un vol spécial à destination de l'Italie. La
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mesure attaquée respecte dès lors le principe de proportionnalité, dès lors
que le refoulement du recourant pourra manifestement être exécuté avant
l'échéance du délai maximal de détention de 18 mois prévu par la loi (art.
79 al. 1 et 2 LEtr), et que ce n'est, selon le Tribunal fédéral, que lorsque
des raisons sérieuses laissent penser que la mesure ne pourra
certainement pas intervenir avant la fin de ce délai qu'une détention est
inadmissible sous l'angle de la proportionnalité (TF 2A.548/2003).
Enfin, on relèvera que c'est en vain que le recourant fait valoir
que ses motifs d'asile n'auraient pas été examinés correctement par les
autorités fédérales compétentes, cette question ne pouvant être examinée
dans le cadre de la présente procédure, tout comme les motifs personnels
invoqués par l'intéressé pour plaider sa mise en liberté et son maintien en
Suisse.
En définitive, c'est à bon droit que le premier juge a appliqué
l'art. 76 al. 1 let. b LEtr et ordonné la mise en détention administrative du
recourant, celui-ci ayant démontré par son comportement son refus de se
soumettre à son renvoi.
5.Le recours doit ainsi être rejeté et l'ordonnance confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
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8 -
III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 15 juin 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Service d'Aide Juridique aux Exilés SAJE (pour B.________),
-Service de la population, secteur départs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :