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TRIBUNAL CANTONAL
JY12.002662-120245
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Winzap et Colelough
Greffier :MmeBertholet
Art. 3 CEDH; 76 al. 4 et 80 al. 5 LEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par U.________,
actuellement détenu dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, à
Vernier, contre l’ordonnance rendue le 27 janvier 2012 par le Juge de paix
du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 27 janvier 2012, notifiée au recourant le 31
janvier 2012, le Juge de paix du district de Lausanne a prolongé dès le 2
février 2012 et jusqu'au 2 février 2013, la détention de U., né le
[...] 1975, originaire d'Erythrée, actuellement détenu dans les locaux de
l'Etablissement de Frambois, à Vernier.
En droit, le premier juge a examiné si la détention du
requérant en vue de son renvoi pouvait être prolongée. Constatant que
son renvoi n'avait pas pu être exécuté en raison des difficultés causées
par le requérant lui-même et des lenteurs administratives, le premier juge
a jugé qu'il convenait de prolonger sa détention pour une nouvelle durée
de douze mois.
B.Par acte du 7 février 2012, U., représenté par le
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s, a recouru contre cette ordonnance
en concluant à son annulation et à sa remise en liberté immédiate.
Dans ses déterminations du 21 février 2012, le Service de la
population a conclu au rejet du recours.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.U.________, né le [...] 1975, originaire d'Erythrée, a déposé une
demande d'asile en Suisse qui a été frappée d'une décision de non-entrée
en matière rendue le 19 août 2010 par l'Office fédéral de la migration (ci-
après: ODM). Par arrêt du 27 août 2010, le Tribunal administratif fédéral a
rejeté le recours formé à l'encontre de cette décision.
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Après avoir annulé sa décision du 19 août 2010 et réouvert la
procédure d'asile concernant le requérant, l'ODM a rendu, le 15 avril 2011,
une nouvelle décision de non-entrée en matière. Il était ordonné au
requérant de quitter la Suisse le lendemain de l'entrée en force de ladite
décision, qui est intervenue le 18 mai 2011, date de l'arrêt du Tribunal
administratif fédéral rejetant le recours formé par l'intéressé à l'encontre
de la décision du 15 avril 2011.
Le 16 juin 2011, le requérant a refusé de signer une
déclaration de retour volontaire. Le 21 juin 2011, un vol à destination de
Rome a été réservé pour le 11 juillet 2011, mais l'intéressé était
introuvable à cette date.
Appréhendé par la police cantonale vaudoise le 2 août 2011, il
a été entendu le jour même par le Juge de paix du district de Lausanne,
qui l'a placé en détention administrative pour une durée de six mois en
vue de son renvoi en Italie, pays dans lequel il avait le statut de réfugué.
Le 6 septembre 2011, le requérant a été conduit à l'aéroport
de Genève pour y prendre un vol à destination de Rome, mais il refusé
d'embarquer. Le Service de la population a dès lors requis l'organisation
d'un vol escorté jusqu'à destination le 26 septembre 2011.
Par ordonnance du 3 octobre 2011, le Juge de paix du district
de Lausanne a rejeté la demande de mise en liberté déposée le 27
septembre 2011 par le requérant. Cette ordonnance a été confirmée le 10
novembre 2011 par la Cour de céans, puis le 19 décembre 2011 par le
Tribunal fédéral.
2.Le 23 janvier 2012, le Service de la population a requis le Juge
de paix du district de Lausanne de prolonger pour une durée de douze
mois la détention du requérant.
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Le 26 janvier 2012, l'Office fédéral des migrations a demandé
aux autorités italiennes l'autorisation de procéder au refoulement par voie
terrestre et non par voie aérienne, comme cela était prévu initialement.
Le 27 janvier 2012, le Juge de paix du district de Lausanne a
entendu le requérant en présence d'une interprète et d'une représentante
du Service de la population.
E n d r o i t :
1.Selon l'art. 30 al. 1 LVLEtr (Loi d'application dans le Canton de
Vaud de la législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007;
RSV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision
du juge de paix statuant sur la prolongation de la détention en phase
préparatoire, en vue du renvoi ou de l’expulsion ainsi que de la détention
pour insoumission telle que prévue par l'art. 20 al. 1 ch. 4 LVLEtr (art. 80
al. 1 LEtr [Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, RS
142.20]). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71
et 73 al. 1 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV
173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [Règlement organique du Tribunal
cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]).
Interjeté dans les dix jours dès notification de la décision
attaquée par le recourant, qui y a un intérêt, le recours est recevable (art.
30 al. 2 LVLEtr).
2.L'autorité de recours revoit librement la décision de première
instance. Elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes
les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 3 LVLEtr). Elle
peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la décision
attaquée.
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3.a) Le recourant soutient que la prolongation de sa détention
est beaucoup trop longue.
b) Aux termes de l'art. 80 al. 5 LEtr, l’étranger en détention
peut déposer une demande de levée de détention un mois après que la
légalité de cette dernière a été examinée. L’autorité judiciaire se prononce
dans un délai de huit jours ouvrables, au terme d’une procédure orale.
Une nouvelle demande de levée de détention peut être présentée après
un délai de deux mois si la personne est détenue en vue d'un renvoi, en
vertu de l’art. 76 LEtr.
c) Au regard de ce qui précède, il apparaît que le moyen du
recourant est dénué de pertinence dès lors qu’il conserve la possibilité de
demander sa libération en tout temps si les conditions justifiant sa
détention ne sont plus remplies.
4.a) Le recourant fait valoir qu’il serait confronté à des
conditions indignes et dégradantes s’il était renvoyé en Italie.
b) Aux termes de l'art. 3 CEDH (Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
RS 0.101), nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants. Conformément à la jurisprudence
de la Cour européenne des droits de l’homme, la possibilité d’une violation
du droit des gens doit être suffisamment concrète et précise: il appartient
ainsi à celui qui s’en prévaut de démontrer que I’Etat responsable de
l’examen de sa demande d’asile ne respectera pas, dans son cas
particulier le droit international public (Décision de la CourEDH T.l. c.
Royaume-Uni du 7 mars 2000, requête no 43844/98).
c) L'argumentation du recourant, déjà développée à l’appui de
son recours auprès du Tribunal fédéral administratif (ci-après TAF) contre
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la décision de non entrée en matière d’asile et de renvoi rendue le 19 août
2010 par l'ODM, a été rejetée par le TAF dans son arrêt du 27 août 2010.
En substance, l'autorité de recours a considéré que l'Italie était partie à la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30)
et à son Protocole additionnel (Protocole du 31 janvier 1967 relatif au
statut des réfugiés; RS 0.142.301), de même qu’à la CEDH ainsi qu’à la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), si bien que les
autorités suisses pouvaient présumer que les règles imposées par les
conventions précitées seraient respectées sur le territoire italien, le
recourant n'étant pas parvenu à renverser cette présomption.
En l'espèce, le recourant ne se livre pas à la démonstration des
violations dont il pourrait être victime sur le sol italien, se bornant à
dénoncer la politique de prise en charge des requérants d’asile en Italie.
Au vu des éléments qui précèdent, cette critique générale ne suffit pas à
renverser la présomption que l’Italie ne respecterait pas, en ce qui le
concerne, les conventions internationales qui la lient, que ce soit sous
l’angle de l’assistance morale, matérielle ou médicale.
Ce moyen est ainsi mal fondé et doit être rejeté.
5.a) Le recourant reproche aux autorités administratives de
tarder à exécuter son renvoi.
b) Aux termes de l'art. 76 al. 4 LEtr, les démarches
nécessaires à l’exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder.
c) En premier lieu, il apparaît que, sous peine d’être de
mauvaise foi, le recourant ne peut pas faire grief aux autorités
administratives de tarder à exécuter un renvoi auquel il s’oppose
fermement.
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Examiné sous l’angle du principe de la célérité, de la diligence
et de la proportionnalité, ce grief est également infondé. Les démarches
entreprises en vue de l’exécution du renvoi se poursuivent sans
discontinuer, l’ODM ayant demandé aux autorités italiennes l’autorisation
de procéder au refoulement du recourant par voie terrestre ensuite de
l’échec d’un renvoi par la voie aérienne. Le refoulement pourra
manifestement être exécuté avant l’échéance maximale de détention de
dix-huit mois prévue par la loi. Or, ce n’est que lorsque des raisons
sérieuses laissent à penser que la mesure d’éloignement ne pourra
certainement pas intervenir avant la fin de ce délai légal qu’une détention
est inadmissible sous l’angle du principe de la proportionnalité (TF
2A.549/2003 du 3 décembre 2003 c. 2.2). En outre, il ne ressort pas du
dossier que l’état de santé du recourant serait incompatible avec la
détention, si bien qu’examinée sous cet aspect, la prolongation de la
détention n’est pas davantage disproportionnée à l’état de santé du
recourant.
Le moyen du recourant est par conséquent mal fondé.
6.En définitive, le recours, infondé, doit être rejeté et
l’ordonnance confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
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III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 6 mars 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (pour U.________),
-Service de la population – Secteur Départs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
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La greffière :