Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Colombini et Sauterel
Greffière:MmeBourckholzer
Art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4, al. 4, 64a, 69 LEtr; 30, 31 LVLEtr
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par T.________, à Vernier, contre
l'ordonnance rendue le 25 novembre 2010 par la Juge de paix du district
de Lausanne dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 25 novembre 2010, notifiée le 29
novembre 2010, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la
détention, dès le 25 novembre 2010, du ressortissant algérien T.,
né le 17 juillet 1984, actuellement détenu dans l'Etablissement de
Frambois, à Vernier, pour une durée de trois mois.
Les faits suivants ressortent de cette ordonnance, complétée
par les pièces du dossier (art. 31 al. 2 LVLEtr [loi du 18 décembre 2007
d'application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les
étrangers; RSV 142.11]) :
Le 21 avril 2010, T. a déposé une demande d'asile en
Suisse qui a fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière de l'Office
fédéral des migrations (ci-après : ODM) sur la base de l'art. 34 al. 2 let. d
LAsi (loi du 26 juin 1998 sur l'asile; RS 142.31), le 29 juin 2010. Lors de
l'examen de la demande, l'ODM s'est aperçu que T.________ s'était
précédemment rendu illégalement en Grèce et que, selon le fichier
EURODAC, il avait été dactyloscopié dans ce pays le 27 octobre 2008. Se
fondant sur différents accords et règlements communautaires dont en
particulier le Règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des
Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 050 [Journal
officiel de l'Union européenne] du 25 février 2003, dit règlement Dublin),
applicable selon l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse
et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes
permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande
d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (RS 0.142.392.68), il
a observé que la Grèce n'avait pas répondu à sa demande d'information et
qu'elle était par conséquent compétente, par défaut, pour connaître de la
demande d'asile de T.________ (art. 16 al. 1 let. c du Règlement Dublin). A
l'occasion de l'audition de T.________, l'ODM ayant pris note que l'intéressé
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refusait de retourner dans ce pays parce qu'il y régnait selon lui une trop
grande pauvreté, mais considérant qu'il ne s'agissait pas là d'un motif
justifiant d'inverser sa position, il a imparti à T.________ un délai jusqu'au
24 juillet 2010 pour qu'il retourne en Grèce.
Le 8 octobre 2010, T.________ n'avait pas quitté le territoire
helvétique. Le Service de la population (ci-après : le SPOP) l'a avisé que,
s'il ne partait pas de sa propre volonté, il pourrait être placé en détention
administrative jusqu'à son renvoi. T.________ a refusé de signer la
déclaration de retour volontaire en Grèce qui lui a été présentée.
Le 23 novembre 2010, le SPOP a demandé au groupe
Transferts de la police cantonale d'acheminer T., qui se trouvait en
détention préventive, dès le lendemain, à l'aéroport de Zurich-Kloten, afin
qu'il prenne un vol à destination d'Athènes. T. a refusé
d'embarquer.
Le 25 novembre 2010, à 14 heures 30, T.________ a été remis
aux autorités cantonales vaudoises et déféré devant la Juge de paix du
district de Lausanne à 16 heures 20. Immédiatement entendu, il a réitéré
son refus d'être renvoyé en Grèce et a été placé en détention
administrative.
En droit, la juge de paix a considéré que la détention
administrative de T.________ se justifiait au regard du comportement peu
collaborant qu'il avait manifesté et des refus qu'il avait exprimés à propos
de son renvoi en Grèce.
B.Par acte du 6 décembre 2010, T.________ a recouru contre
cette décision et conclu à sa réforme dans le sens de sa mise en liberté. Il
a requis l'effet suspensif au recours.
Par décision du 16 décembre 2010, la Chambre des recours a
refusé de faire droit à cette requête.
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Par déterminations du 21 décembre 2010, le SPOP a conclu au
rejet du recours et précisé qu'il avait demandé à la police cantonale
vaudoise, le 29 novembre 2010, de réserver un vol avec escorte pour
T.________ jusqu'à destination. Il a produit deux pièces.
E n d r o i t :
1.a) Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision
du juge de paix ordonnant la détention administrative (art. 80 al. 1 LEtr
[loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers; RS 142.20], art. 30
al. 1 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours (art. 71 et
73 LOJV [loi du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01] et
18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13
novembre 2007; RSV 173.31.1]).
La Chambre des recours revoit librement la décision de
première instance; elle établit les faits d’office et peut ordonner à cet effet
toutes les mesures d’instruction qu’elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2
LVLEtr).
Les pièces produites par le SPOP peuvent être versées au
dossier.
Déposé en temps utile par le recourant, qui a un intérêt à
procéder, le recours est recevable (art. 30 al. 2 LVLEtr).
b) La Juge de paix du district de Lausanne, autorité
compétente selon les art. 11 et 17 LVLEtr, a procédé à l’audition du
recourant le 25 novembre 2010, à 16 heures 20, soit dans les vingt-quatre
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heures ayant suivi sa remise aux autorités vaudoises le même jour à 14
heures 30 après qu'il eut manifesté son refus d'embarquer à l'aéroport de
Zurich-Kloten, la veille, sur un vol à destination d'Athènes. A l'issue de
l'audience, la Juge de paix a rendu un ordre de détention puis sa décision
motivée le lendemain, dans le délai de nonante-six heures (art. 16 al. 1
LVLEtr). Les propos du recourant ont été résumés au procès-verbal (art. 21
al. 2 LVLEtr). A sa demande, un conseil d'office lui a été désigné (art. 24 al.
2 LVLEtr).
La procédure suivie par la Juge de paix a ainsi été régulière; le
droit d'être entendu du recourant a été respecté.
3.Selon l’art. 76 al. 1 let. b LEtr, lorsqu’une décision de renvoi ou
d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente
peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en
détention notamment si des éléments concrets font craindre que
l'intéressée entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier
parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de
l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4, 33 LAsi (loi du 26 juin 1998
sur l'asile; RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure
qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces
deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à
l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) (TF
2C_743/2009 du 7 décembre 2009; Göksu, Bundesgesetz über die
Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010 n° 11 à 13 ad art. 76 LEtr). Ils
peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar
Migrationsrecht, 2008, n. 6 ad art. 76 LEtr). Selon la jurisprudence, un
risque de fuite existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une
première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en
vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement
inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu'il laisse clairement
apparaître qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF
130 II 56 c. 3.1; TF 2 C_206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1; TF 2C_356/2009
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du 7 juillet 2009 c. 5.1). Il s'agit là de conditions alternatives et non
cumulatives.
Le recourant a exprimé son opposition à partir de Suisse en
refusant de signer, le 8 octobre 2010, une déclaration de départ
volontaire, puis en s'opposant à son embarquement, le 24 novembre
2010, sur un vol à destination d'Athènes. Sa claire résolution de demeurer
en Suisse s'est encore manifestée à l'audience de la Juge de paix au cours
de laquelle il a indiqué préférer rester en Suisse plutôt que de se rendre en
Grèce où les conditions d'asile seraient moins bonnes. Ces éléments
constituent un faisceau d'indices concrets et suffisants de sa volonté de se
soustraire au renvoi et justifient sa détention.
4.Le recourant conteste son renvoi vers la Grèce, soutenant qu'il
n'aurait pas déposé de demande d'asile dans ce pays et que cet Etat
n'aurait pas donné suite à la demande d'information que les autorités
suisses ont présentée à son sujet.
La décision de l'ODM du 29 juin 2010 de non entrée en matière
ordonnant expressément le renvoi du recourant en Grèce est entrée en
force le 23 juillet 2010. Cette décision, que le juge des mesures de
contrainte n'a pas la compétence de revoir (ATF 128 II 193 c. 2; TF
2A.47/2007 du 18 avril 2007 c. 2.3), ne dit pas que le recourant a déposé
une requête d'asile en Grèce, mais qu'il y a été identifié par dactyloscopie
le 27 octobre 2010 et que cet Etat est compétent en vertu du droit
international applicable pour mener une éventuelle procédure d'asile
consécutive à la demande d'asile déposée en Suisse. Cette compétence
résulte du Règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des
Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, législation
internationale qui a fait l'objet du Protocole du 28 février 2008 entre la
Confédération suisse, la Communauté européenne et la Principauté de
Liechtenstein à l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté
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européenne relatif aux critères et mécanismes de détermination de l'Etat
responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un Etat
membre ou en Suisse, entré en vigueur pour la Suisse le 1
er
décembre
2008 (RS 0.142.393.141). La ratification de cet accord a débouché sur
l'introduction de l'art. 64a LEtr intitulé : "renvoi en vertu des accords
d'association à Dublin". La Grèce, comme Etat saisi d'une demande de
reprise en charge à laquelle elle n'a pas donné suite dans le délai fixé, est
devenue automatiquement compétente pour traiter la procédure d'asile
du recourant (art. 18 al. 7 et 16 al. 1 let. c Règlement Dublin).
Le motif selon lequel il n'aurait pas demandé l'asile en Grèce
et que ce pays n'aurait pas répondu à la demande d'information des
autorités suisses ne peut donc permettre au recourant d'obtenir sa mise
en liberté.
Au demeurant, le recourant ne peut être conduit, comme il
l'invoque en se fondant implicitement sur l'art. 69 al. 2 LEtr, à la frontière
française, n'étant détenteur d'aucun titre de séjour dans ce pays.
5.Enfin, aux termes de l'art. 76 al. 4 LEtr, les démarches
nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être
entreprises sans tarder.
En l'espèce, le SPOP a demandé à la police cantonale vaudoise
de réserver un vol avec escorte jusqu'à destination pour procéder au
refoulement de T.________ vers la Grèce, le 29 novembre 2010. Les
démarches nécessaires à l'exécution du renvoi se poursuivent par
conséquent sans désemparer et répondent à l'exigence de célérité de l'art.
76 al. 4 LEtr. En outre, l'exécution du renvoi ne s'avère pas d'emblée
impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a
LEtr a contrario). La détention est par conséquent justifiée sous l'angle de
la proportionnalité, le renvoi apparaissant envisageable dans un délai
prévisible (art. 80 al. 6 LEtr; ATF 130 II 56 c. 4.1.3), ce d'autant qu'il s'agit
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d'un renvoi dans le cadre d'une procédure dite de Dublin, dans un pays
signataire de l'accord entre la Suisse et la Communauté européenne.
6.Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et l'ordonnance
confirmée.
L'arrêt est rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 4 janvier 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Albert von Braun (pour T.________),
-Service de la population, Secteur Départs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :