Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Colombini
Greffier :M. Perret
Art. 75 al. 1 let. g et h, 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4, 76 al. 4, 80 al. 1
et 4 LEtr; 30 et 31 LVLEtr
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par T.________, actuellement détenu
dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, à Vernier, contre
l’ordonnance rendue le 19 février 2010 par le Juge de paix du district de
Lausanne dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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Le 17 février 2004, T.________ a déposé une demande
d'autorisation de séjour au titre du regroupement familial, exposant être
père d'une enfant née le 1
er
mars 2003, de nationalité suisse, qu'il a
officiellement reconnue. Par courrier du 14 mai 2004, l'ODM a informé
l'intéressé qu'en raison des éléments précités et au regard du droit
international impliquant un empêchement au renvoi dans de telles
circonstances, la décision de renvoi existante n'était plus valable.
D'avril 2004 à janvier 2005, T.________ a revendu entre 27,36
et 42,56 g. de cocaïne pure tout en en consommant occasionnellement. En
raison de ces faits, par jugement du 5 septembre 2005, le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois l'a condamné, pour
infraction grave et contravention à la LStup (loi fédérale sur les
stupéfiants; RS 812.121), à 18 mois d'emprisonnement, avec sursis
pendant 5 ans, sous déduction de 41 jours de détention préventive, a
révoqué le sursis qui lui avait été accordé le 28 mars 2002 et ordonné
l'exécution de la peine de 20 jours d'emprisonnement, sous déduction de
quatre jours de détention préventive, prononcée par le Juge d'instruction
de Genève pour infraction à la LStup et l'a expulsé du territoire suisse pour
une durée de 5 ans avec sursis pendant 5 ans.
Le 12 décembre 2005, le Service de la population (ci-après :
SPOP) a refusé l'autorisation de séjour sollicitée par T.________ et lui a
imparti un délai d'un mois dès notification de cette décision, intervenue le
10 janvier 2006 en l'occurrence, pour quitter le territoire. Le 24 avril 2006,
le SPOP a proposé à l'ODM de prendre à l'encontre du prénommé une
mesure d'extension à tout le territoire de la Confédération de la décision
cantonale de renvoi. Le 5 décembre 2006, le SPOP a avisé l'ODM que
l'intéressé devait être considéré comme disparu.
Le 25 mai 2008, T.________ a présenté une demande
d'autorisation de séjour sous un faux nom, en se légitimant au moyen d'un
faux passeport français. Il a obtenu un permis d'établissement le 15
septembre suivant. Interpellé le 16 mars 2009 par les services de police
dans le cadre de l'instruction dirigée à son encontre notamment pour faux
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dans les certificats, il a reconnu n'avoir jamais quitté la Suisse. Dès le 18
mars suivant, il a été libéré de détention préventive et le Juge de paix a
ordonné son placement en détention administrative dans l'Etablissement
de Frambois.
En juin 2009, le SPOP a obtenu des autorités béninoises un
laisser-passer à l'intention de T.. Un vol à destination de Cotonou a
dès lors été réservé pour le 20 juin 2009, sur lequel l'intéressé a refusé
d'embarquer. Par la suite, un vol accompagné a été organisé pour le 8
juillet 2009, sur lequel il a également refusé d'embarquer.
Par ordonnance du 24 juillet 2009, le Juge d'instruction de
l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné T. pour faux dans
les certificats, contravention et infraction à la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers et infraction à la LEtr (loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers; RS 142.20) à 60 jours de peine privative
de liberté, sous déduction de 3 jours de détention préventive subis, peine
partiellement complémentaire à celle prononcée le 5 septembre 2005 par
le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois, sans que le sursis accordé par
cette autorité soit révoqué.
Le SPOP a ordonné la libération de l'intéressé dès le 22
septembre 2009 pour être transféré dans un établissement pénitentiaire
afin d'y exécuter la peine privative de liberté prononcée à son encontre le
24 juillet précédent.
A la réquisition du SPOP, la police cantonale a interpellé
T.________ le 18 février 2010. Le même jour, le SPOP a requis du Juge de
paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix) la mise en
détention administrative de l'intéressé afin de préparer son retour dans
son pays d'origine. Le SPOP précisait notamment que l'ODM l'avait informé
qu'un vol spécial à destination du Bénin serait organisé à la fin du mois de
mars 2010.
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Entendu à l'audience tenue par le juge de paix le 18 février
2010, T.________ a déclaré s'occuper régulièrement de sa fille, laquelle vit
auprès de sa mère à [...], l'accueillant le week-end du vendredi au
dimanche, raison pour laquelle il ne veut pas quitter la Suisse. Il a en outre
requis l'assistance d'un avocat d'office.
En droit, le premier juge a considéré que, étant donné que
T.________ séjournait illégalement en Suisse depuis plus de quatre ans,
qu'il avait notamment été condamné pour infraction à la LStup et faux
dans les certificats et qu'il avait déclaré ne pas vouloir quitter la Suisse
pour pouvoir s'occuper de sa fille, il se justifiait de faire application de l'art.
76 al. 1 let. b ch. 1, 2, 3 et 4 LEtr, les conditions de la détention étant
adéquates, proportionnées et adaptées en vue d'assurer l'exécution du
renvoi du prénommé dans un délai prévisible.
B.Par acte motivé du 25 février 2010, T.________, représenté par
son conseil d'office, a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec
suite de frais, à son annulation, la mesure de contrainte prise à son
encontre étant levée.
Dans le délai de déterminations, le SPOP a conclu au rejet du
recours.
E n d r o i t :
1.Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision
du juge de paix ordonnant la détention administrative (art. 80 al. 1 LEtr;
art. 30 al. 1 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours
(art. 71 et 73 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV
173.01] et 20 al. 2 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal
du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]).
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Déposé en temps utile par le recourant, qui y a intérêt, le
recours est recevable (art. 30 al. 2 LVLEtr).
2.La Chambre des recours revoit librement la décision de
première instance, elle établit les faits d’office et peut ordonner à cet effet
toutes les mesures d’instruction qu’elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2
LVLEtr).
3.Le Juge de paix du district de Lausanne, autorité compétente
(art. 17 LVLEtr), a procédé à l’audition du recourant le 18 février 2010, soit
dans les vingt-quatre heures dès le moment où il a été interpellé (art. 16
al. 1 LVLEtr). Un procès-verbal sommaire de cette audition a été dressé et
les propos du recourant ont été résumés (art. 21 al. 2 LVLEtr). Le juge de
paix a immédiatement rendu un ordre de détention, et sa décision
motivée a été expédiée pour notification le lendemain, soit dans les
nonante-six heures prescrites par l'art. 16 al. 1 LVLEtr, et effectivement
reçue par le recourant le 22 février suivant. Enfin, à la requête du
recourant, un avocat d’office lui a été désigné (art. 24 al. 2 LVLEtr).
Par conséquent, la procédure suivie en première instance
apparaît régulière.
4.a) Selon l’art. 76 al. 1 let. b LEtr, lorsqu’une décision de renvoi
ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente
peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en
détention, notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci
entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce
qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art.
90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi [loi sur l'asile; RS 142.3] (ch.
3), ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à
obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux chiffres
décrivent des comportements permettant de conclure à l’existence d’un
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risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr); ils peuvent donc
être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 2008, n. 6
ad art. 76 LEtr). Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe
notamment lorsque l’étranger a déjà disparu une première fois dans la
clandestinité, qu’il tente d’entraver les démarches en vue de l’exécution
du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou
contradictoires ou encore lorsqu’il laisse clairement apparaître qu’il n’est
pas disposé à retourner dans son pays d’origine (ATF 130 II 56 c. 3.1; TF
2C_206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1).
Lorsqu'il examine le risque de fuite, le juge de la détention doit
établir un pronostic, en déterminant s'il existe des garanties que l'étranger
prêtera son concours à l'exécution du renvoi le moment venu, c'est-à-dire
lorsque les conditions en seront réunies. Il dispose pour ce faire d'une
certaine marge d'appréciation, ce d'autant qu'il doit en principe entendre
l'intéressé (TF 2C_128/2009 du 30 mars 2009 c. 3.1 in fine et la référence
citée).
b) En l'espèce, le recourant fait valoir qu’il n’a pas disparu
dans la clandestinité et qu’il était atteignable sans grandes difficultés. Il
n’en demeure pas moins que les autorités n’avaient plus connaissance de
son domicile. A cela s’ajoute qu’il n’a pas hésité, pour rester en Suisse, à
déposer une demande d’autorisation de séjour, en se légitimant au moyen
d’un passeport français falsifié. En outre, il a refusé à deux reprises (les 20
juin et 8 juillet 2009) d’embarquer sur les vols qui lui avaient été réservés
en direction du Bénin et il a clairement affirmé lors de son audition par le
premier juge qu’il n’entendait pas partir. Ce comportement démontre de
manière concrète et suffisante que le recourant n’est pas disposé à
retourner dans son pays d’origine et qu’il entend se soustraire au renvoi.
Sa mise en détention respecte donc les conditions de l’art. 76 al. 1 let. b
ch. 3 et 4 LEtr et n'apparaît pas critiquable sous cet angle.
5.a) Selon l’art. 75 al. 1 let. g LEtr, afin d’assurer l’exécution
d’une procédure de renvoi, l’autorité cantonale compétente peut ordonner
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la détention pendant la préparation de la décision sur le séjour, pour une
durée de six mois au plus, d’un étranger qui n’est pas titulaire d’une
autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement s’il menace
sérieusement d’autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou
leur intégrité corporelle et fait l’objet d’une poursuite pénale ou a été
condamné pour ce motif. II en va de même si l’intéressé a été condamné
pour crime (art. 75 al. 1 let. h LEtr).
Ce motif de mise en détention est également applicable
lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été
notifiée, afin d’en assurer l’exécution (art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr).
La jurisprudence a précisé que les conditions de l’art. 75 al. 1
let. g LEtr étaient réalisées, pour ce qui est des infractions à la loi sur les
stupéfiants, même lorsqu’un petit trafiquant met sur le marché des
quantités peu importantes d’héroïne ou de cocaïne - même la vente d’une
seule boulette - pour autant qu’il puisse être déduit des circonstances qu’il
ne s’agit pas d’un agissement unique et qu’il subsiste le risque d’autres
infractions à la loi sur les stupéfiants (TF 2A.9/2006 du 12 janvier 2006 c.
2.1; ATF 125 II 369 c. 3b/bb).
b) En l’espèce, le recourant a été condamné le 5 septembre
2005 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois
pour infraction grave et contravention à la LStup à la peine de 18 mois
d’emprisonnement avec sursis. Il ressort du jugement qu’il avait vendu
entre 27,3 et 42,5 g. de cocaïne à divers acquéreurs. Il résulte de ce qui
précède que les conditions de l’art. 75 al. 1 let. g et h sont clairement
réalisées. En effet, vu l’étendue du trafic et le nombre de clients, il
subsiste un risque évident que le recourant commette d’autres infractions
à la LStup, même s’il n’a plus été condamné depuis lors pour le même
motif. L’intéressé a en outre été condamné pour crime au sens de l'art. 9
aCP, actuellement art. 10 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS
311.0).
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6.Le recourant fait valoir que, dès lors qu’il a une relation suivie
avec son enfant, la détention serait disproportionnée.
Selon l’art. 80 al. 4 LEtr, lorsqu’elle examine la décision de
détention, l’autorité judiciaire tient notamment compte de la situation
familiale de la personne détenue.
Dans des cas particuliers, le principe de la proportionnalité
peut s’opposer à la détention, lorsque la situation familiale de l’intéressé
est caractérisée par une très forte détresse découlant des états de santé
des conjoints, en particulier lorsque la séparation des conjoints résultant
de la détention peut avoir des conséquences irréversibles parce que l’un
et l’autre risquent de passer à l’acte suicidaire. Dans de tels cas, l’intérêt
privé à éviter des actes irréversibles prédomine sur l’intérêt public à
prendre des mesures en vue de faciliter le renvoi (CREC II du 5 octobre
2006 n° 690).
En l'espèce, la question de l’effectivité des liens du recourant
avec sa fille n’a pas à être examinée plus avant. En effet, dans tous les
cas, à supposer que le recourant voie régulièrement sa fille, avec laquelle
il ne vit cependant pas (l’enfant vit avec sa mère à [...]), cette
circonstance ne constitue pas un cas particulier au sens de la
jurisprudence susmentionnée. Au demeurant, le fait que le renvoi soit
susceptible de le séparer définitivement de son enfant n’est pas pertinent
pour juger de la licéité de la détention (CREC II du 29 février 2010 n° 39).
7.Pour le surplus, le recourant ne fait à juste titre pas valoir que
son renvoi dans son pays d’origine serait exclu dans le délai maximal de
détention, ni que le principe de diligence ne serait pas respecté (art. 76 al.
4 LEtr). Le 16 février 2010, l’ODM a en effet informé le SPOP qu’un vol
spécial serait organisé à la fin du mois de mars.
Le maintien en détention se révèle ainsi également justifié du
point de vue de la proportionnalité.
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8.En conclusion, le recours doit être rejeté et l'ordonnance
confirmée.
L'arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 17 mars 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Laurent de Mestral (pour T.________),
-Service de la population, Secteur Départs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :