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TRIBUNAL CANTONAL
185/II
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 25 septembre 2009
Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Sauterel
Greffier :M. Jaillet
Art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et al. 4, 80 al. 1 LEtr; 30 LVLEtr
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par Q.________, actuellement détenu
dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, à Vernier, contre
l’ordonnance rendue le 24 août 2009 par la Juge de paix du district de
Lausanne dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 24 août 2009, la Juge de paix du district de
Lausanne a prolongé de trois mois dès le 27 août 2009, la détention de
Q., né le 2 juin 1971, originaire de Guinée-Bissau, actuellement
détenu dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, à Vernier.
Les faits suivants ressortent de cette ordonnance, complétée
par les pièces du dossier (art. 31 al. 2 LVLEtr [Loi du 18 décembre 2007
d’application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les
étrangers; RSV 142.11]):
Q. a été refoulé de Suisse en 1999 vers la Guinée-
Bissau, ses demandes d'asile ayant été rejetées. Il est revenu
clandestinement en Suisse, vraisemblablement au début de l'année 2001.
Il a été condamné le 1
er
avril 2003 à cinq ans de réclusion par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, pour infraction grave à la
Loi fédérale sur les stupéfiants, blanchiment d'argent et infraction à la Loi
fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers. Ce jugement a été
confirmé par la Cour de cassation pénale le 7 juillet 2003.
Par décision du 5 octobre 2007, le Service de la population (ci-
après: le SPOP) a signifié à Q.________ que, dépourvu de titre de séjour, il
était tenu de quitter la Suisse dès sa sortie de prison. Celui-ci ayant
intégralement exécuté sa peine, la Juge de paix de l'arrondissement de
Lausanne a ordonné son placement en détention administrative dès le 27
février 2009.
Le 13 mai 2009, Q.________ a pris un vol à destination de
Lisbonne, où les autorités portugaises lui ont refusé l'entrée sur le
territoire, faute de document lui permettant d'être en situation régulière
dans ce pays. Il a alors repris l'avion pour Genève.
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Le 20 mai 2009, le SPOP a requis la prolongation de trois mois
de la détention administrative de Q., prolongation qui a été
accordée le même jour par la juge de paix.
Le 25 mai 2009, Q. a refusé d'embarquer sur le vol à
destination de Bissau que le SPOP lui avait réservé. Deux jours plus tard,
le SPOP l'a inscrit au prochain vol spécial à destination de Bissau.
Par arrêt du 15 juillet 2009, la Chambre des recours du
Tribunal cantonal a confirmé l'ordonnance de la juge de paix du 20 mai
Le 5 août 2009, le SPOP a requis la prolongation de trois mois
de la détention administrative de l'intéressé, prolongation accordée par la
juge de paix par l'ordonnance du 24 août 2009, après audition de celui-ci.
B.Par acte du 7 septembre 2009, Q.________ a recouru contre
cette ordonnance, concluant à sa libération. Il a produit des pièces.
Dans ses déterminations du 16 septembre 2009, le SPOP a
conclu au rejet du recours. Il a précisé que l'Office fédéral des migrations
(ci-après: l'ODM) l'avait informé que le vol spécial initialement prévu au 18
août 2009 ne pouvait avoir lieu avant le début du mois suivant, en raison
de l’absence du consul honoraire de Suisse à Bissau.
E n d r o i t :
1.La LVLEtr, en vigueur depuis le 1
er
janvier 2008 (art. 44 al. 1
LVLEtr), régit la présente procédure. Le recours au Tribunal cantonal est
ouvert contre la décision du juge de paix statuant sur la détention
administrative, son maintien ou sa levée (art. 80 al. 1 LEtr [Loi fédérale sur
les étrangers du 16 décembre 2005; RS 142.20] et 30 LVLEtr). Il est de la
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compétence de la Chambre des recours (art. 71 et 73 LOJV [Loi du 12
décembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01] et 20 al. 2 let. c
ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007;
RSV 173.31.1]). La Chambre des recours revoit librement la décision de
première instance, elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet
toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2
LVLEtr).
Interjeté en temps utile par le recourant, qui a un intérêt à
procéder, le recours est recevable. Les pièces produites par le recourant
peuvent être versées au dossier.
2.La Juge de paix du district de Lausanne, compétente en vertu
des art. 11 et 17 LVLEtr, a procédé à l'audition du recourant, assisté de
son conseil, le 24 août 2009 et a rendu sa décision motivée dans les
nonante-six heures (art. 16 al. 1 LVLEtr). Les propos du recourant ont été
résumés (art. 21 al. 2 LVLEtr).
Conformément à la jurisprudence rendue sous l'ancien droit
(ATF 128 II 241 c. 3.5), qui conserve sa portée sous le nouveau droit, la
décision de prolongation est intervenue avant l'expiration de la détention
en cours, ordonnée initialement pour trois mois, puis prolongée pour trois
mois à compter du 27 mai 2009.
La procédure suivie est par conséquent régulière.
3.Le recourant ne conteste pas à juste titre que la détention
administrative satisfait aux conditions de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr,
savoir que des éléments concrets font craindre que la personne concernée
entende se soustraire au renvoi. Le recourant a en effet refusé de partir de
Suisse le 25 mai 2009.
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Le recourant fait valoir que l’autorité aurait violé son devoir de
diligence.
Selon l’art. 76 al. 4 LEtr, les démarches nécessaires à
l’exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder. Savoir si le
principe de diligence a été violé dépend des circonstances du cas
particulier. Dans ce contexte, il peut être tenu compte d'un comportement
contradictoire de l’intéressé (ATF 124 lI 49 c. 3a, JT 2000 IV 13).
En l’espèce, dès le refus du recourant d’embarquer dans un
vol à destination de son pays d’origine, le SPOP a demandé un vol spécial,
qui n’a pas pu intervenir en août 2009, compte tenu de l’absence d’un
représentant suisse dans le pays d’origine du recourant, comme l’a
exposé l'ODM. Ce contre-temps ne signifie cependant pas encore qu’un
manque de diligence de l’autorité puisse être invoqué par le recourant, qui
ne peut s’en prendre qu’à lui si son départ n’a pas encore eu lieu. A ce
stade, rien ne permet de mettre en doute les déclarations de l’ODM,
rapportées par le SPOP, selon lesquelles le recourant sera pris en charge
par le prochain vol spécial à destination de son pays d’origine, à savoir
Bissau.
Enfin, la détention est légalement possible jusqu’à dix-huit
mois (art. 76 al. 3 LEtr). Le recourant étant inscrit pour le prochain vol
susmentionné, le maintien en détention est ainsi justifié en l’état sous
l’angle de la proportionnalité, le renvoi apparaissant envisageable dans un
délai prévisible (cf. art. 80 al. 6 LEtr; ATF 130 Il 56 c. 4.1.3). Le moyen doit
donc être écarté.
4.En conséquence, le recours doit être rejeté et l'ordonnance
confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 226 TFJC [Tarif
des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 25 septembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
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7 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Raphaël Tatti (pour Q.________),
-Service de la population, division asile.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :