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TRIBUNAL CANTONAL
JX17.015877-171267
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
M.Sauterel et Mme Merkli, juges
Greffière :Mme Egger Rochat
Art. 319 let. a, 321 al. 2 et 339 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B., à
[...], intimé, contre l’avis d’exécution forcée rendu le 15 juin 2017 par la
Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause divisant le
recourant d’avec la P., à [...], requérante, la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.A la suite de la requête déposée le 2 août 2016 par la
P., en sa qualité de bailleresse, la Juge de paix du district de
l’Ouest lausannois a rendu une ordonnance le 30 septembre 2016, par
laquelle elle a notamment ordonné à B. de quitter et rendre libres,
pour le vendredi 28 octobre 2016 à midi, les locaux occupés dans
l’immeuble sis Av. [...], à [...] (appartement de 4.5 pièces au 3
ème
étage) et
dit qu’à défaut pour la partie locataire de quitter volontairement ces
locaux, l’huissier de paix était chargé sous sa responsabilité de procéder à
l’exécution forcée de la décision sur requête de la partie bailleresse, avec
au besoin l’ouverture forcée des locaux.
Par avis du 15 juin 2017, notifié le 17 juin 2016, la juge de paix
a rendu un avis d’exécution forcée fondé sur l’« ordonnance d’expulsion
du 30 septembre 2017 », par lequel elle informait B.________ qu’à la
requête de la partie bailleresse du 10 avril 2017, l’exécution forcée était
fixée au vendredi 21 juillet 2017, à 11 heures.
La voie du recours était mentionnée au pied de cet avis, étant
précisé que l’acte de recours, écrit et motivé, devait être déposé au greffe
du Tribunal cantonal dans un délai de dix jours et que le délai n’était pas
suspendu par les féries.
2.Par lettre du 18 juillet 2017, reçue par la Justice de paix de
l’Ouest lausannois le 20 juillet 2017, B.________ a exprimé son
incompréhension face à l’avis d’exécution forcée susmentionné,
notamment en ce qui concernait la date de l’ordonnance d’expulsion du
« 30 septembre 2017 », celle-ci étant « dans un futur proche », et a requis
son annulation.
3.Par décision du 20 juillet 2017, le Juge délégué de la Chambre
de céans a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans la lettre
précitée, implicitement interprétée comme un recours. En effet, la requête
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d’exécution forcée était fondée sur une ordonnance d’expulsion définitive
et exécutoire et aucun motif ne faisait apparaître la requête d’exécution
de la bailleresse comme abusive.
4.L’avis d’exécution, objet du recours, est une décision rendue
en vertu de la procédure sommaire selon l’art. 339 al. 2 CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Partant, le délai pour
recourir est de dix jours conformément à l’art. 321 al. 2 CPC. Dès lors,
l’avis d’exécution ayant été notifié le 17 juin 2017 et le délai de dix jours
étant échu le 27 juin 2017, le recours déposé le 18 juillet 2017 est tardif. Il
est par conséquent irrecevable.
5.Au demeurant, l’exécution forcée ayant été fixée au vendredi
21 juillet 2017, à 11 heures, le recours serait, le cas échéant, devenu sans
objet (art. 242 CPC).
De surcroît, le recourant est de mauvaise foi lorsqu’il exprime
son incompréhension face à la date erronée du 30 septembre 2017, dès
lors qu’il pouvait manifestement comprendre qu’il s’agissait d’une erreur
de plume et que l’ordonnance d’expulsion invoquée était bien celle du 30
septembre 2016 (cf. art. 52 CPC).
6.L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif
des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), ni
dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
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II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. B.,
-M. Mikaël Ferreiro, aab (pour la P.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix de l’Ouest lausannois.
La greffière :