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TRIBUNAL CANTONAL
JX17.003186-170312
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 13 mars 2017
Composition : M. S A U T E R E L , juge délégué
Greffière :Mme Pache
Art. 132 al. 1, 322 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T., à
Aubonne, contre l’avis d’exécution forcée rendu le 16 février 2017 par la
Juge de paix du district de Morges dans la cause divisant le recourant
d’avec A.B., à Nyon, et B.B.________, à Nyon, le Juge délégué de la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance d’expulsion du 8 septembre 2016, la Juge de
paix du district de Morges a notamment ordonné à T.________ de quitter et
rendre libres pour le vendredi 7 octobre 2016 à midi les locaux occupés
dans l’immeuble sis à la Rue [...], à Aubonne (appartement triplex de 5,5
pièces et garage double) (I).
L’appel formé par T.________ à l’encontre de cette ordonnance
a été déclaré irrecevable par arrêt du 4 novembre 2016 de la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal.
2.T.________ n’ayant pas libéré les locaux dans le délai qui lui
avait été imparti, les bailleurs A.B.________ et B.B.________ ont requis
l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion le 9 janvier 2017.
Par avis du 16 février 2017, la Juge de paix du district de
Morges a informé les parties que l’exécution forcée était fixée au jeudi 16
mars 2017 à
9 heures.
3.Par courriel du 19 février 2017, T.________ a indiqué qu’il était
hospitalisé à Morges en raison d’un accident vasculaire cérébral, qui
paralysait la partie droit de son corps. Il a expliqué être dans l’incapacité
d’écrire une lettre et a fait part de sa volonté de recourir contre l’avis
d’exécution forcée du
16 février 2017. Il a également sollicité un délai de 90 jours pour
« permettre [s]on rétablissement ».
Par correspondance du 23 février 2017 adressée en courrier A
à l’Hôpital de Morges et par pli recommandé au domicile du recourant à
Aubonne, le Juge délégué de céans a notamment imparti à T.________ un
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délai au 28 février 2017 pour déposer un recours signé. A défaut, le
recourant a été averti de ce que l'acte ne serait pas pris en considération.
Le pli adressé en courrier A est revenu en retour avec la mention que
l’intéressé était sorti de l’hôpital le 21 février 2017 et l’indication de son
adresse à Aubonne. Le pli recommandé a été distribué le
28 février 2017 à 8h32 à Yverdon-les-Bains, ensuite de deux demandes de
réexpédition successives.
4.Par ordonnance du 3 mars 2017, le Juge délégué de céans a
rejeté la requête d’effet suspensif, décision qu’il a maintenue par courrier
du 10 mars 2017.
5.Par courrier daté du 28 février 2017 mais remis à la poste le 7
mars 2017, T.________ a produit un acte de recours signé.
6.1La voie du recours de l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre les
décisions du tribunal de l’exécution, la voie de l’appel étant exclue par
l’art. 309 let. a CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 309
CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). L'exécution des décisions est régie par la
procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC). Le recours, écrit et
motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit en l'occurrence
la Chambre des recours civile qui statue dans une composition à trois
juges (JdT 2011 III 44 ; CREC 21 mars 2011/11 ; CREC 18 avril 2011/35),
dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art.
321 al. 2 CPC).
Selon la doctrine et la jurisprudence, l’envoi d’une écriture par
télécopie ou par courriel ne peut, par définition, contenir de signature
originale ou reconnue, mais seulement une copie, ce qui n’est pas
admissible (Aubry Girardin, in Commentaire de la LTF [loi sur le Tribunal
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fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], n. 52 ad art. 42 LTF et la référence
citée ; Bohnet, CPC Commenté, 2011, n. 40 ad art. 132 CPC).
Selon l’art. 132 al. 1 CPC, le tribunal fixe un délai pour la
rectification des vices de forme telle l’absence de signature ou de
procuration. A défaut l’acte n’est pas pris en considération.
6.2Il incombe à celui qui se sait partie à une procédure judiciaire
de prendre, en cas d’absence, les dispositions pour que les
communications du juge lui parviennent, ou à tout le moins d’informer
l’autorité de son absence ; une demande de garde de son courrier ne
constitue pas une mesure suffisante (ATF 141 II 429 consid. 3.1).
6.3En l’espèce, T.________ a dans un premier temps recouru par
courriel. Dès lors que son recours ne satisfaisait pas aux exigences de
forme, le Juge délégué de céans lui a, par courrier du 23 février 2017,
imparti un délai au
28 février 2017 pour renvoyer un acte signé, tout en l’avertissant qu’à
défaut, son recours ne serait pas pris en considération. Ce courrier a été
envoyé au recourant par pli recommandé le jour-même. En raison de deux
demandes successives de réexpédition, cette correspondance n’a
toutefois pu être notifiée que le 28 février 2017, soit le dernier jour du
délai. Le recourant n’a au demeurant pas observé le délai qui lui était
imparti puisque son recours signé n’a été posté que le 7 mars 2017, soit
de manière tardive.
Il incombait cependant à T.________, qui était hospitalisé depuis
le 10 février 2017 et qui savait qu’il faisait l’objet d’une procédure
d’exécution forcée, de prendre des dispositions pour que les
communications du juge lui parviennent ou de transmettre une adresse où
il pouvait être joint. Dès lors que l’intéressé n’a pas pris de telles
dispositions et qu’il n’a pas non plus indiqué à quelle adresse les
communications pouvaient lui être envoyées, il doit supporter les
conséquences de son retard.
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7.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré
irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC.
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC (tarif
des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
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Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. T.,
-Mme Mimoza Derri (pour A.B. et B.B.________).
Le juge délégué de la Chambre des recours civile considère
que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Morges.
La greffière :