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TRIBUNAL CANTONAL
JX16.041789-170274
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 16 février 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
MM. Sauterel et Pellet, juges
Greffière :Mme Bourqui
Art. 110, 321 al. 2 et 322 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R., à
[...], contre le prononcé rendu le 24 janvier 2017 par la Juge de paix du
district de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec K.,
à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par prononcé du 24 janvier 2017, la Juge de paix du district de
Lausanne (ci-après : la juge de paix), dans le cadre d’une procédure
d’exécution forcée de l’expulsion, a arrêté à 7'994 fr. 50 les frais
judiciaires de la partie requérante K., comprenant 7'327 fr. 80 de
frais de déménagement et 259 fr. 20 de frais de serrurier (I), a mis les frais
à la charge de la partie intimée R. et C.________ (II), a dit que la
partie intimée, R.________ et C., remboursera à la partie requérante
K. ses frais judiciaires par 7'994 fr. 50 et lui versera la somme de
300 fr. à titre de dépens en défraiement de son représentant professionnel
(III) et a rayé la cause du rôle (IV).
Ce prononcé mentionnait qu’un recours pouvait être déposé
dans un délai de dix jours dès sa notification en déposant au greffe du
Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé.
2.Ce prononcé a été notifié à R.________ le 31 janvier 2017.
3.Par acte daté du 9 février 2017, remis à un office de poste le
11 février 2017, R.________ a recouru contre le prononcé susmentionné,
contestant l’intégralité des frais et des dépens.
4.1L'art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1
CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent notamment
les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC).
Le prononcé entrepris a été rendu dans le cadre d’une
procédure d’exécution forcée d’une expulsion de locataire. S’agissant
d’une procédure rendue en procédure sommaire, le recours, écrit et
motivé, doit s’exercer dans un délai de dix jours à compter de la
notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC).
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4.2En l’espèce, dès lors que la décision entreprise a été notifiée
au recourant le 31 janvier 2017, le délai pour recourir, qui était de dix
jours, venait à échéance le 10 février 2017. Ainsi, remis à un office postal
le 11 février 2017, le recours formé par R.________ est tardif.
5.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré
irrecevable selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC.
L'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif
des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. R.,
-M. Pascal Stouder (pour K.).
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4 -
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :