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TRIBUNAL CANTONAL
JX16.015137-161340
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : M. W I N Z A P , président
MmesMerkli et Courbat, juges
Greffière :Mme Bourqui
Art. 110, 319 let. b ch. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A., à
[...], contre le prononcé rendu le 2 août 2016 par la Juge de paix du district
de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause divisant le recourant d’avec
X., B.________ et J.________, à [...], la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.a) Par prononcé du 2 août 2016 rendu dans le cadre d’une
procédure d’exécution forcée d’expulsion, la Juge de paix du district de la
Riviera – Pays-d’Enhaut a arrêté à 2’235 fr. 10 les frais judiciaires de la
partie requérante, comprenant 536 fr. 80 de frais de justice et 1'698 fr. 30
de frais de déménagement (I), mis les frais à la charge de la partie intimée
A.________ (II) et dit que la partie intimée remboursera à la partie
requérante ses frais judiciaires par 1'698 fr. 30, sans allocation de dépens
pour le surplus (III), la cause étant rayée du rôle (IV).
Ce prononcé a été notifié à A.________ le 3 août 2016.
b) Par courrier du 11 août 2016, A.________ a recouru contre le
prononcé précité. Il a en substance contesté que l’entier des frais liés à
l’expulsion forcée dont il a fait l’objet soit mis à sa charge.
2.Selon l’art. 319 let b ch. 1 CPC, le recours est recevable dans
les cas prévus par la loi. L’art. 110 CPC dispose que les décisions sur les
frais ne peuvent être attaquées séparément que par un recours.
Les exigences de motivation du recours correspondent au
moins à celles applicables à l’appel (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013
consid. 3.4). Ainsi, le recourant ne peut se contenter de renvoyer aux
écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance ; il
doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution
retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid.
3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF
4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128, SJ
2012 I 231). La motivation doit être suffisamment explicite pour que
l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une
désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque
et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374
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consid. 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1 ; CREC 25
octobre 2013/360 ; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311
CPC et n. 4 ad art. 321 CPC). A défaut de motivation suffisante, le recours
est irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF
4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2).
Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité,
des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321
CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans
sa décision (Tappy, CPC commenté, n. 11 ad art. 221 CPC).
Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au
recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de
signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des
conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et
affectant le recours de manière irréparable (CREC 22 octobre 2014/369
consid. 3 ; CREC 15 octobre 2012/363 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321
CPC et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie).
En l’espèce, le recourant n’a pris aucune conclusion chiffrée,
se bornant à déclarer « faire recours » et à détailler sa situation
personnelle et financière. Il ne formule aucun grief à l’encontre du
prononcé qu’il entend contester. Faute de motivation et de conclusions
valables, le recours est irrecevable, de tels vices de forme affectant l'acte
de manière irréparable.
3.Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable.
L'arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 al. 1 TFJC [tarif des
frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.,
-Hoirie W., J.________ et B.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut.
La greffière :