Ricorso tardivo nell’esecuzione dello sfratto

CREC jx16-009923-109/2016Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili29 mar 2016Diritto civileInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La Camera dei reclami civili del Tribunale cantonale ha dichiarato irricevibile il reclamo di P.________ perché era stato presentato dopo la scadenza del termine di dieci giorni applicabile alle decisioni di esecuzione rese in procedura sommaria. La decisione impugnata era stata notificata l’8 March 2016, sicché il termine è scaduto il 18 March 2016, mentre il reclamo è stato spedito soltanto il 22 March 2016. Il tribunale non ha pertanto esaminato il merito dell’esecuzione dello sfratto. La sentenza è stata emanata senza spese giudiziarie.

Massima Omnilex

Art. 321 al. 2 and 322 al. 1 CPC; il reclamo contro una decisione di esecuzione resa in procedura sommaria è soggetto a un termine di dieci giorni, la cui scadenza comporta la non entrata nel merito. La data determinante è quella della notifica della decisione impugnata; se il reclamo è presentato dopo la scadenza del termine, deve essere dichiarato irricevibile d’ufficio. Le istanze di riconsiderazione non sospendono né prorogano il termine legale in assenza di una base legale. Consid. 3.

Testo completo

855 TRIBUNAL CANTONAL JX16.009923-160484 109 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 29 mars 2016


Composition : M. W I N Z A P , président M.Pellet et Mme Courbat, juges Greffière :Mme Vuagniaux


Art. 321 al. 2 et 339 al. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P.________, à Aigle, intimée, contre la décision d'exécution forcée rendue le 3 mars 2016 par la Juge de paix du district d'Aigle dans la cause divisant la recourante d’avec L.________SA, à Blonay, requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par décision du 3 mars 2016, la Juge de paix du district d'Aigle a informé P.________ et [...] qu'il serait procédé, le jeudi 14 avril 2016, à l'exécution forcée de l'ordonnance d'expulsion de leur appartement du 26 janvier 2016. 2.Par acte du 22 mars 2016, P.________ a recouru contre cette décision en indiquant qu'elle réglerait l'arriéré de loyer dans les meilleurs délais et en sollicitant la reconsidération de la décision. 3.Les ordonnances d’exécution forcée sont rendues en procédure sommaire (art. 339 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Le recours contre les décisions rendues en procédure sommaire doit être formé dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 2 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à la recourante le mardi 8 mars 2016, de sorte que le délai pour recourir arrivait à échéance le vendredi 18 mars 2016. Remis à un office postal le mardi 22 mars 2016, l'acte de recours est manifestement tardif, si bien qu'il doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC. 4.L'arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable.

  • 3 - II. L'arrêt, rendu sans frais judicaires, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme P.________ -M. Mikaël Ferreiro, aab (pour L.________SA) La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district d'Aigle

  • 4 - La greffière :

Parole chiave

appeal deadlinesummary proceedingsforced enforcementevictioninadmissibilitytimelinesscourt costs

The appeal was manifestly late because it was filed on 22 March 2016, while the deadline expired on 18 March 2016.

Forced-enforcement orders are issued in summary proceedings, so the appeal deadline is ten days under Art. 321(2) CPC. The challenged decision was notified on 8 March 2016, making the appeal untimely.

No judicial costs were charged.

The court rendered the decision without judicial fees under the applicable tariff provision.

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