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TRIBUNAL CANTONAL
JX16.001580-160743
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 11 mai 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges
Greffier :M.Valentino
Art. 326, 337 et 341 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C., à
Neuchâtel, intimée, contre l’avis d’exécution forcée rendu le 28 avril 2016
par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la
recourante d’avec G., à Lausanne, la Chambre des recours civile
du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par avis du 28 avril 2016, la Juge de paix du district de
Lausanne a informé la locataire C.________ que l'exécution forcée de
l'ordonnance d'expulsion rendue le 9 juin 2015 était fixée au jeudi 19 mai
2016 à 11 heures, et que si les locaux n’avaient pas été libérés et/ou si les
clés n’avaient pas été restituées à cette date, les personnes et objets se
trouvant dans les locaux seraient évacués et/ou les serrures changées, le
cas échéant par la force, aux frais de la partie locataire.
B.Par acte du 6 mai 2016, C.________ a recouru contre l’avis
d’exécution forcée, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que
l’effet suspensif soit accordé à son recours ainsi qu’à l’annulation de l’avis
d’exécution forcée et de l’ordonnance d’expulsion et à ce qu’il soit
constaté que la procédure au fond est devenue sans objet. Le recourant a
en outre produit un lot de pièces à l’appui de son écriture.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.C.________ loue un magasin de 50 m
2
au rez-de-chaussée de la
Rue [...], à Lausanne.
2.Par lettre recommandée du 15 décembre 2014, la bailleresse
G.________ a mis la locataire en demeure de verser dans les trente jours les
loyers restés impayés entre le 1
er
octobre et le 31 décembre 2015, pour
un montant total de 11’485 fr., avec la signification qu'à défaut, le bail à
loyer serait résilié.
3.Faute de paiement dans le délai comminatoire, la bailleresse a,
par formule officielle du 27 janvier 2015, résilié le bail à loyer avec effet au
28 février 2015.
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4.Le 1
er
avril 2015, G.________ a déposé une requête auprès du
Juge de paix du district de Lausanne tendant à ce qu'ordre soit donné à
C.________ de quitter les locaux concernés immédiatement ou dans un
ultime délai qui pourrait être imparti par le Juge.
La Juge de paix a tenu audience le 9 juin 2015. La bailleresse
s’y est faite représenter par l’agent d’affaires breveté Mikaël Ferreiro. La
locataire ne s’est quant à elle pas présentée à l’audience, pas plus qu’elle
ne s’y est faite représenter.
Par ordonnance du 9 juin 2015, dont les motifs ont été
communiqués aux parties le 18 juin 2015, la Juge de paix a ordonné à
C.________ de quitter et rendre libres pour le jeudi 9 juillet 2015 à midi les
locaux occupés dans l’immeubles sis à Lausanne, Rue [...] (magasin de 50
m
2
au rez-de-chaussée), dès lors que l'entier des arriérés de loyers n'avait
pas été acquitté dans le délai de trente jours imparti.
5.Le 11 janvier 2016, la bailleresse a requis de la Juge de paix
l'exécution forcée de l'ordonnance d'expulsion du 9 juin 2015.
E n d r o i t :
1.1L'appel étant irrecevable contre les décisions du tribunal de
l'exécution (art. 309 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2010 ; RS 272]), ces dernières peuvent faire l'objet d'un
recours (art. 319 let. a CPC). Les mesures d'exécution sont rendues en
procédure sommaire (art. 339 al. 2 CPC), de sorte que le recours, écrit
et motivé, doit être formé dans les dix jours à compter de la notification
de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation
(art. 321 al. 2 CPC). Le recours est de la compétence de la Chambre des
recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du
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12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans une composition à trois juges
(JdT 2011 Ill 44).
1.2En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), à savoir par un
locataire risquant d’être expulsé de son local commercial, le recours est
recevable en la forme.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et
constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité
de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la
violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische
Zivilprozessordnung, 2
e
éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit
librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut
substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du
recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
'
éd., 2010, n. 2508, p. 452).
Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement
inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la
notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2
e
éd., 2014, n. 27 ad art. 97
LTF).
3.1La recourante prétend qu'une nouvelle relation contractuelle
s'est nouée entre elle et l'intimée depuis la délivrance de l'ordonnance
d'expulsion du 9 juin 2015. L'intimée n'aurait, depuis cette date, jamais
exigé un quelconque départ de la recourante. Bien au contraire, elle
aurait accepté les paiements du loyer sans jamais invoquer une
quelconque occupation illicite des locaux. Elle ajoute que l'intimée a fait
preuve d'une extrême mauvaise foi en exigeant, avec près d'un an de
retard, l'exécution forcée d'une décision rendue au mois de juin 2015.
Cela étant, elle requiert l'annulation de la décision d'exécution forcée.
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La requête d'effet suspensif est quant à elle motivée par le fait
qu'une évacuation engendrerait un dommage difficilement réparable,
puisqu'il serait particulièrement difficile pour la recourante de récupérer
les locaux loués.
3.2Aux termes de l'art. 337 CPC, si le tribunal qui a rendu la
décision a ordonné les mesures d'exécution nécessaires, la décision peut
être exécutée directement (al. 1). La partie succombante peut demander
la suspension de l'exécution auprès du tribunal de l'exécution ; l'art. 341
est applicable par analogie (al. 2).
Selon l'art. 341 CPC, le tribunal de l'exécution examine le
caractère exécutoire d'office (al. 1). Il fixe à la partie succombante un bref
délai pour se déterminer (al. 2). Sur le fond, la partie succombante peut
uniquement alléguer que des faits s'opposant à l'exécution de la décision
se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple l'extinction,
le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due. L'extinction
et le sursis doivent être prouvés par titres (al. 3).
Au stade de la procédure d'exécution, qui ne saurait être
confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond,
l'intimé ne peut revenir sur l'objet du litige puisque le jugement
déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seul des faits
survenus postérieurement au jour où le jugement a été rendu et
faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués par l'intimé. Il
doit s'agir de faits dont la survenance a eu pour conséquence
l'extinction de la prétention à exécuter, par exemple l'extinction de la
dette, le sursis octroyé par le créancier ou encore la prescription ou la
péremption de la prestation due, l'extinction et le sursis devant être
prouvés par titre (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 16 ad art. 341
CPC).
3.3En l'espèce, aucun des faits allégués devant l'instance de
recours n'ont été invoqués devant le premier juge, la décision entreprise
n'en faisant nullement état, sans que la recourante n'en tire argument ;
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aucune violation du droit d'être entendu n’est d’ailleurs invoquée devant
la Cour de céans.
Or, les conclusions, les allégations de faits et les preuves
nouvelles sont irrecevables en procédure de recours, conformément à ce
que prévoit l'art. 326 al. 1 CPC, sous réserve de dispositions spéciales de
la loi (art. 326 al. 2 CPC), qui font défaut dans le cas d'espèce. On ne
saurait donc se référer à l'annexe 3, produite à l'appui du recours, censée
fournir les preuves des paiements du loyer en 2015 et 2016 (recours, p.
3). De même, on ne saurait se fonder sur l'allégation – nouvelle – selon
laquelle les paiements du loyer ont été acceptés sans qu'une quelconque
occupation illicite des locaux ni le départ de la locataire n'aient été
exigées.
Si la recourante voulait faire valoir ces griefs, elle devait user
de la possibilité offerte à l'art. 337 al. 2 CPC, qui prévoit que la partie
succombante peut demander la suspension de l'exécution auprès du
tribunal de l'exécution, l'art. 341 étant applicable par analogie. Rien au
dossier n'indique qu'une telle requête ait été formulée.
Sur la base de ce qui précède, le recours ne peut qu’être
rejeté, sans qu'il n'y ait lieu d'examiner si les conditions sont en l'état
réunies pour retenir la conclusion d'un bail tacite (sur cette question, cf.
not. CREC 21 mars 2016/100, consid. 3.2).
4.En définitive, le recours doit être rejeté selon le mode
procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et l’avis d’exécution forcée attaqué
confirmé. Il s'ensuit que la requête d'effet suspensif est sans objet.
Les frais judiciaires de deuxième instance, par 414 fr. 85 (art.
69 al. 1 et 70 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), arrondis à 415 fr., seront mis à la
charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
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Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance,
dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. La requête d’effet suspensif est sans objet.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 415 fr.
(quatre cent quinze francs), sont mis à la charge de la
recourante C..
V. L’arrêt est executoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me José Zilla, avocat (pour C.),
-M. Mikaël Ferreiro, aab (pour G.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 15’000 francs.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne
Le greffier :