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TRIBUNAL CANTONAL
JX15.048297-160188
100
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 21 mars 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Sauterel et Mme Courbat, juges
Greffier :M.Hersch
Art. 1 al. 2 et 257d CO ; 337 al. 1 et 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W., à
Sion, requérante, contre l’ordonnance d’exécution forcée rendue le 12
janvier 2016 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause
divisant la recourante d’avec O., à Genève, intimée, la Chambre
des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance d'exécution forcée du 12 janvier 2016,
envoyée pour notification le 19 janvier 2016, le Juge de paix du district de
Lausanne a rejeté la requête de W.________ tendant à l'exécution forcée de
l'ordonnance d'expulsion du 30 novembre 2014 (I), mis les frais judiciaires,
arrêtés à 500 fr., à la charge de W.________ (II et III) et dit qu'il n'est pas
alloué de dépens (IV).
En droit, le premier juge, statuant sur une requête de
W.________ visant à l’exécution forcée d’une ordonnance d’expulsion, a
considéré que si le courrier de la bailleresse du 7 janvier 2015 suspendant
l’exécution forcée jusqu’au 28 avril 2015 ne fondait pas de nouveau bail
entre les parties, la période postérieure à cette échéance devait
s’interpréter comme constitutive d’un bail tacite, la bailleresse ayant
laissé s’écouler sept mois avant de requérir à nouveau l’exécution forcée.
Partant, la requête d’exécution forcée de W.________ devait être rejetée.
B.Par acte du 1
er
février 2016, W.________ a interjeté recours
contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens,
à son annulation et à ce qu'ordre soit donné au juge de paix de donner
suite à la requête d'exécution forcée du 4 novembre 2015.
Invitée le 1
er
mars 2016 à déposer une réponse dans un délai
de dix jours, O.________ ne s’est pas déterminée dans le délai imparti.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Par ordonnance d’expulsion du 30 septembre 2014, la Juge de
paix du district de Lausanne a ordonné à O.________ de quitter et rendre
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libres pour le mardi 28 octobre 2014 les locaux occupés dans l’immeuble
sis à Lausanne, [...] (local commercial de 76,5 m2 de trois pièces au 1
er
étage et dépôt de 7,5 m2 au rez) (I), dit qu’à défaut pour O.________ de
quitter volontairement ces locaux, l’huissier est chargé sous la
responsabilité du juge de paix de procéder à l’exécution forcée sur
requête de la partie bailleresse, avec au besoin l’ouverture forcée des
locaux (II), ordonné aux agents de la force publique de concourir à
l’exécution forcée de la décision, s’ils en sont requis par l’huissier de paix
(III), mis les frais judiciaires, arrêtés à 280 fr., à la charge d’O.________ (IV
et V), dit qu’O.________ remboursera à W.________ son avance de frais à
concurrence de 280 fr. et lui versera la somme de 400 fr. à titre de dépens
(VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
Le 29 octobre 2014, W.________ a requis l’exécution forcée de
l’ordonnance d’expulsion du 30 septembre 2014.
Par avis du 20 novembre 2014, la Juge de paix a fixé
l’exécution forcée au vendredi 9 janvier 2015 à 10 heures.
Le 7 janvier 2015, W.________ a déclaré retirer sa requête
d’exécution forcée, joignant à son courrier la copie d’une « convention de
sursis » du même jour adressée à O.. Ce document prévoyait que
W. s’engageait à ne pas requérir l’exécution forcée de
l’ordonnance d’expulsion du 30 septembre 2014 jusqu’au 28 avril 2015, à
condition que toutes les indemnités d’occupation illicite dues dès le 1
er
juillet 2014 soient payées au plus tard le 1
er
de chaque mois, que la
convention vaille reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP et que
les frais par 680 fr. selon l’ordonnance du 30 septembre 2014 soient
versés, le moindre retard dans le paiement des indemnités ou des frais
conduisant immédiatement à une requête d’exécution forcée. Il était
précisé que les sommes versées étaient considérées comme des
indemnités d’occupation illicite, l’encaissement de ces sommes ne
constituant pas un nouveau bail tacite ou oral.
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4 -
Le 23 janvier 2015, la Juge de paix a pris acte du retrait par
W.________ de sa requête d’exécution forcée. Elle a arrêté les frais à 200 fr.
et les a compensés avec l’avance de frais effectuée par la requérante.
2.W.________ a déposé une nouvelle requête d’exécution forcée
le 4 novembre 2015.
Les parties ont été entendues à l’audience du 12 janvier 2016.
Elles ont toutes deux indiqué que le courrier de W.________ du 7 janvier
2015 avait été contresigné par O.________ et que les loyers,
respectivement les indemnités d’occupation illicite, ainsi que les frais
mentionnés dans ce courrier, avaient été versés par l’intimée. O.________ a
admis avoir accumulé un arriéré de trois mois au moment du dépôt de la
nouvelle requête d’exécution forcée. Elle a reconnu s’acquitter des loyers
uniquement tous les trois mois.
E n d r o i t :
1.L'appel étant irrecevable contre les décisions du tribunal de
l'exécution (art. 309 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre
2010 ; RS 272]), ces dernières peuvent faire l'objet d'un recours (art. 319
let. a CPC). Les mesures d'exécution sont rendues en procédure sommaire
(art. 339 al. 2 CPC), de sorte que le recours, écrit et motivé, doit être
formé dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée
ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 2 CPC). Le
recours est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 73 al.
1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]), dans une composition à trois juges (JdT 2011 Ill 44).
En l'espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est
recevable en la forme.
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2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours
dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit
(Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2
e
éd.,
2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2
e
éd., 2014, n. 27 ad art. 97
LTF).
3.La recourante fait grief au premier juge d’avoir rejeté sa
requête d’exécution forcée, quand bien même aucun délai n’avait été fixé
pour requérir l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion du 30
septembre 2014.
3.1Aux termes de l'art. 337 CPC, si le tribunal qui a rendu la
décision a ordonné les mesures d'exécution nécessaires, la décision peut
être exécutée directement (al. 1). La partie succombante peut demander
la suspension de l'exécution auprès du tribunal de l'exécution ; l'art. 341
est applicable par analogie (al. 2).
Selon l'art. 341 CPC, le tribunal de l'exécution examine le
caractère exécutoire d'office (al. 1). Il fixe à la partie succombante un bref
délai pour se déterminer (al. 2). Sur le fond, la partie succombante peut
uniquement alléguer que des faits s'opposant à l'exécution de la décision
se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple l'extinction,
le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due. L'extinction
et le sursis doivent être prouvés par titres (al. 3).
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Au stade de la procédure d'exécution, qui ne saurait être
confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond,
l'intimé ne peut revenir sur l'objet du litige puisque le jugement déploie
autorité de chose jugée. En conséquence, seul des faits survenus
postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à
son exécution peuvent être allégués par l'intimé. Il doit s'agir de faits dont
la survenance a eu pour conséquence l'extinction de la prétention à
exécuter, par exemple l'extinction de la dette, le sursis octroyé par le
créancier ou encore la prescription ou la péremption de la prestation due,
l'extinction et le sursis devant être prouvés par titre (Jeandin, CPC
commenté, 2011, n. 16 ad art. 341 CPC).
3.2Selon la jurisprudence, la conclusion par actes concluants,
conformément à l'art. 1 al. 2 CO, d'un nouveau bail à la suite d'une
résiliation suppose que, durant une période assez longue, le bailleur se
soit abstenu de faire valoir le congé, d'exiger la restitution de la chose
louée et qu'il ait continué à encaisser régulièrement le loyer sans formuler
aucune réserve. La conclusion tacite d'un bail ne peut être admise qu'avec
prudence (TF 4C.441/2004 du 27 avril 2005 consid. 2.1 et les réf. citées ;
ATF 119 11 147 consid. 5, JdT 1994 I 205 ; Lachat, Le bail à loyer, 2008, p.
185). Le silence opposé par une partie à réception d'une offre de l'autre
partie ne vaut pas acceptation et n'entraîne pas la conclusion tacite d'un
contrat (Lachat, ibidem). A lui seul, l'élément temporel n'est pas
déterminant pour décider s'il y a bail tacite ; il convient bien plutôt de
prendre en compte l'ensemble des circonstances (TF 4A_247/2008 du 19
août 2008 consid. 3.2.1, CdB 2008 p. 117). Quant à l'importance revêtue
par ces dernières, elle sera fonction du laps de temps. Plus celui-ci aura
été bref, plus les autres circonstances de fait joueront un rôle décisif pour
admettre qu'un nouveau bail a été conclu par actes concluants;
inversement, ces circonstances seront d'autant moins essentielles que le
facteur temps sera considérable (TF 4C.475/1993 du 28 mars 1995 consid.
4a/cc).
La Cour de justice du Canton de Genève a retenu à cet égard
qu'en règle générale, la période minimale d'occupation paisible par le
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locataire était de neuf mois à compter du terme de la résiliation, de la fin
de la dernière prolongation ou de l'obtention d'un jugement d'évacuation
(RSJ 1991, p. 360, n. 58). Dans un arrêt plus récent, la Chambre des
recours du Tribunal de céans a rappelé que l'existence d'un bail tacite au-
delà de l'échéance d'un bail de durée déterminée ou indéterminée est
conditionnée au fait que le locataire jouisse des locaux durant de
nombreux mois et que le bailleur encaisse le loyer sans remarque
particulière; une tolérance temporaire ou l'acceptation de quelques
versements à titre de loyers n’étant pas suffisants. Dans cet arrêt, elle a
considéré qu'une période de deux mois et demi est en elle-même
insuffisante, mais que l'élément temporel n'est pas à lui seul déterminant
pour décider s'il y a bail tacite : il convient de prendre en considération
l'ensemble des circonstances pendant une période prolongée, soit de
quelques mois (CdB 2003 p. 19 c. II/b et la doctrine citée). Cette
jurisprudence, confirmée ultérieurement (CREC I 18 avril 2005/219 ; CREC
I 14 juillet 2008/342), a été approuvée par Wessner, qui l'a du reste
inspirée, et rappelle lui aussi qu'on ne peut admettre la conclusion d'un
bail tacite que si, durant plusieurs mois, le locataire reste en jouissance de
la chose louée et que le bailleur continue à encaisser régulièrement le
même loyer, sans formuler de réserve ou de remarques (Wessner, Droit du
bail 16/2004 pp. 12-13, n. 3 avec réf. ; cf. Weber, Basler Kommentar, 6
e
éd., n. 14 ad art. 257d CO).
Dans un cas où le bailleur avait requis l'expulsion peu après la
résiliation, la Cour d'appel civile a considéré que le fait qu'une procédure
ait été pendante était suffisant, au regard de la jurisprudence publiée aux
ATF 119 II 147, pour exclure la reconduction tacite du bail, sans qu'il soit
nécessaire pour le bailleur d'exprimer des réserves à la réception des
loyers. Quant au retrait de la requête d'expulsion, il n'était pas
déterminant, dès lors que le bailleur avait déposé une nouvelle requête
d'expulsion un mois plus tard, manifestant ainsi sa volonté de continuer à
faire valoir le congé (CACI 1
er
septembre 2011/226, confirmé par
TF 5A_641/2011 du 27 janvier 2012 consid. 9). De même, il n'y a pas
conclusion tacite d'un nouveau bail, lorsque le bailleur dépose sa requête
d'expulsion à peine plus de deux mois après la fin du bail. Il importe peu
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qu'il n'ait pas expressément accusé réception à titre d'indemnité pour
occupation illicite seulement de deux paiements postérieurs à l'échéance
du contrat (CACI 23 avril 2012/181).
3.3En l’espèce, le premier juge a estimé que le courrier de
l’appelante du 7 janvier 2015, qui « suspendait » l’exécution forcée de
l’ordonnance d’expulsion du 30 septembre 2014 jusqu’au 28 avril 2015,
tout en mentionnant expressément que les indemnités encaissées ne
fondaient aucun nouveau bail tacite ou oral, excluait la conclusion d’un
bail tacite durant cette période. Il a toutefois considéré que
postérieurement à cette date, les relations des parties s’étaient
poursuivies sur la base d’un contrat de bail tacite, l’appelante ayant laissé
s’écouler sept mois dès le 28 avril 2015 avant de requérir une seconde
fois l’exécution forcée.
La Chambre de céans ne partage pas cette appréciation. Le
courrier du 7 janvier 2015 de la recourante à l'intimée mentionne qu'elle
renonce à requérir l'exécution forcée et « suspend » les effets de
l'ordonnance d'expulsion jusqu'au 28 avril 2015, moyennant la réalisation
de diverses conditions, notamment le paiement d'indemnités pour
occupation illicite. Les parties ont admis que l'intimée avait respecté ses
engagements jusqu'au 28 avril 2015, mais que par la suite elle avait eu
régulièrement du retard dans le paiement des indemnités.
Au regard de la jurisprudence précitée, le fait que la
recourante ait attendu six mois – et non sept comme retenu par le premier
juge –, soit du 28 avril au 4 novembre 2015, après la fin du délai accordé
pour requérir une seconde fois l'exécution forcée n'est pas suffisant pour
retenir la conclusion d’un bail tacite. Compte tenu de l’ensemble des
circonstances, et notamment du courrier du 7 janvier 2015, qui
mentionnait expressément que les indemnités encaissées ne fondaient
aucun nouveau bail, on ne saurait considérer que postérieurement à
l’échéance du 28 avril 2015, les relations entre les parties se seraient
poursuivies sur la base d’un contrat de bail tacite, l’intimée ayant
d’ailleurs reconnu avoir eu du retard dans le paiement des indemnités.
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L'attitude de la recourante ne permet pas de considérer qu’elle aurait
temporisé dans une mesure telle qu'il faille admettre la conclusion tacite
d'un nouveau bail.
Partant, il n'y a en l'espèce pas eu conclusion d'un bail tacite
entre les parties, de sorte que la recourante était légitimée à requérir
l’exécution forcée de l'expulsion de l’intimée.
4.Il résulte des considérants qui précèdent que la décision
entreprise doit être annulée et la cause renvoyée au premier juge pour
nouvelle décision dans le sens des considérants. Les frais judiciaires de
deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 4 TFJC [tarif des
frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être
mis à la charge de l’intimée, cette dernière devant en outre verser à la
recourante la somme de 800 fr. à titre de dépens de deuxième instance.
L’intimée versera donc au total la somme de 1000 fr. à la recourante à
titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée et la cause renvoyée au juge de paix
du district de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens
des considérants.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge de l’intimée
O.________.
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IV. O., est la débitrice de W. et lui doit paiement
de la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens et de
restitution d’avance de frais de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 22 mars 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Jean-Marc Schlaeppi, aab (pour W.),
-O..
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Madame la Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :