Appeal dismissed as out of time in eviction enforcement

CREC jx15-035074-373/2015Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili27 ott 2015Inadmissible

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

J.________ challenged a foreclosure notice setting the date for enforced eviction ordered in tenancy proceedings by the justice of the peace. The cantonal civil appeals chamber held that the notice was deemed served after the seven-day postal holding period because the appellant had to expect the communication in an ongoing case. Since the appeal was filed only on 26 October 2015, after the ten-day deadline had expired on 19 October 2015, the appeal was manifestly late and therefore inadmissible. The court ordered the case without judicial fees.

Massima Omnilex

Art. 321 al. 2, 337, 339 al. 2 CPC; service by registered mail and appeal deadline in enforcement proceedings: measures of execution are subject to summary procedure, so the appeal period is ten days and the suspension of time limits does not apply. A registered mailing is deemed notified, where the addressee had to expect it, upon expiry of the seven-day postal holding period if it is not collected. The time limit begins to run the following day (Art. 142 al. 1 CPC); an appeal lodged after expiry of that period is inadmissible (consid. 4).

Testo completo

855 TRIBUNAL CANTONAL JX15.035074-151757 373 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 27 octobre 2015


Composition : M. W I N Z A P , président MmesCharif Feller et Giroud Walther, juges Greffière :Mme Pache


Art. 321 al. 2, 337 et 339 al. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J., à Renens, contre l'avis d'exécution forcée rendu le 30 septembre 2015 par la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois dans la cause divisant le recourant d’avec L., à Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance d'expulsion rendue le 7 juillet 2015, la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois (ci-après : la Juge de paix) a, sur requête de L., notamment ordonné à J. de quitter les locaux occupés dans l'immeuble sis au chemin [...], à Renens (appartement de 3 pièces au 3 e étage + une cave n° [...]). Le locataire ne s'étant pas exécuté, L.________ a requis l'exécution forcée de l'expulsion le 13 août 2015. Par avis d'exécution forcée rendu le 30 septembre 2015, la Juge de paix a informé J.________ que l'exécution forcée de l'expulsion était fixée au vendredi 30 octobre 2015 à 9 heures. 2.Par acte du 26 octobre 2015, J.________ a recouru contre l'avis d'exécution forcée précité en concluant à son annulation. L.________ n'a pas été invité à se déterminer. 3.Aux termes de l'art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel; tel est le cas en l'espèce, s'agissant d'une décision du tribunal de l’exécution (art. 309 let. a CPC). 4.a) aa) Le recours est introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239). Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 321 al. 1 et 2 CPC).

  • 3 - Selon l’art. 339 al. 2 CPC, la procédure sommaire est applicable aux mesures d’exécution au sens des art. 335ss CPC, de sorte que le délai pour l'introduction d'un recours est de dix jours à compter de la notification de la décision et que la suspension des délais ne s'applique pas (art. 145 al. 2 let. b CPC). ab) L'art. 138 al. 3 let. a CPC prévoit qu'un acte est réputé notifié en cas d'envoi recommandé, à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification. Aux termes de l'art. 142 al. 1 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci. En cas de notification postale, le principe de réception s'applique en ce sens que l'acte est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire ou à un de ses employés ou de ses proches selon l'art. 138 al. 2 CPC. En cas d'envoi par recommandé non retiré dans le délai de sept jours prévu par l'art. 138 al. 3 let. a CPC, la fiction de communication à l'expiration de ce délai s'applique (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 13 ad art. 142 CPC). b) En l’espèce, l'avis d'exécution forcée a été envoyé au recourant par courrier recommandé du 30 septembre 2015. Ce pli n’a toutefois pas pu être distribué à J.________ le 1 er octobre 2015 et il n'a pas non plus été retiré par l'intéressé à l'échéance du délai de garde postale le 8 octobre 2015. L'avis d'exécution forcée ayant été rendu dans le cadre d’une procédure en cours dont le recourant avait connaissance, il ne fait pas de doute qu'il devait s’attendre à recevoir cette communication, de sorte que le délai de recours a commencé à courir à l’expiration du délai de garde de sept jours, le 9 octobre 2015, et a expiré le 19 octobre 2015, le 18 octobre

  • 4 - étant un dimanche. Remis à la poste le 26 octobre 2015, le recours est manifestement tardif et donc irrecevable. 5.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. J., -M. Julien Pfeiffer (pour L.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs.

  • 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois. La greffière :

Parole chiave

evictionenforcementappeal deadlinenotification by registered mailpostal holding periodinadmissibilitysummary proceduretenancy

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal against the enforcement notice was timely

Decisione estratta

No. The ten-day appeal period in summary enforcement proceedings began when the postal holding period expired and had already lapsed before filing.

Motivazione estratta

Enforcement measures under Arts. 335 ff. CPC are subject to summary procedure, so the appeal deadline is ten days and no suspension applies. Because the recommended letter was not collected and the appellant had to expect the notification, the notice was deemed served at the end of the seven-day postal holding period.

Questione giuridica chiave

Whether any second-instance court costs should be charged

Decisione estratta

No judicial fees were charged for the second instance.

Motivazione estratta

The court decided the case without costs under the cantonal tariff.

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