Ricorso irricevibile contro l’avviso di esecuzione dello sfratto

CREC jx15-012510-190/2015Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili26 mag 2015Diritto di locazioneRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Z.________ ha impugnato un avviso del giudice di pace che fissava la data dello sfratto forzato da un appartamento a Losanna. La Camera civile dei reclami del Tribunale cantonale ha ritenuto che il suo atto non contenesse conclusioni utilizzabili né motivi e fosse pertanto irricevibile ai sensi dell’Art. 321 CPC. Il tribunale ha aggiunto che il ricorso sarebbe stato respinto anche nel merito, poiché l’avviso di esecuzione dava attuazione a una decisione definitiva di sfratto e il ricorrente non aveva sollevato alcuna obiezione valida. La decisione è stata pronunciata senza spese giudiziarie di seconda istanza e senza ripetibili, non essendo stata invitata la controparte a presentare osservazioni.

Massima Omnilex

Art. 321 al. 1 CPC; requisiti di un ricorso motivato e di conclusioni specifiche; il ricorso deve consentire all’autorità d’appello di individuare gli accertamenti contestati e il risultato richiesto senza dover cercare essa stessa gli argomenti. Una semplice richiesta di «interporre ricorso» o un desiderio indeterminato di trovare un accordo non soddisfa il requisito della motivazione. I vizi che riguardano il contenuto della motivazione o la mancanza di conclusioni sono insanabili e non possono essere sanati mediante la concessione di un termine per una rettifica formale, a differenza dei vizi puramente formali, come la mancanza della firma. Se il ricorso è irricevibile, l’autorità d’appello può nondimeno osservare obiter che sarebbe respinto nel merito qualora la misura di esecuzione impugnata dia attuazione a una decisione sottostante definitiva e non venga sollevata alcuna obiezione concreta all’esecuzione.

Testo completo

855 TRIBUNAL CANTONAL JX15.012510-150826 190 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 26 mai 2015


Composition : M. W I N Z A P , président M.Giroud et Mme Courbat, juges Greffière :Mme Juillerat Riedi


Art. 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z., à Lausanne, intimé, contre l’avis d’exécution forcée rendu le 7 mai 2015 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec P., à Lausanne, requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par avis d’exécution forcée rendu le 7 mai 2015 sur requête de P., le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le Juge de paix) a fixé au jeudi 11 juin 2015 à 09 :00 heures l’exécution forcée de l’ordonnance du 26 février 2015 prononçant l’expulsion de l’intimé Z. de l’appartement de 2 pièces au premier étage gauche et une cave dans l’immeuble sis au chemin [...], à Lausanne. 2.Dans son écriture datée du 18 mai 2015, Z.________ indique « demander un recours » et évoque son espoir de parvenir à un accord avec l’intimée. P.________ n’a pas été invitée à se déterminer. 3.a) A teneur de l’art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours doit être introduit par un acte écrit et motivé.

Pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité de recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (CREC 25 octobre 2013/360; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 3 ad art. 311 CPC par analogie). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC Commenté, 2011, n. 11 ad art. 221 CPC).

Si l'autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et

  • 3 - affectant le recours de manière irréparable (CREC 15 octobre 2012/363 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie). b) En l’espèce, Z.________ se borne à « demander un recours » et à évoquer son espoir de parvenir à un accord avec l’intimée, de sorte que tant les conclusions que les moyens font défaut dans son acte. Partant, le recours doit être déclaré irrecevable. Même à supposer recevable, le recours aurait de toute manière dû être rejeté, l’avis d’exécution forcée reposant sur une ordonnance d’expulsion définitive, le délai d’exécution étant suffisant et le recourant n’invoquant aucun moyen pour contester l’exécution.
  1. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).

L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’ordonnance est confirmée. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Z., -Mikaël Ferreiro, aab (pour P.) Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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The appeal was inadmissible because it contained neither reasoned objections nor specific conclusions.

The court held that an appeal must be written and reasoned, with conclusions for annulment or merits relief. Missing motivation and deficient conclusions cannot be cured by time limit, as these defects are irreparable.

Even if admissible, the appeal would have been dismissed because the enforcement notice was based on a final eviction order, the execution delay was sufficient, and no valid challenge to enforcement was raised.

The appellant invoked no substantive grounds against the enforcement; the underlying expulsion order was definitive.

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